Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2022000890
APPELANTE :
S.A. CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Nina FERRA
INTIMEE :
S.A.R.L. SHEMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné le 26 janvier 2023 à étude
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- de défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Shems a souscrit auprès de la banque CIC sud-ouest un « contrat CIC » d'ouverture d'un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] le 22 juin 2016, ainsi qu'un contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX01], à la date du 4 juin 2020, garanti par l'État à concurrence d'un pourcentage de 90 % du montant du capital, intérêts et accessoires restant dû de la créance jusqu'à la déchéance du terme, crédit d'un montant de 6700 euros à 0 % sur 12 mois.
Le compte-courant ayant fonctionné à découvert et le prêt ayant cessé d'être remboursé à compter de l'échéance du 31 août 2020, la banque a, par diverses lettres recommandées en date des 10 juin 2021, 29 juin 2021 et 20 août 2021, mis en demeure la société Shems de lui régler les sommes dues et a procédé à la résiliation du contrat de prêt, rendant le capital restant dû immédiatement exigible.
N'obtenant pas le règlement escompté, la banque a, par exploit du 23 août 2022, fait assigner la société Shems devant le tribunal de commerce de Carcassonne lequel, par jugement du 16 novembre 2022, a notamment :
-condamné la société Shems à payer à la banque CIC sud-ouest, au titre du compte courant professionnel, la somme de 1024,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022 et jusqu'à complet paiement,
-condamné la société Shems à payer à la banque CIC sud-ouest, au titre du prêt garanti par l'État, 10 % des sommes restant dues, outre intérêts au taux de 3 % l'an et assurance à compter du 25 juin 2022 et jusqu'à complet paiement,
-condamné la société Shems à payer à la banque CIC sud-ouest une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (').
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a notamment considéré que le prêt bénéficiait de la garantie de l'État prévue par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2000 de finances rectificative pour 2020 couvrant un pourcentage fixé à 90 % du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à la déchéance du terme, en sorte que la somme mise à la charge de la société Shems ne pouvait correspondre qu'à 10 % des sommes restant dus au titre du prêt.
La banque CIC sud-ouest a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 janvier 2023 au greffe de la cour, appel limité à la condamnation de la société Shems au paiement, au titre du prêt garanti par l'État, de 10 % des sommes restant dues outre intérêts au taux de 3 % et assurance à compter du 5 juin 2022 et jusqu'à complet paiement.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 19 janvier 2023 par le RPVA, de condamner la société Shems à payer l'entièreté des sommes dues au titre du prêt garanti par l'État, soit 7511,41 euros outre intérêts au taux de 3 % l'an et assurance à compter du 9 janvier 2023 et jusqu'à complet paiement et de la condamner également à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle fait valoir pour l'essentiel que le montant indemnisable auquel s'applique la quotité garantie par l'État ne correspond qu'à la perte constatée, le cas échéant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur de toutes les voies de droit amiables ou judiciaires et qu'en outre, la garantie de l'État ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir.
La société Shems, défaillante en première instance, n'a pas constitué avocat devant la cour, bien qu'ayant été assignée par exploit du 26 janvier 2023 délivré à domicile avec rajouter de ses contractuel clair et dépourvu d'ambiguïté remise de la copie de l'acte en l'étude du commissaire de justice, portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Le contrat de prêt conclu le 4 juin 2020 dispose à l'article 5.1 « Garantie de l'État » : Le prêt bénéficie de la garantie de l'État prévue par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et le cahier des charges défini par l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés financières en application de ladite loi. Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à la déchéance de son terme sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliards d'euros. La garantie de l'État ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir.
Le montant indemnisable auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'État au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échéant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer, et à défaut, l'assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l'ouverture d'une procédure collective faisant suite à un événement de crédit (') ».
Il résulte de ces dispositions contractuelles, d'une part, que la garantie de l'État ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur, qui seul peut s'en prévaloir, et, d'autre part, que la mise en 'uvre de la garantie est subordonnée à l'exercice préalable de poursuites amiables ou judiciaires à l'encontre de l'emprunteur ou à l'ouverture d'une procédure collective de celui-ci ; le premier juge ne pouvait dès lors, d'office et sans mettre au préalable de la banque CIC sud-ouest en mesure de s'expliquer sur un tel moyen, limité la créance de la banque à 10 % des sommes dues compte tenu de la garantie de l'État couvrant 90 % du montant du capital, intérêts et accessoires de la créance.
Il n'est, par ailleurs, pas discuté que le prêt a cessé d'être remboursé à compter de l'échéance du 31 août 2020, ce qui a conduit la banque CIC sud-ouest, après mise en demeure du 29 juin 2021, à notifier à la société Shems la résiliation du contrat, rendant le capital immédiatement exigible, par lettre recommandée avec demande de réception en date du 20 août 2021 ; il convient, dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Shems, au titre du prêt garanti par l'État, à payer à la banque CIC sud-ouest 10 % des sommes restant dues outre intérêts au taux de 3 % l'an et assurance à compter du 25 juin 2022 et, sur la base du décompte de la créance, produit par la banque, arrêté au 9 janvier 2023, de condamner la société Shems à payer à celle-ci la somme de 7511,41 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3 % l'an et les cotisations d'assurance, conformément aux stipulations contenues au paragraphe « retards'» des conditions générales du prêt, et ce à compter du 9 janvier 2023 jusqu'à complet paiement.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Shems doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la banque CIC sud-ouest la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dus exposer ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamné la société Shems, au titre du prêt garanti par l'État, à payer à la banque CIC sud-ouest 10 % des sommes restant dues outre intérêts au taux de 3 % l'an et assurance à compter du 25 juin 2022,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL Shems à payer à la banque CIC sud-ouest, au titre du prêt n° 10 0571904500020066515 garanti par l'État, la somme de 7511,41 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3 % l'an et les cotisations d'assurance à compter du 9 janvier 2023 jusqu'à complet paiement,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Shems aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la banque CIC sud-ouest la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 690 du même code,
Le greffier Le président
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