Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 118
Rôle N° RG 20/02054 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSRR
[O] [W]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roland RODRIGUEZ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03906.
APPELANT
Monsieur [O] [Z] [W]
né le 19 Avril 1948 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant chez Mme [R] [G], [Adresse 1]
représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [L] [E] [N]
née le 27 Juillet 1957 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eve REVEL, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame [P] [I], greffier stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 décembre 2012, reçu par Me [J], notaire à [Localité 4], Mme [L] [N] a reconnu devoir à M. [O] [W] la somme de 160 000 euros pour prêt qu'il lui aurait fait antérieurement et en dehors de la comptabilité du notaire, et qui était destiné au financement partiel de l'achat de sa résidence principale [Localité 3].
Par assignation du 12 juillet 2016, Mme [L] [N] a fait citer M. [O] [W] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin de voir constater la nullité d'une reconnaissance de dette consentie le 14 décembre 2012 au bénéfice de ce dernier.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré nulle pour défaut de cause, la reconnaissance de dette du 14 décembre 2012 signée en l'étude de Me [J], par Mme [N] en qualité de débitrice, et M. [W] en qualité de créancier,
- débouté en conséquence M. [W] de sa demande en paiement fondée sur cette reconnaissance de dette,
- condamné M. [W] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'au contraire de ce qui était allégué par M. [W], qui ne contestait pas l'absence de versement des fonds, la reconnaissance de dette ne portait pas sur un éventuel salaire impayé mais sur la remise d'une somme de 160 000 euros utilisée pour le financement d'un bien immobilier acquis par Mme [N].
Le tribunal a ainsi considéré que la preuve de la remise de la somme qui faisait l'objet de la reconnaissance de dette n'est pas apportée ce qui rendait l'engagement de remboursement pris Mme [N] sans cause.
Par déclaration transmise au greffe le 10 février 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions transmises le 20 décembre 2023 au visa des articles 1303 et suivants et de l'article 1376 du code civil, par l'appelant, M. [O] [W], qui demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 21 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- constater la validité de la reconnaissance de dette établie par acte authentique le 14 décembre 2012,
- constater que Mme [N] s'est enrichie de manière injustifiée à son détriment,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 160 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
M. [W] conteste la qualification de prêt de consommation fondée sur l'article 1892 du code civil qui ressort du jugement et fait valoir que l'acte du 14 décembre 2012 est une reconnaissance de dette définie par l'article 1376 du code civil. Il considère que l'absence de remise des fonds ne peut avoir pour conséquence la nullité de l'acte. Il soutient également que la cause de la reconnaissance de dette se situe dans la collaboration quasi gratuite qu'il a fournie à l'activité de Mme [N], collaboration qu'elle reconnaît selon lui, et que l'acte ne peut donc être déclaré nul.
M. [W] fait valoir que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices du consentement dont elle aurait fait l'objet et expose que les attestations versées aux débats sont contredites par ses propres attestations et l'absence de suites pénales.
Il considère en outre que le fait que la reconnaissance de dette ait été établie par acte authentique permet même d'écarter cet argument.
M. [W] soutient que même si l'acte du 14 décembre 2012 devait être déclaré invalide, cela ne changerait pas l'existence de cette dette convenue entre les parties dans son principe ni son quantum, considérant que les conditions légales de l'enrichissement sans cause sont remplies, prouvant que Mme [N] est débitrice de la somme de 160 000 euros, cet enrichissement ayant seulement été formalisé par la reconnaissance de dette notariée.
Il expose ainsi qu'elle s'est enrichie à son détriment puisqu'il a collaboré à l'activité de cette dernière, ce qui aurait permis à celle-ci de s'enrichir, sans qu'il ne perçoive de contrepartie à la hauteur de cet investissement et se serait donc appauvri.
Enfin, l'appelant conteste le principe de subsidiarité invoqué par Mme [N] qui l'empêcherait d'invoquer l'enrichissement sans cause et fait valoir que l'existence d'une reconnaissance de dette, même irrégulière, ne fait pas obstacle à ce que le demandeur obtienne la condamnation du débiteur sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ladite reconnaissance de dette étant considérée comme un élément de preuve de cet enrichissement.
Vu les conclusions transmises le 8 janvier 2024 au visa des anciens articles 1109 et suivants,1131 et suivants, 1133, 1315, 1356 et de l'article1892 du code civil, par l'intimée, Mme [L] [N], qui demande à la cour de :
Sur la reconnaissance de dette,
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2012 en l'étude de Me [J] en jugeant que l'acte n'avait pas de cause pour défaut de remise des fonds,
- débouter M. [W] de sa demande en validité de la reconnaissance de dette,
- annuler la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2012 en l'étude de Me [J] comme ayant une cause non prouvée et en tout état de cause illicite.
A titre subsidiaire :
- constater le vice du consentement eu égard à son état d'emprise,
En conséquence,
- annuler la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2012 en l'étude de Me [J] comme ayant été surprise par la violence.
Sur l'enrichissement sans cause,
A titre principal :
- juger irrecevable l'action en enrichissement sans cause, s'agissant d'une action subsidiaire, alors que le demandeur sollicite à titre principal la validation du titre et peut, en outre, agir sur le fondement d'une créance de nature salariale ou commerciale.
A titre subsidiaire :
- juger irrecevable l'action.
A titre très subsidiaire :
- débouter M. [W] de son action comme non fondée.
En tout état de cause :
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [N] considère que M. [W] a effectué une mauvaise interprétation du jugement et fait valoir qu'il ressort seulement de ce dernier la qualification de la reconnaissance de dette de contrat réel au sens général de l'article 1892 du code civil et non de contrat de prêt à la consommation. Elle soutient également que le juge a bien analysé l'acte en le qualifiant de prêt puisque c'est ce qu'il ressort de ses termes.
Ainsi, elle fait valoir que la cause de cet acte ne peut être autre qu'un prêt qui suppose la remise de fonds et considère dès lors que la cause invoquée par M. [W] ne peut être admise. Selon elle, il ne parvient pas à prouver l'existence de la relation de travail alléguée en tant que cause.
Mme [N] fait valoir à titre subsidiaire que la reconnaissance de dette est entachée d'un vice du consentement. Ainsi, elle expose que la relation que M. [W] entretenait avec elle et les élèves de son école l'a conduite à se trouver sous son emprise et à lui accorder beaucoup d'avantages financiers et matériels. En réponse aux arguments de l'appelant, Mme [N] souligne que les comportements qu'elle dénonce ont été attestés par sept personnes et que le fait que la reconnaissance de dette ait été rédigée par acte authentique ne prouve rien puisque le notaire n'avait pas connaissance de la nature de leur relation.
Mme [N] fait valoir que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause de M. [W] ne peut prospérer et ce à plusieurs à titres.
D'une part, elle considère que la demande est irrecevable puisque la théorie de l'enrichissement sans cause existe pour palier une carence du droit et ne peut être utilisée que lorsqu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. L'intimée fait alors valoir que cette condition n'est pas vérifiée puisque l'appelant se prévaut principalement d'une reconnaissance de dette, objet de l'action, ainsi que d'une relation de travail qui lui permettrait de saisir la juridiction prud'hommale ou commerciale. Mme [N] soutient par ailleurs que cette action ne peut légitimer une cause illicite, ce qui serait le cas selon elle puisque la prétendue activité de M. [W] n'était pas déclarée.
D'autre part, l'intimée considère qu'il n'apporte pas la preuve de la caractérisation de l'enrichissement sans cause.
Vu l'avis de fixation du 2 octobre 2023 pour l'audience du 7 février 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause
Aux termes des articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, la validité d'une convention est déterminée notamment par l'existence d'un objet certain et d'une cause licite dans l'obligation. Dès lors, une obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Ainsi, lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul faute de cause.
Il est acquis qu'une reconnaissance de dette demeure valable, quoique sa cause ne soit pas exprimée. La cause étant dans ce cas présumée, il incombe alors au souscripteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve de son inexistence.
En effet, il appartient au signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que les sommes qu'elle mentionne ne lui ont pas été remises, d'apporter la preuve de ses allégations.
Ceci consacre ainsi la nature simple de la présomption d'existence de la cause.
Au cas d'espèce, la reconnaissance de dette établie par acte authentique le 14 décembre 2012 stipule que 'le débiteur reconnaît par les présentes devoir bien et légitimement au créancier qui accepte la somme de 160 000 euros pour prêt de pareille somme qu'il lui a fait antérieurement aux présentes et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, destiné au financement partiel de l'achat de sa résidence principale au Bar sur Loup'.
Néanmoins, M. [W] admet dans ses écritures qu'il n'a pas versé la somme concernée. Bien qu'indiquant à juste titre qu'une reconnaissance de dette ne suppose pas nécessairement un contrat de prêt, il doit néanmoins être observé que l'acte mentionne précisément un prêt antérieur à la reconnaissance et objet de la reconnaissance discutée et non une reconnaissance d'une créance au titre d'une collaboration ou association quelconque.
La réalité de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés est donc bien établie et si la cause réelle du contrat devait en réalité être une rétribution pour une activité effectuée au bénéfice de Mme [N], l'appelant ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve d'une telle activité, de sorte que la reconnaissance de dette n'est pas davantage causée.
Dès lors, la cause invoquée étant inexistante, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré nulle la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2012 en application de l'article 1131 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'enrichissement sans cause
Il est acquis que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
Or, il apparaît que M. [W], bien qu'assigné, sollicite la condamnation de Mme [N] à lui régler la somme de 160 000 euros en premier lieu sur le fondement des dispositions anciennes de l'article 1326 du code civil, invoquant ainsi la reconnaissance de dette annulée, ce qu'il admet dans le corps de ses écritures.
Il est ainsi établi qu'une autre action lui était ouverte, outre le fait qu'invoquant une relation de travail ou d'affaire, l'intimée relève justement qu'il lui était également possible de saisir les juridictions compétentes pour trancher ces litiges dérogatoires au droit commun.
En tout état de cause, comme indiqué plus avant, M. [W] ne produit aux débats aucune pièce susceptible de démontrer ce qu'il allègue.
Il convient donc de déclarer irrecevable sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause.
Sur les frais du procès
Succombant M. [W] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à Mme [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [O] [W] fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [W] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [W] à régler à Mme [L] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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