Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 03 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00628 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUO
N° de minute : 24/00374
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me WULVERYCK
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille LAURENT avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [F] [T] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS ,
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 03 juin 2024,
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Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 octobre 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la [4] de Paris a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne effectuant une demande de prise en charge de la maladie professionnelle, pour la pathologie « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite», déclaré par Monsieur [K] [Y] .
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 juin 2024 à laquelle la [4] de Paris et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne étaient représentées.
Par courriel du 23 avril 2024 , la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne par truchement de son conseil a déclaré l’inopposabilité de la maladie professionnelle du 15 décembre 2022
Par courriel du 25 avril 2024 a indiqué prendre acte de l’inopposabilité de la décision rendue et l’absence d’autre demande de la [4] de Paris .
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne se désiste à l’encontre de la [4] de Paris est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] de Paris et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne aux dépens de l'instance
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEMECamille LEVALLOIS
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