Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Corinne HAREL
Monsieur [G] [J]
Monsieur [W] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F55
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1103
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Monsieur [G] [J] a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail dont il est titulaire, d'expulsion sous astreinte, de paiement d'une indemnité d'occupation et d'une dette locative de 29219 euros, mois de septembre 2023 inclus, outre 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024.
A cette date, l'homologation d'un protocole d’accord signé entre les parties le 27 décembre 2023 a été sollicitée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard des dispositions des articles 128, 384 et 847 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que les parties ont régularisé un protocole d'accord le 27 décembre 2023 qui ne se heurte à aucune disposition d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord lequel sera annexé à la présente décision et assorti de la formule exécutoire, étant précisé que le premier contrat de bail a été conclu le 31 octobre 2006 avec Monsieur [W] [O], que le second contrat du 28 octobre 2015, applicable à l'espèce, a été conclu avec Monsieur [W] [O], que les commandements de payer des 15 mars et 02 juin 2023 ont été adressés à Monsieur [W] [O] mais que Monsieur [W] [O] n'a pas contesté à l'audience que l'ensemble de ces actes s'appliquaient bien à sa personne, son identité telle qu'elle est mentionnée dans l'assignation ayant par ailleurs été vérifiée à l'audience.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 27 décembre 2023 par Monsieur [G] [J] et Monsieur [W] [O] ;
Dit que cet accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
Constate dès lors l’extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours ;
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens conformément au protocole transactionnel du 27 décembre 2023.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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