Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N° 105
N° RG 19/05316 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLDM
MN/CD
Décision déférée du 28 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 17/00494
M. [O]
SARL DECLIC FIRE SYSTEM
C/
SARL ALLIANCE MP CLEON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SARL DECLIC FIRE SYSTEM
RCS TOULOUSE 524632676, SARL au capital de 63 000 €, prise
en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL ALLIANCE MP CLEON
S.A..R.L dont le siège social est C/O FINANCIERE DU VAL DE REUIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.NORGUET, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La société Alliance Mp Cléon (ci après Sarl Alliance) est une agence de travail temporaire. La Sarl Déclic Fire System (ci-après Sarl Déclic) effectue des travaux d'installation d'eau et de gaz dans tous locaux.
La Sarl Déclic a signé le 26 mai 2015 avec la Sarl Alliance une offre de services de prestation de travail temporaire.
Contestant le mode de calcul et la facturation, la Sarl Déclic a refusé d'acquitter les 9 factures émises par la Sarl Alliance entre le 30 novembre 2016 et le 31 mars 2017 pour un montant total de 34 752,86 euros.
La Sarl Alliance, par courriers recommandés des 18 et 25 avril 2017, a mis en demeure la Sarl Déclic de verser les sommes dues.
Sans paiement, la Sarl Alliance a déposé le 4 mai 2017, une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir la Sarl Déclic condamnée à lui payer la somme due au titre des factures impayées outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mai 2017, par ordonnance, le président du tribunal de commerce a enjoint la Sarl Déclic de payer à la Sarl Alliance la somme de 34 752,86 euros outre intérêts, frais et accessoires et l'a condamnée aux dépens mais a rejeté la demande de la Sarl Alliance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après s'être vue signifier l'ordonnance d'injonction de payer le 7 juin 2017, la Sarl Déclic y a fait opposition le 26 juin 2017.
Une conciliation a été proposée et acceptée par les parties mais n'a pas aboutie.
Le 28 octobre 2019, par jugement, le tribunal de commerce a :
condamné la Sarl Déclic à payer à la Sarl Alliance la somme de 34 752,86 euros,
a condamné la Sarl Alliance à payer à la Sarl Declic la somme de 6 231,04 euros
a ordonné la compensation entre les deux condamnations, en conséquence, a condamné la Sarl Déclic à payer à la Sarl Alliance la somme de 28 521,82 euros assortie des intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux légal à compter du 18 avril 2017,
a condamné la Sarl Déclic au versement de la somme de 1 000 euros à la Sarl Alliance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a autorisé l'exécution provisoire,
a condamné la Sarl Déclic aux entiers dépens comprenant les frais d'injonction de payer et d'opposition.
Par déclaration en date du 11 décembre 2019, la Sarl Déclic a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 décembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 27 août 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Déclic Fire System sollicite, au visa des articles 8.10 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, de l'accord du 4 juin 2015 et de l'article 1347 du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les heures supplémentaires facturées en novembre, décembre 2016, janvier, février et mars 2017 ne sont pas dues, à défaut d'avoir été validées par la Sarl Déclic, à hauteur de 1 572,78 euros HT, qu'il a jugé que la Sarl Alliance a facturé indûment des indemnités de grands-déplacements et des indemnités repas correspondantes sur les factures de novembre 2016 à mars 2017, à hauteur de 2 154 euros HT, qu'il a jugé que les frais de mutuelle ne sont pas dus par la Sarl Déclic, pour la somme de 159,01 euros HT sur les factures de novembre 2016 à mars 2017, et la somme de 1 306,75 euros HT au titre des factures de février 2016 à octobre 2016,
sa réformation en ce qu'il a débouté la Sarl Déclic de sa demande condamnation de la Sarl Alliance à la somme de 25 220 euros HT au titre des indemnités de grand-déplacements et indemnités repas indues, au titre des factures de novembre 2016 à mars 2017 et procédé à compensation entre la créance de la Sarl Alliance et la créance de la Sarl Déclic,
en conséquence, la réformation de jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Déclic à payer à la Sarl Alliance la somme de 28.521,82 euros,
la condamnation de la Sarl Alliance à payer à la Sarl Déclic la somme de 2 150,08 euros HT,
qu'il soit ordonné à la Sarl Alliance de restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement intervenu,
la condamnation de la Sarl Alliance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Alliance Mp Cléon demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :
la réformation du jugement entrepris et donc en conséquence, la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 mai 2017, emportant condamnation de la Sarl Déclic à lui régler la somme en principal de 34 752,86 euros augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux de refinancement de la Bce majoré de 10 points à la date d'échéance des factures,
la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et le rejet des demandes reconventionnelles de la Sarl Déclic,
en tout état de cause, la condamnation de la Sarl Déclic à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la première instance et de la procédure d'injonction de payer.
MOTIFS
Sur la facturation des prestations par la Sarl Alliance à la Sarl Déclic
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L 1251-1 du code de travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
La mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'une société cliente utilisatrice pour l'exécution d'une mission instaure une relation tripartite dans laquelle le salarié est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail mais exerce sa mission sous le contrôle quotidien de la cliente utilisatrice avec laquelle seul son employeur est contractuellement lié.
L'appelante ne conteste pas la réalité de la mise à disposition de personnel intérimaire par la Sarl Alliance mais sur les 9 factures impayées en cause, elle conteste le décompte des heures supplémentaires, et, reconventionnellement, sur l'ensemble des prestations facturées depuis l'origine de leur relation contractuelle, le décompte des indemnités de grand déplacement et l'ajoute des frais de mutuelle. Elle affirme avoir été surfacturée par l'intimée.
C'est bien à l'entreprise de travail temporaire qu'il revient de verser au travailleur intérimaire un salaire conforme aux dispositions légales, notamment l'article L1251-18 du code du travail, conventionnelles et aux stipulations contractuelles, mais c'est à la cliente utilisatrice, seule responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission du salarié, qu'il revient de fournir à l'entreprise de travail temporaire les bases de facturation, celle-ci n'ayant aucun moyen de les connaître autrement.
A l'entreprise de travail temporaire qui poursuit le paiement de sa créance en soutenant la faute de la cliente utilisatrice dans le défaut de transmission des ces éléments, il revient de justifier des procédés de transmission de l'information contractualisés entre les parties ainsi que de la façon dont elle a calculé les différents éléments du salaire versé au travailleur temporaire aux fins d'établir la réalité de sa créance.
- sur les heures supplémentaires
A l'examen des 9 factures litigieuses, la cour constate que cinq factures portent facturation d'heures supplémentaires, il s'agit de :
- la facture 507/1000684 du 31 novembre 2016, 3 heures pour [T] [B], 5 heures pour [G] [J] [R] et 3 heures pour [S] [Y],
- la facture 507/1000743 du 31 décembre 2016, 8+4 heures pour [H] [W], 2 heures pour [K] [A],
- la facture 507/1000877 du 31 janvier 2017, 2 heures+3 heures+ 6 heures pour [H] [W], 4 heures pour [V] [D], 3 heures+1 heure pour [K] [A],
- la facture 507/1000939 du 28 février 2017, 7 heures pour [Z] [F], 2 heures pour [V] [D], 7 heure pour [I] [C], 3 heures pour [U] [M],
- et la facture 507/1001057 du 31 mars 2017, 9 heures pour [Z] [F].
L'intimée produit les contrats de mise à disposition des travailleurs concernés par ces heures supplémentaires, signés par l'appelante, ainsi que leurs bulletins de salaires aux fins d'attester de ce qu'elle leur a elle-même bien payé les heures supplémentaires énumérées dans la liste ci dessus, qu'elle a ensuite refacturées à la Sarl Declic.
Elle indique dans ses conclusions que la facturation des heures supplémentaires a été faite en application de conditions générales acceptées par l'appelante qui ne sont pas produites en pièce au dossier de la cour.
L'appelante, utilisatrice, affirme que l'entreprise de travail temporaire ne pouvait payer aux salariés des heures supplémentaires sur la seule base de leurs déclarations sans avoir au préalable validé la réalité de ces heures auprès d'elle.
La cour constate que bien qu'Il appartienne à l'entreprise de travail temporaire de procéder aux investigations nécessaires pour déterminer le montant de la rémunération due au travailleur intérimaire, le cas échéant en mettant la société utilisatrice en demeure de lui fournir toutes informations utiles, il ne ressort d'aucun des documents contractuels liant les parties produits au dossier, la prévision et la mise en place d'un processus de transmission des informations de la société utilisatrice vers l'entreprise de travail temporaire, pas plus qu'une validation préalable auprès de la Sarl Déclic des heures supplémentaires payées par la Sarl Alliance.
La Sarl Declic ajoute, sans cependant en rapporter la preuve, que sur la période concernée, les salariés temporaires n'ont pas réalisé d'heures supplémentaires ou de manière exceptionnelle.
De son côté, l'intimée, qui reconnaît que la Sarl Declic « n'a jamais validé aucune heure [supplémentaire] », met en avant le manque d'organisation de l'appelante et son absence récurrente de transmission des informations nécessaires pour contester qu'elle puisse remettre en cause la facturation faite.
Ce faisant, la Sarl Alliance ne justifie aucunement d'éventuelles réclamations formalisées auprès de sa cliente en vue d'obtenir la transmission des informations nécessaires à la détermination des salaires dus, le simple mail produit en pièce 33 étant postérieur à l'émission de la dernière facture contestée, ni non plus de la façon dont elle a pu facturer à la Sarl Déclic des heures supplémentaires sans aucune transmission de relevés d'heures alors même qu'elle reconnaît que l'appelante n'a jamais validé le principe des heures supplémentaires.
Alors même que cette charge lui revient, elle ne produit à la cour aucune pièce de nature à assurer que le calcul de ces heures supplémentaires correspondait à un travail effectivement réalisé par les salariés temporaires auprès de l'entreprise utilisatrice.
La Sarl Declic produit elle, en pièce 2, une attestation dont la valeur probante n'est pas contestée par l'intimée, rédigée le 12 juin 2019 par [X] [P], ancienne commerciale de la Sarl Alliance entre le 7 octobre 2015 et le 14 décembre 2016, indiquant « nous avions peu de ressources en agence et aucun suivi par Alliance de ses intérimaires, en particulier sur les jours travaillés et les horaires pratiqués. Aucun système mis en place pour le décompte des heures ».
La réalité de la créance de la Sarl Alliance n'étant donc pas établie, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il jugé que les heures supplémentaires n'étaient pas dues à la Sarl Alliance par la Sarl Déclic pour la période de novembre 2016 à mars 2017, ce pour un montant de 1 572,78 euros HT.
- sur les des indemnités de grand déplacement
Les parties s'entendent pour reconnaître applicable aux indemnités en cause la convention collective national des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993.
Celle-ci prévoit dans ses articles 8.10, 8.11 et 8.12 qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. [..] L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. [..] Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.
Pour accorder aux travailleurs temporaires des indemnités de grand déplacement, il revenait à la Sarl Alliance de récupérer auprès de la Sarl Déclic les jours de présence des travailleurs sur les divers chantiers ainsi que le lieu de ceux-ci, leur jour de leur retour à leur domicile et le moyen de transport utilisé.
La Sarl Déclic soutient que la Sarl Alliance a systématiquement facturé 5 indemnités de grand déplacement pour chaque mission réalisée par les travailleurs temporaires, quel que soit le lieu de la mission et alors que la société utilisatrice affirme ne les avoir maintenus que 4 jours de suite sur les chantiers par semaine avant de les ramener à leurs domiciles dans ses propres véhicules. Elle produit pour justifier de la surfacturation les relevés de télépéage correspondant aux chantiers concernés par les contrats de mise à disposition pour attester des dates de fin de chantiers ainsi qu'une série d'attestations de salariés parmi ceux concernés confirmant qu'ils ne faisaient que 4 jours de travail sur une semaine et réalisaient les trajets dans les véhicules de l'appelante.
La Sarl Alliance réplique en indiquant qu'elle a appuyé son calcul d'octroi des indemnités sur les contrat des mise à disposition, les dates et lieux de mission indiqués rapportés aux domiciles des travailleurs temporaires. Elle conteste la valeur probante des attestations produites ainsi que les conclusions pouvant être tirées des relevés télépéages fournis.
Or la valeur probante des éléments apportés par la Sarl Déclic importe peu en l'espèce puisqu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de mener toutes les investigations utiles propres à lui permettre de chiffrer le salaire dû aux intérimaires, au besoin en mettant en demeure la société utilisatrice de lui fournir les éléments nécessaires.
Il ressort clairement des contrats de mise à disposition figurant au dossier, et plus encore quand ils sont rapportés aux factures établies en suivant, que les dates mentionnées ne sont qu'indicatives, certains contrats indiquant même en dessous de la ligne « durée de la mission », une ligne « souplesse » avec des dates plus étendues. Ainsi les missions facturées n'ont pas toujours couru pour toute la période initialement prévue.
De ce fait, afin de déterminer si les travailleurs temporaires concernés entraient bien dans le champ d'application des articles précités de la convention collective des ouvriers des travaux publics, il appartenait à la Sarl Alliance d'obtenir des relevés de présence effective des travailleurs sur les chantiers avec leur localisation, leurs heures de départ et le moyen de locomotion utilisé pour regagner leurs domiciles.
Des documents produits au dossier, aucun process de transmission d'information n'a été contractuellement mis en place entre les parties aux fins de collecter ces éléments.
Et, à nouveau, alors que cette charge lui revient, la Sarl Alliance ne produit à la cour aucune pièce de nature à assurer que le calcul des indemnités grand déplacement versées aux salariés et facturées à la Sarl Déclic correspondait aux critères posés par les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective. Le seul mail lacunaire produit en pièce 34, daté du 7 février 2017, étant à l'évidence insuffisant à justifier à lui seul deux années de facturation.
Il ne ressort pas non plus des factures transmises l'octroi d'indemnités kilométriques qui appuieraient les dires de l'intimée quant à l'usage par les travailleurs temporaires de leurs véhicules personnels.
Les indemnités grand déplacement facturées depuis l'origine de la relation contractuelle entre les parties et contestées par l'appelante à la hauteur de 25 920 euros HT ne sont donc pas justifiées par l'intimée. Elles ne sont dès lors pas dues et devront être remboursées.
Pour les 9 factures objet de l'injonction de payer, la contestation de l'appelante se porte à la somme de 2 154 euros HT, laquelle ne sera pas due non plus.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a estimé que les indemnités de grand déplacement non justifiées n'étaient pas dues.
- sur les frais de mutuelle
La cour indique en préambule que l'accord cadre du 4 juin 2015 évoqué par les parties a été intégralement remplacé par l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime des frais de santé des salariés intérimaires. Celui-ci a maintenu sur les entreprises de travail temporaire la charge de l'affiliation obligatoire des salariés intérimaires, hors renonciation personnelle du salarié, au régime de protection « intérimaire santé ».
Cependant, comme le soutient valablement la Sarl Alliance, le dispositif issu de ces accords cadre n'interdit pas par principe la refacturation des frais acquittés à ce titre par l'entreprise de travail temporaire sur sa cliente utilisatrice, à la condition cependant que la refacturation de ces sommes aient été clairement mentionnée dans les documents contractuels signés par les deux parties.
L'offre de prestation initiale signée entre les parties le 26 mai 2015 est taisante quant à la prise en charge des frais de mutuelle et leur éventuelle refacturation à la société cliente.
En revanche, les contrats de mise à disposition des salariés, pour certains d'entre eux, mentionnent dans l'encart « facturation » « mutuelle/heure : 0,15/h ».
C'est donc en vain que la Sarl Déclic, qui a signé ces contrats de mise à disposition sans faire d'observation sur l'ajout dans les frais facturés de la refacturation de la mutuelle, demande à ne pas en supporter le coût. Elle ne sera cependant pas tenue des frais appliqués pour les salariés temporaires dont les contrats de mise à disposition ne comportaient pas cette précision, ce pour l'ensemble des contrats signés et des factures émises par l'intimée depuis le début de leur relation contractuelle étant précisé que la Sarl Alliance n'a commencé à lui facturer ces frais qu'à compter du mois de février 2016.
La cour, en rapprochant les factures produites des contrats de mise à disposition joints en pièce par l'appelante, en conclut que, pour la période antérieure aux 9 factures objet de l'injonction de payer, ont été facturés et acquittés, sans être contractuellement prévus dans les contrat de mise à disposition, des frais de mutuelle pour la somme totale de 163,35 euros HT qui doivent être remboursés par la Sarl Alliance à la Sarl Déclic.
Pour les frais compris dans les 9 factures litigieuses (507/1000684 du 30 novembre 2016, 507/1000683 du 30 novembre 2016, 507/1000743 du 31 décembre 2016, 507/1000742 du 3& décembre 2016, 507/1000877 du 31 janvier 2017, 507/1000938 du 28 février 2017, 507/1000939 du 28 février 2017, 507/1001057 du 31 mars 2017 et 507/1001056 du 31 mars 2017) à hauteur de 159,01 euros HT, ils sont dus, les contrats de mise à disposition produits par l'ensemble des parties portant bien la mention relative à la facturation des frais de mutuelle.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a jugé que l'intégralité des frais de mutuelle n'était pas due par la Sarl Déclic.
Sur la créance finale de la Sarl Alliance, la compensation des créances réciproques et les autres demandes
Au vu de ce qui précède, la créance finale de la Sarl Alliance sur la Sarl Déclic se monte à la somme de 25 233,93 euros HT (28 960.71 euros HT au titre des 9 factures en cause ' 2 154 euros HT ' 1 572,78 euros HT).
La créance de remboursement de la Sarl Déclic sur la Sarl Alliance se monte à la somme de 26 083,35 euros HT (25 920 euros HT + 163,35 euros HT)
Le jugement de première instance entrepris sera confirmé sur le principe des condamnations réciproques des parties en paiement mais infirmé sur leurs montants.
La Sarl Alliance sollicite que la condamnation en paiement de l'appelante soit assortie d'intérêts de retard calculés selon le taux de refinancement de la Bce majoré de 10 points prévu par les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux factures en cause, comme cela figure en pied des factures émises. Cependant, la cour constate comme le tribunal de commerce, que ces mentions sont en contradiction avec les intérêts moratoires contractuellement prévus dans l'offre de prestations initiale lesquels sont de 1,5 fois l'intérêt au taux légal.
Les dites mentions relatives à l'intérêt calculés selon le taux de refinancement de la Bce majoré de 10 points en application de l'article L 446-1 du code de commerce sont placées en toute fin de facture, dans une police typographique minuscule sans que rien ne puisse attirer l'attention du client sur la modification du taux d'intérêt de retard par rapport à celui contractuellement convenu à l'origine entre les parties. Il n'est rapporté aucune preuve au soutien d'un accord des parties sur la modification du taux d'intérêt moratoires initialement applicable.
Dès lors, il sera retenu le taux d'intérêt initial de 1,5 fois l'intérêt légal et le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a assorti, sur demande de l'intimée, la condamnation de l'appelante des intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2017, date de la première mise en demeure.
Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Les parties demandent à que leurs créances réciproques soient compensées, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, la Sarl Déclic a versé à la Sarl Alliance la somme de 28 521,82 euros dont elle demande le remboursement.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Sarl Déclic de ce chef.
Sur les frais irrépétibles,
La Sarl Alliance Mp Cléon, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Déclic Fire System à payer à la Sarl Alliance Mp Cléon une somme avec intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2017, et condamné la Sarl Alliance Mp Cléon à verser à la Sarl Déclic Fire System une somme,
Infirme le jugement entrepris quant aux montants des condamnations en paiement,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sarl Déclic Fire System à payer à la Sarl Alliance Mp Cléon le somme de 25 233,93 euros HT avec intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2017, date de la première mise en demeure.
Condamne la Sarl Alliance Mp Cléon à verser à la Sarl Déclic Fire System la somme de 26 083,35 euros HT,
Ordonne la compensation des créances ainsi fixées,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sarl Déclic Fire System tendant au remboursement des sommes versées à la Sarl Alliance Mp Cleon en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la Sarl Alliance Mp Cléon aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.