Texte intégral
N° RG 20/07426 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKDF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Au fond
du 09 novembre 2020
RG : 19/01141
[C]
C/
S.A.R.L. [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [N] [C]
née le 21 Juillet 1946 à [Localité 5] (74)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
La SARL [L], SARL immatricuiée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 317 838 977 dont le siége est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quaiité audit siége
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Carole GUYARD de SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme [N] [C] propriétaire d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1] (Ain) a souhaité réaliser des travaux de réfection de la toiture avec le bénéfice de subventions.
Elle s'est rapprochée de la sarl [L] ' Menuiserie et charpente' qui a émis le 13 décembre 2016, un devis pour un montant de 28'965,15 euros TTC.
Mme [C] a sollicité un nouveau devis, selon ses dires après saisine du PACT de l'Ain, devenu Soliha Ain pour une rénovation plus large comprenant notamment le changement de deux huisseries.
La société [L] a émis un nouveau devis comportant la même date et le même numéro pour un montant de 33'147,70 euros, devis transmis par courriel du 2 mars 2017 à la fille de Mme [C].
Mme [C] a accepté ce devis puis obtenu l'accord pour une subvention à hauteur de 21 623 €.
Elle a versé deux acomptes de 9 000 euros chacun en octobre et décembre 2017.
Les travaux sont intervenus fin 2017.
La société [L] a adressé par courriel du 8 janvier 2018 une facture d'un montant de 33 283,63 euros TTC mentionnant des travaux supplémentaires.
Mme [C] a payé le 1er février 2018 un acompte supplémentaire de 5 000 euros mais ne payait pas le solde de facture.
Elle a invoqué des malfaçons et a saisi son assureur protection juridique.
Le 14 décembre 2018, le Cabinet Saretec missionné par BPCE assurance déposait un rapport après visite du 6 juin 2018 notamment en présence du gérant de la Sarl [L] et d'un expert missionné par son assureur la société Groupama.
Par acte d'huissier du 21 mars 2019, la SARL [L] a assigné Mme [C] devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse au paiement de la somme de 10 283,63 euros outre 2 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Bourg'Bresse a :
Condamné Madame [C] à payer la somme de 6 313,13 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû,
Débouté Madame [C] de sa demande d'indemnisation des frais de remise en état et pour préjudice moral,
Débouté la sarl [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamné Madame [C] à payer à la sarl [L] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné Madame [C] aux dépens avec admission de Maître Carole Guyard de Seyssel, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a notamment considéré que les travaux de bardage, travaux supplémentaires pour un montant de 2 210,23 euros TTC, n'avaient pas fait l'objet d'un devis accepté de Mme [C], et a ainsi déduit une somme totale de 3 970,50 euros TTC.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 décembre 2020, sur les chefs suivants':
Condamne Madame [C] à payer la somme de 6 313,13 euros,
Déboute Madame [C] de sa demande d'indemnisation,
Condamne Madame [C] à payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [C] aux dépens.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état saisi par la SARL [L] a :
dit que la demande de radiation est devenue sans objet,
débouté Mme [C] de ses entières demandes,
condamné Mme [C] à payer à la SARL [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, au titre de l'incident,
condamné Mme [C] aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Par conclusions d'appelante n°3 régularisées le 19 janvier 2022, Mme [N] [C] sollicite voir :
ACCUEILLIR madame [C] en son appel, régulier en la forme.
Et sur le fond, y faisant droit,
En tant que de besoin,
ORDONNER avant dire droit aux frais avancés de la société [L] compte tenu des désordres invoqués, une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en matière de construction et notamment de vérifier les désordres invoqués dans le cadre des présentes et le coût de leur reprise ;
SURSEOIR A STATUER en l'attente du rapport d'expertise.
A défaut,
Vu les articles 1103, 1193, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu les inexécution, malfaçons et dégradations,
CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a':
exclu les plus-values réclamées (hormis celle relative à l'isolation) ;
rejeté la demande au titre d'une résistance abusive.
L'INFIRMER pour le surplus.
Statuant à nouveau,
LIMITER la demande au titre de l'isolation et FIXER le solde dû à la société [L] à la somme de 5 026,13 euros TTC.
CONDAMNER la société [L] à payer à Mme [C] la somme de 18 237,32 euros au titre de son préjudice de matériel.
CONDAMNER la société [L] à payer à Mme [C] la somme de 7 600 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire de 200 euros par mois supplémentaire à compter d'avril 2021, compris.
CONDAMNER la société [L] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Compte tenu de la compensation,
CONDAMNER la société [L] à payer à Mme [C] la somme de 22 811,19 euros, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, capitalisables par années entières.
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en état le 13 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné Mme [C] à payer à la société [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [L] à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même en tous les dépens de première instance, d'appel et d'incident, avec application, au profit du Cabinet de Boysson, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées le 6 avril 2022, la sarl [L] sollicite voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil dans leur nouvelle rédaction applicable au présent litige,
REJETANT toutes fins moyens et conclusions contraires,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en Bresse en date du 9 novembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [N] [C] à payer la SARL [L] :
la somme de 6 313,13 euros TFC au titre du solde des travaux restant dus,
une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les demandes nouvelles ou complémentaires de Mme [C] devant la Cour,
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
Vu les articles 146 et 564 du Code de procédure civile,
REJETER comme étant irrecevable et à tout le moins infondée la demande d'expertise judiciaire présentée avant dire droit par Mme [N] [C], laquelle ne peut avoir pour vocation de pallier la carence de l'appelante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
A tout le moins,
ORDONNER due Mme [N] [C] fasse l'avance des frais de l'expertise judiciaire s'il est fait droit à cette dernière.
Sur le fond,
CONDAMNER Mme [N] [C] au paiement à la SARL [L] d'une somme principale de 6 313,13 euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
REJETER comme étant injustifiées et infondées l'ensemble des demandes présentées par Mme [N] [C] à raison de prétendues désordres, l'appelante ne démontrant pas leur réalité et leur imputabilité à la SARL [L], ainsi que le bien fondé des montants qu'elle revendique ;
REJETER comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par Mme [N] [C] au titre du préjudice financier revendiqué ;
REJETER comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par Mme [N] [C] au titre du préjudice de jouissance qu'elle revendique ;
REJETER comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par Mme [C] au titre d'un prétendu préjudice moral ;
REJETER la demande de réformation de l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état te 13 octobre 2021 présentée par Mme [N] [C] et la confirmer notamment sur la condamnation de Mme [N] [C] au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
DEBOUTER Mme [N] [C] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL [L], en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] [C] à payer à la SARL [L] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L'appel de Mme [C] par ailleurs non contesté est recevable.
I Sur les demandes de la société [L] :
Par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne fol, cette disposition étant d'ordre public.
Il est établi que la sarl [L] a émis au profit de Mme [C] deux devis au même numéro et comportant la même date, soit le 13 décembre 2016.
Le second devis diverge du premier en ce que d'une part est ajouté in fine un poste menuiseries extérieures pour un montant de 2 270 euros non contesté par Mme [C] et d'autre part en ce que concernant le poste charpente bois, le bandeau de sapin prévu initialement pour 3,5 ML est ensuite prévu pour 6 ML, faisant passer son coût de 73 à 126 euros.
Surtout la surface pour le poste isolation prévue dans le premier devis pour 120 m² était de 180 m² sur le second devis. Par ailleurs, le coût du nettoyage était doublé de 310 à 620 euros, la surface du plancher sous faitage passait de 14 m² à 18 m².
Nonobstant le fait qu'un agent de SOLIHA aurait préconisé le changement de menuiserie d'ou une nouvelle demande de devis par Mme [C], celle-ci a pu constater que si le coût des menuiseries s'élevait à 2 270 €, le devis initial d'un prix TTC de 28'965,15 euros passait à 33'147,70 euros, soit une augmentation supérieure à 2 270 euros.
Ce devis a été transmis à Mme [C] par l'intermédiaire d'un courriel adressé à sa fille.
Mme [C] ne démontre pas que son consentement a été surpris. Elle a signé ce devis.
Si elle conteste la modification de la surface d'isolation de 120 M2 à 180 m2, elle ne produit aucune pièce renseignant la cour sur la surface de sa maison se contentant d'indiquer en ses conclusions une surface de 146 m2 et invoquant par une photo, non datée et sans démontrer qu'elle concerne sa maison, une isolation du plancher et non en sous rampant comme le soutient la société [L] laquelle invoque une erreur dans le premier devis.
Il n'est pas démontré que l'isolation n'a pas porté sur une surface de 180 mètres carrés.
Le devis signé tient lieu de loi entre les parties. Il engage ainsi Mme [C] à payer les prestations prévues et réalisées au devis.
Il engage également la société [L] qui ne pouvait comme le premier juge l'a relevé avec pertinence, facturer à sa cliente des travaux supplémentaires sans l'accord de celle-ci.
En effet le devis, contrat d'entreprise, détaille précisément les prestations et la quantité de chacune d'entre elle. Le prix annoncé était donc forfaitaire.
C'est à bon droit que le premier juge ainsi déduit du solde de la facture demandée par la Sarl [L] à hauteur de 10'000 283,63 euros TTC les travaux non prévus au devis :
travaux de bardages pour 2 210,23 euros TTC,
dépose de bordures de toit pour 142,43 euros TTC,
surcoût des travaux de charpente bois pour 685,75 euros TTC,
bandeaux en sapin pour 90,20 euros TTC,
travaux supplémentaires de zinguerie pour 841,89 euros TTC.
Le prix des menuiseries non posées n'ayant pas été facturé, il n'y a pas lieu de retrancher le coût de ces travaux de la somme due.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Mme [C] à payer à la sarl [L] la somme de 6 313,13 euros avec comme sollicité par la société [L] intérêts au taux légal et capitalisation.
II Sur la demande reconventionnelle indemnitaire présentée par Mme [C] :
Mme [C] invoque l'article 1217 du Code civil qui dispose':
«'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'»
A) Sur le préjudice matériel :
A hauteur d'appel, Mme [C] fait valoir un préjudice matériel chiffré à 16'863,32 euros après l'avoir évalué à 5 000 euros en première instance sans expliquer en quoi son préjudice n'était pas entièrement connu lors de la première instance.
Elle invoque :
1/ Descente non déplacée : Inexécution ;
2/ Coffrage bois détruit : Dégradation de l'existant ;
3/ Absence de descente : Inexécution / Défaut de conseil ;
4/ Mauvaise finition': manque de tuiles : Malfaçon ;
5 5a/ Raccourcissement de l'avancée de toit : Dégradation de l'existant ;
5b/ «'Inondabilité'» du balcon : Malfaçon ;
6/ Gouttière fuyarde : Malfaçon ;
7/ Chutes de neige : Défaut de conseil ;
8 8a/ Violation des règles de sécurité dans la pose de l'isolant : Malfaçon ;
8b/ Inachèvement chemin technique sur isolation : Inexécution ;
9/ Disparition de la sortie de VMC : Dégradation de l'existant ;
10a/ Zinguerie de qualité moindre : Inexécution ;
10b/ Rives de moindre qualité : Inexécution.
Elle ajoute que l'absence de changement des huisseries et la condamnation abusive de la sortie de ventilation ne permettant plus à l'électricien de brancher une VMC, l'ont empêché de percevoir l'intégralité des subventions accordées, (perte de 1 374 euros)
Mme [C] a la charge de prouver les désordres et l'inexécution reprochée à la Sarl [L].
Les travaux n'ont pas été réceptionnés.
Mme [C] sollicite la désignation d'un expert avec mission habituelle en matière de construction, et notamment de vérifier les désordres invoqués et le coût de leur reprise.
La cour dit qu'une demande d'expertise même pour la première fois à hauteur d'appel ne peut pas être assimilée à une demande nouvelle devant être considérée comme irrecevable alors que la demande d'expertise tend à obtenir le rejet des demandes adverses.
Pour autant, une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans la preuve à sa charge.
Mme [C] soutient qu'elle fournit les développements précis et rigoureux, accompagnés de pièces comptables, de photographies et attestations.
La cour considère qu'une expertise sollicitée plus de trois ans après la demande en paiement des travaux n'est pas justifiée en l'espèce alors que Mme [C] pouvait notamment faire dresser un constat d'huissier pour appuyer ses dires et clichés photographiques, qu'elle ne peut demandé une mesure visant à pallier sa carence dans l'apport de preuve.
La cour doit donc répondre à sa demande en considération des pièces versées au débat.
Le rapport de l'expertise contradictoire amiable réalisé par Saretec a principalement relaté les griefs de l'assurér mais il comporte des clichés photographiques pris depuis l'exterieur de la maison appuyant les dires de Mme [C] sur la modification de la façade liée à la découpe d'avant-toit sur 2 côtés nécessitant la mise en 'uvre d'un bardage d'habillage.
L'expert a également noté que la société [L] contestait les malfaçons notamment pour la façade est en faisant état de la nécessité du remplacement de certaines pièces hors d'état, au regard des infiltrations en provenance de l'ancienne noue, l'expert a constaté que le "rendu esthétique" de l'initiative s'avérait "assez malheureux".
Si Mme [C] se plaint de travaux de toiture non identiques aux travaux précédents, il ressort du dossier qu'il n'est pas établi que les travaux initiaux étaient conformes aux règles de l'art et que tous les choix de l'entreprise [L] ne le seraient pas.
Mme [C] produit également des clichés photographiques dont la cour rappelle qu'ils ne sont pas datés mais qui pour certains ,au regard des clichés joints à l'expertise amiable portent bien sur la maison objet des travaux.
Il en ressort :
de l'eau de pluie tombe directement du toit, passant au dessus de la gouttière au lieu d'être récupérée par celle-ci,
une gouttière descendante fuit,
la disparition de la sortie VMC sur le toit présente sur une photo du toit avant travaux et absente de la toiture refaite.
Sont également produits au soutien de Mme [C] des attestations :
Attestation en date du 15 mars 2021, de son fils [J] [C], faisant état du bris par l'entreprise [L] de la serrure de la porte du garage remplacée par une serrure d'occasion en conservant la clé, entassage du materiel dans le garage au delà de l'espace laissé pour ce faire, non soin du jardin et coupe de branches,
Attestation du même jour de sa fille [F] [C] mentionnant la discourtoisie de certains ouvriers envers Mme [C] et dégradation de la situation après le refus de la famille de supprimer une cheminée construite par leur père. Elle avait vu M. [L] endommager l'avant-toit de la maison sans raison de démonter le bartage à l'arrière.
Attestation de Mme [X] [V] indiquant ne pas avoir lors de visites, constaté des problèmes aux avant-toît et que le jardin était envahi par les matériaux et endommagé pendant les travaux. Du fait des découpes des avant-toit, la maison n'avait plus le même aspect et avait perdu ce qui faisait sa spécificité.
Ces attestations n'établissent pas les manquements contractuels susvisés.
En ses conclusions, la société [L] ne discute pas des désordres, se contentant de les contester.
Un manquement à ses obligations contractuelles est pourtant démontré concernant les trois désordres susvisés, les manquements de la société [L] au titre d'autres désordres malfaçons ou inexécution n'étant pas établis.
Mme [C] produit un devis établi par la société Charpente du [L] Colombier en date du 23 mars 2021 sans cependant indiquer en ses conclusions la rubrique à laquelle se réfère chacun des désordres qu'elle évoque, se contentant pour l'inondabilité du balcon, et la gouttière fuyarde, d'écrire que ces postes sont inclus dans le devis. (pièce n°16)
La cour en son pouvoir souverain et en se référant au devis fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice de Mme [C] découlant des manquements de la société [L] :
reprise de l'écoulement des eaux sur le balcon et réparation de la gouttière : 175 euros HT,
remise en place d'une buse de sortie de la ventilation : 190 euros HT,
Soit un total de 365 euros HT et avec une TVA à 10 % selon le devis, un total de 401,50 euros HT.
Mme [C] invoque également le défaut de conseil concernant :
le désordre n°3 absence de descente : elle fait valoir qu'en l'absence de descente à la noue, l'eau coule à flot de la toiture dès qu'il pleut ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne toiture,
le désordre n°7 chutes de neige : elle fait valoir que les anciennes tuiles retenaient naturellement la neige au contraire des bacs tuiles qui la font tomber par paquet.
La société [L], professionnelle de la toiture devaient utilement conseiller sa cliente quant aux conséquences des prestations choisies et options nécessaires.
Elle ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil.
Or Mme [C] indique de plus être âgée de 75 ans et ne pas être en mesure de dégager la neige qui tombe et obstrue les escaliers d'accès.
Le préjudice du manquement à l'obligation de conseil ne correspond pas au montant de la dépense que Mme [C] aurait assumée si elle avait choisi des prestations supérieures mais elle aurait pu faire réaliser ces prestations concomittamment à la réfection globale de la toiture sans subir les chutes d'eau et de neige.
La cour fixe l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 500 euros.
B) Sur le préjudice de jouissance :
Mme [C] sollicite pour la première fois à hauteur d'appel un préjudice de jouissance qu'elle évalue à 200 euros par mois depuis l'achèvement du chantier le 3 janvier 2018, soit 38 mois. Ce préjudice était donc censé existé au moment de la première instance mais avait pourtant fait l'objet d'aucune demande. Il n'est pas établi par les seules affirmations de Mme [C] et doit être rejeté.
C) Sur le préjudice moral :
Mme [C] demande à hauteur d'appel la somme de 3 000 euros mais ne démontre pas d'un préjudice directement en lien avec des agissements fautifs de la société [L].
III Sur la compensation des sommes :
La cour fait droit à la demande de compensation entre la somme de 6 313,13 euros TTC due par Mme [C] et celle de 901,50 euros due par la société [L].
IV Sur la contestation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2021 :
L'article 916 du Code de procédure civile dispose':
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Mme [C] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2021 l'ayant condamnée à payer à la SAR [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens au motif qu'il aurait suffi de demander l'exécution du jugement, ce qui n'a pas été fait.
Mme [C] a fait le choix d'interjeter appel le 28 décembre 2020 sans exécuter la décision attaquée avant les conclusions d'incident de la sarl [L] régularisées le 23 juin 2021, soit quasiment six mois plus tard, visant le prononcé de la radiation.
La cour n'a pas à remettre en cause cette décision.
VI Sur les mesures accessoires :
La cour confirme sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure la décision attaquée.
Mme [C] succombe pour le principal à hauteur d'appel et doit être condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [N] [C] de sa demande d'indemnisation des frais de remise en état.
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl [L] à payer à Mme [C] la somme de 901,50 euros au titre des reprises,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Dit que compensation pourra être faite entre les sommes dues,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT