Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 JUILLET 2022
N° 2022/ 659
Rôle N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVLS
Copie conforme
délivrée le 05 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juillet 2022 à 11h34.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le 10 Décembre 1995 à NABEUL
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office, Mme [K] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 à 17H06
Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h40;
Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022 par Monsieur [U] [N] ;
Monsieur [U] [N] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motif d'un défaut de diligence de l'administration qui ne rapporte pas la preuve ni qu'elle a transmis la demande d'asile à la Suisse, ni de la réception de la demande de prise en charge par la Suisse.
Le représentant de la préfecture n'est pas comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.742-1 et suivants du CESEDA, le premier juge a pertinemment vérifié que la situation irrégulière de M. [N] était avérée, qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination de son pays d'origine, que la préfecture restait dans l'attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes à la demande de délivrance d'un laissez-passer, nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, présentée le 1er juillet 2022, et que M. [N] n'avait ni remis de passeport à l'autorité administrative, ni présenté aucune garantie de représentation, sans que cela soit contesté.
Il s'en suit que les conditions pour prolonger le maintien en rétention de M. [N] sont remplies.
Il importe peu que la préfecture ne justifie pas avoir présenté la demande d'asile de M. [N] aux autorités suisses, ni que la Suisse ait reçu cette demande, dès lors que la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été contestée et que ces allégations sont sans emport sur les diligences à accomplir par l'autorité administrative aux fins de faire exécuter la mesure d'éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : 04.42.33.82.59 - Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
- Maître [J] [D]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juillet 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [N]
né le 10 Décembre 1995 à NABEUL
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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