Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF4O
AFFAIRE : Société ALLIANZ IARD C/ [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SA ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS,
représentée par Me Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Juin 2024, prorogé au 21 juin 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 24 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Juin 2024, prorogée au 21 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions :
condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [M] [R] veuve [U] la somme de 546 777,16 euros au titre de son préjudice économique,
condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [M] [R] veuve [U] la somme de 13 792,80 euros au titre des frais d'obsèques,
condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [M] [R] veuve [U] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [X] [U] et M. [N] [U] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, et à M. [X] [U] agissant es qualité la somme de 7 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection des enfants [I] et [J], ainsi qu'à M. [N] [U] es qualité la somme de 7 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection des enfants [D] et [Y],
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
condamné, la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Par déclaration du 27 février 2024, la SA Allianz IARD a relevé un appel partiel de cette décision, l'appel ne portant que sur les condamnations prononcées au titre du préjudice économique et d'affection de Mme [U] et le rejet de toutes les demandes plus amples ou contraires.
Par assignation en date du 25 avril 2024, la SA Allianz IARD a fait assigner Mme [M] [R] veuve [U] devant le premier président, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de la voir autorisée à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une partie des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas à hauteur de la somme de 434 882 euros jusqu'à ce qu'il soit définitivement jugé sur le mérite de l'appel, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SA Allianz IARD entend rappeler tout d'abord avoir déjà procédé au règlement des causes des condamnations prononcées à l'égard de Messieurs [X] et [N] [U] et leurs enfants, étant observé qu'elle n'a pas relevé appel des chefs du jugement les concernant.
Elle entend solliciter la consignation de la différence entre le montant alloué par le tribunal à Mme [M] [U], soit 596 777.85 euros et le montant des sommes d'ores et déjà réglées à cette dernière, soit 161 895.85 euros, soit une somme globale à consigner d'un montant de 434 882 euros, arguant qu'une telle consignation éviterait toute difficulté qui serait susceptible de se présenter dans le cadre d'une éventuelle obligation de restitution des sommes versées dans l'hypothèse où le jugement déféré serait infirmé par la Cour d'appel.
Sur ce dernier point, elle précise qu'en l'état des revenus moyens ainsi perçus et à défaut de connaître la situation patrimoniale de Mme [M] [R] veuve [U], l'existence d'un risque sérieux de non-restitution en cas d'infirmation dudit jugement est avéré.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Mme [M] [R] veuve [U], intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 514 et suivants et 521 du code de procédure civile, de :
débouter SA Allianz IARD de sa demande de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 434 882 euros ;
condamner SA Allianz IARD au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner SA Allianz IARD au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée entend rappeler tout d'abord que la SA Allianz IARD n'a jamais soulevé en première instance, la non-application de l'exécution provisoire sur les condamnations à intervenir dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Privas.
Elle soutient que la SA Allianz IARD, dans son assignation en référé, ne satisfait pas aux conditions de l'article 521 du code de procédure civile qui prévoit que le jeu de cet article est destiné à « garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » et qu'elle est défaillante également dans la preuve qui lui incombe concernant les conséquences manifestement excessives que risque de lui causer l'exécution provisoire de la décision au visa de l'article 514-3 du même code.
Elle fait valoir aussi que sa vie bancaire, patrimoniale et financière a été durant des décennies capitalisée et thésaurisée au sein de SA Allianz IARD, et que ses revenus, son patrimoine immobilier ainsi que ses avoirs et épargnes garantissent le montant en principal, intérêts et frais tel qu'il ressort des éléments produits aux débats.
Elle conclut enfin que cette nouvelle tentative procédurale est une défiance à son endroit alors qu'elle a toujours été une cliente fidèle et qui a, malgré les épreuves judiciaires, gardé et entend toujours garder ses avoirs et épargnes au sein d'Allianz IARD et à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle relate que la SA Allianz IARD était parfaitement informée des garanties financières et patrimoniales de leur cliente.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE :
- Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SA Allianz IARD ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Cependant, la demande doit reposer sur des moyens de nature à emporter l'appréciation discrétionnaire du premier président.
Il est excipé de difficultés éventuelles de remboursement qui pourraient être rencontrées à l'issue d'une éventuelle réformation de la décision et des versements d'ores et déjà effectués au titre pour certains d'une « avance » sur les préjudices contestés qui permettraient à la veuve de pouvoir attendre la décision de la cour d'appel sans pour autant voir baisser son niveau de vie.
Cependant, il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'il pourrait y avoir une difficulté de remboursement, ce d'autant que Madame [M] [R] veuve [U] produit un relevé d'épargne supérieure au montant contesté et alloué en première instance, ce sans que ne soient comptabilisés les avoirs immobiliers.
En conséquence de quoi, la demande qui vise à voir aménager les modalités de l'exécution provisoire par la consignation des sommes objets de la contestation devant la cour est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par la société Allianz IARD de nature à entraîner une quelconque indemnisation de Madame [M] [R] veuve [U] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [R] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, la société Allianz IARD sera condamnée à payer à Madame [M] [R] veuve [U] la somme de 800 euros.
La société Allianz IARD qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société Allianz IARD de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas,
CONDAMNONS la société Allianz IARD à payer à Madame [M] [R] veuve [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Allianz IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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