Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[B]
C/
[P]
[F]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02355 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOFY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE DOUAI DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [E] [B] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [F] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 23 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 16 mars 2017, la juridiction de proximité de Douai, après s'être déclarée compétente pour statuer, a :
- constaté la responsabilité de M. [I] [X] et de Mme [E] [X] dans la réalisation du préjudice subi par M. [L] [P] et Mme [N] [F] épouse [P],
- condamné M. [I] [X] et Mme [E] [X] à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans les deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par réfection à réaliser,
- rappelé la préconisation de l'expert quant à la réalisation des travaux à effectuer est la suivante ( page 10 du rapport),
- dit que l'astreinte cessera sur constatation contradictoire de la réalisation des travaux par constat d'huissier aux frais de M. [I] [X] et de Mme [E] [X],
- condamné M. [I] [X] et Mme [E] [X] à payer aux époux [P] la somme de 2.025,60 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné M. [I] [X] et Mme [E] [X] à payer aux époux [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision le 15 mai 2017.
Les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état qui, par décision du 19 décembre 2017, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Invoquant l'absence d'exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, les époux [P] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à ce que les appelants justifient de l'exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit l'incident à fin de radiation présenté par les époux [P] irrecevable,
- condamné les époux [P] à payer à M. [I] [X] et Mme [E] [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par requête du 23 novembre 2021, les époux [P] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 5 mai 2022, cette cour a confirmé l'ordonnance déférée et condamné M. [L] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] aux dépens de l'instance en déféré.
Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle adressée à la cour par message RPVA le 9 mai 2022 les époux [P] demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 5 mai 2022 et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la procédure sur requête.
Ils font valoir que la cour a confirmé l'ordonnance déférée en commettant deux erreurs matérielles dès lors qu'elle vise des conclusions au fond des intimés en date du 3 novembre 2017 alors qu'ils ne se sont constitués devant la cour d'appel d'Amiens que le 7 février 2018. Ils soutiennent encore que l'article 526 du code de procédure civile qui s'applique à la cause est celui dans sa version en vigueur du 1er mars 2006 au 1er septembre 2017 et non celui retenue par la cour dans sa version applicable postérieurement au 1er septembre 2017.
Par message RPVA du 31 mai 2022 le conseil des époux [X] fait valoir qu'au vu de l'accumulation d'actes à visée procédurale les époux [P] pratiquent le dilatoire dans l'unique but d'éviter de conclure rapidement sur le fond.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, la demande en interprétation étant formée par simple requête.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les juges saisis d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation ne peuvent sous prétexte d'en déterminer le sens ou d'en rectifier les erreurs l'affectant, en modifier les dispositions précises.
En l'espèce les époux [P] reprochent à l'arrêt rendu le 5 mai 2022 d'avoir appliqué à la cause l'article 526 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 modifié par le décret du 2 août 2017 alors que selon eux il convenait de faire application de cet article dans sa version en vigueur du 1er mars 2006 au 1er septembre 2017 de sorte que leur demande de radiation de l'affaire ne pouvait pas être déclarée irrecevable.
Il apparaît ainsi que sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle les époux [P] demandent à la cour de modifier le sens de la décision et de dire que contrairement à ce qui a été décidé dans l'arrêt rendu le 5 mai 2022 il doit être fait application de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2017.
L'arrêt litigieux a répondu par une motivation claire et dépourvue d'ambiguïté aux moyens invoqués par les époux [P] et son dispositif est conforme à ses motifs. Il ne contient aucune erreur matérielle de sorte que la requête présentée par ces derniers doit être rejetée.
Les époux [P] qui succombent doivent supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la requête de M. [L] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] aux fins de rectification d'une erreur matérielle ;
Condamne M. [L] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] aux dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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