Texte intégral
MINUTE : /2023
DU 02 FEVRIER 2023
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REFERE N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDE3
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RG : 22/02603
5ème Chambre
S.A.R.L. AQUILA
c/
S.C.I. J-B
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 19 Janvier 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pacal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 09 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.R.L. AQUILA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.C.I. J-B prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 19 Janvier 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 02 Février 2023, assisté de Mme TRICHOT-BURTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé de droit exécutoire, le juge des référés du tribunal de commerce d'Épinal a notamment condamné la SARL AQUILA à payer à la SCI J-B une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût de reprise des désordres affectant une structure à ossature bois.
La SARL AQUILA a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2022.
Par assignation du 19 décembre 2022, la SARL AQUILA a fait citer la SCI J-B devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
A l'appui de sa requête, la SARL AQUILA invoque des conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l'exécution de la décision querellée du fait d'une solvabilité incertaine de la SCI J-B.
Elle estime par ailleurs disposer de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance du juge des référés à qui elle reproche d'avoir accordé une provision à la SCI J-B alors que son obligation était sérieusement contestable.
Elle précise qu'elle envisage de contester sa responsabilité tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil relative à la garantie du constructeur que sur le fondement de droit commun de l'article 1231'1 du Code civil.
Elle indique par ailleurs qu'elle entend appeler en garantie son fournisseur, la société LALLIARD.
La SARL AQUILA sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées par le juge des référés dans l'attente de la décision de la chambre commerciale de la cour d'appel.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la SCI J-B aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, la SCI J-B s'oppose aux prétentions de la SARL AQUILA et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que la SARL AQUILA n'établit pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et soutient qu'elle dispose d'une surface financière suffisante pour restituer le montant de la condamnation en cas de réformation par la cour du jugement entrepris.
Elle conteste le sérieux des moyens invoqués par la demanderesse et considère que les désordres dont elle est victime porte atteinte à la solidité et à l'habitabilité de son immeuble de sorte que l'obligation d'indemniser pesant sur la SARL AQUILA n'est pas sérieusement contestable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient de rappeler que les deux conditions posées par la disposition susvisée sont cumulatives et que, dès lors que l'une d'elles n'est pas remplie, il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, le dossier de pièces produites à l'audience par la SARL AQUILA ne contient que l'ordonnance de référé querellée et le rapport d'expertise des désordres affectant la construction litigieuse établi le 10 mars 2022 par Monsieur [Y] [L].
Aucune pièce n'est versée aux débats par la demanderesse concernant l'insolvabilité alléguée de la SCI J-B laquelle affirme sans être contredite par des données objectives, être parfaitement solvable.
Le risque de non restitution des fonds allégué par la SARL AQUILA n'est pas démontré.
Les conditions posées par l'article 514'3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient sans même examiner le sérieux des moyens de réformation avancés par la SARL AQUILA, de la débouter de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire :
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 519 du même code précise « lorsque la garantie consistant une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet ; Dans ce dernier cas, le juge s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations ».
Compte-tenu de la nature du litige opposant les parties, il y a lieu de faire droit à la proposition de consignation formulée subsidiairement par la SARL AQUILA, cette proposition permettant de sauvegarder les droits des deux parties à l'instance d'appel.
Il apparaît équitable de laisser à la charge des chacune des parties les frais irrépétibles de procédure exposés en la présente procédure de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner la SARL AQUILA qui succombe en sa demande principale, aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SARL AQUILA tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Épinal le 27 octobre 2022 ;
Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire et invitons la SARL AQUILA à consigner la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] avant le 15 mars 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SARL AQUILA aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
C. TRICHOT-BURTE P. BRIDEY
Minute en quatre pages
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