Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00680 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GW3
N° MINUTE :
24/00282
DEMANDEUR(S):
[F] [M]
DEFENDEUR(S):
Société CARREFOUR BANQUE
Société BNP PERSONAL FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
APPT SS01 ESC 15
84 AVENUE ALBERT BARTHOLOME
75015 PARIS
représentée par Me Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS, toque E0664
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C750562024001634 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BNP PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [F] [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 29 juin 2023.
L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 19 août 2023 à Madame [F] [M] qui l'a contesté le 31 août 2023.
Le 28 septembre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [F] [M] par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CARREFOUR BANQUE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 26 février 2024, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
A l’audience, Madame [F] [M], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que les créances des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CARREFOUR BANQUE soient écartées de la procédure de surendettement et que ces sociétés soient condamnés in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 19 août 2023 à Madame [F] [M] qui l'a contesté le 31 août 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [F] [M] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
L'état détaillé des dettes mentionne une créance n°36403513776500 de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'un montant de 892,78 euros.
A l'audience, Madame [F] [M] a sollicité que cette créance soit écartée, conformément aux termes du jugement rendu le 16 décembre 2021. Cependant, ce jugement concerne sa précédente procédure de surendettement pour laquelle elle avait été déclarée recevable le 4 mars 2021. L'instance actuelle concerne sa procédure de surendettement pour laquelle elle a été déclarée recevable le 29 juin 2023 de sorte qu'elle n'est pas concernée par le jugement invoqué.
Cependant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas justifié de sa créance. Les éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers ne permettent pas d'établir l'existence et l'exigibilité de cette créance.
Par conséquent, il convient d'écarter la créance n°36403513776500 de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la procédure de surendettement de Madame [F] [M].
Sur la créance de la société CARREFOUR BANQUE,
L'état détaillé des dettes mentionne deux créances de la société CARREFOUR BANQUE :
- 9453,80 euros au titre d'une créance n°51159218341100,
- 1037,68 euros au titre d'une créance n°51159218349001.
A l'audience, Madame [F] [M] a sollicité que cette créance soit écartée, conformément aux termes du jugement rendu le 16 décembre 2021. Cependant, ce jugement concerne sa précédente procédure de surendettement pour laquelle elle avait été déclarée recevable le 4 mars 2021. L'instance actuelle concerne sa procédure de surendettement pour laquelle elle a été déclarée recevable le 29 juin 2023 de sorte qu'elle n'est pas concernée par le jugement invoqué.
Cependant, la société CARREFOUR BANQUE n’a pas justifié de sa créance devant le juge des contentieux de la protection. Les éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers ne permettent pas d'établir l'existence et l'exigibilité de ces créances.
Par conséquent, il convient d'écarter les créances n°51159218341100 et n°51159218349001 de la société CARREFOUR BANQUE de la procédure de surendettement de Madame [F] [M].
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la nature de l'affaire, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [F] [M] ;
ECARTE la créance n°36403513776500 de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la procédure de surendettement de Madame [F] [M] ;
ECARTE les créances n°51159218341100 et n°51159218349001 de la société CARREFOUR BANQUE de la procédure de surendettement de Madame [F] [M] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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