Texte intégral
N° RG 20/01191 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMVB
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP SELORON HUTT GRELET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/04747) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 30 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2020
APPELANTE :
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis ZA des Beurrons ' 78680 EPONE
Po Box 371 13 Ragged Staff Wharf
Queensway Quay
GIBRALTAR
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par ME SCOTET
INTIMÉS :
M. [K] [T]
né le 17 Juillet 1972 à SAINT MARTIN D'HERES
de nationalité Française
84 chemin des Balmes
38660 LUMBIN
Mme [O] [V] épouse [T]
née le 15 Janvier 1977 à VILLARSEMEUSE
de nationalité Française
84 chemin des Balmes
38660 LUMBIN
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice
8/10 bd de VAUGIRARD
75724 paris cedex 15
Représentés par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON HUTT GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me LE RAY de SCP LE RAY BELLINA DOYEN,
S.E.L.A.R.L. JEROME [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE
90 Rue Paul Bert
69003 LYON
S.A.S. ECORENOVE
Les Erables 36 Av. du Général de GAULLE
69110 SAINTE FOY LES LYON
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Scotet en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [T] sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation acquise en juillet 2005, située 84 Chemin des Balmes à Lumbin.
En mars 2015, ils ont fait appel à la société Ecorénove assurée auprès de la société Millennium insurance company, afin que cette dernière procède à l'installation de panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Ces travaux ont été exécutés pour un montant de 21 750 euros selon facture en date du 22 avril 2015. La mise en route de l'installation est intervenue en juin 2015.
La société Ecorénove est intervenue en avril 2016 pour procéder à des modifications de l'installation.
Un incendie est survenu le 24 mai 2016 au domicile des époux [T].
Par acte d'huissier du 5 août 2016, les époux [T] et leur assureur, la société Pacifica, ont assigné en référé la société Ecorénove ainsi que son assureur, la compagnie MIC insurance, venant aux droits de la société Millennium insurance company, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 octobre 2016, un expert a été désigné.
L'expert a déposé son rapport définitif le 5 avril 2017.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2017, les époux [T] et leur assureur, la société Pacifica, ont assigné la société Ecorénove et son assureur, la compagnie MIC insurance, devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir :
-recevoir Monsieur et Madame [T], et leur assureur Pacifica, en leurs demandes, et les y déclarant bien fondés,
-condamner in solidum la société Ecorénove et son assureur, la société Millennium insurance company limited, à payer à Monsieur et Madame [T] et leur assureur, la compagnie Pacifica, la somme de 259 073,25 euros.
-condamner in solidum la société Ecorénove et son assureur, la société Millennium insurance company limited, à payer à Monsieur et Madame [T] et leur assureur, la compagnie Pacifica, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile.
-condamner in solidum la société Ecorénove et son assureur, la société Millennium insurance company limited, aux entiers dépens de référé, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Grangeon, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Grenoble a :
-déclaré la société Ecorénove responsable de l'entier préjudice subi par Monsieur [K] [T] et son épouse née [V] [O] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
-condamné in solidum la société Ecorénove et la compagnie MIC insurance à verser à Monsieur [K] [T] et son épouse née [V] [O] et la compagnie Pacifica la somme de 259 073,25 euros en réparation de leur préjudice ;
-condamné in solidum la société Ecorénove et la compagnie MIC insurance à verser à Monsieur [K] [T] et son épouse née [V] [O] et la compagnie Pacifica la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
-condamné in solidum la société Ecorénove et la compagnie MIC insurance aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de référé et d'expertise.
Le 11 mars 2020, la compagnie MIC insurance a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-déclaré la société Ecorénove responsable de l'entier préjudice subi par Monsieur [K] [T] et son épouse née [V] [O] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
-condamné in solidum la société Ecorénove et la compagnie MIC insurance à verser à Monsieur [K] [T] et son épouse née [V] [O] et la compagnie Pacifica la somme de 259 073,25 euros en réparation de leur préjudice ;
-condamné in solidum la société Ecorénove et la société MIC insurance à verser à Monsieur [K] [T] et son épouse née [V] [O] et la compagnie Pacifica la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Ecorénove et la société MIC insurance aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de référé et d'expertise.
Par jugement du 03 mars 2020, publié au BODACC le 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecorénove, en désignant la SELARL [M] [R], représentée par Maître [M] [R], en qualité de liquidateur.
Le 17 mars 2020, la compagnie MIC insurance a versé aux époux [T] et à la compagnie Pacifica l'intégralité des condamnations prononcées in solidum par le jugement du 30 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, pour un montant total de 266 492,47 euros.
Le 12 mai 2020, la compagnie MIC insurance a déclaré sa créance d'un montant de 133.246,24 euros, correspondant à la moitié des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la société Ecorénove et de MIC insurance en première instance (266.492,47 euros / 2), auprès du liquidateur de la société Ecorénove.
Par acte d'huissier du 10 juin 2020, la compagnie MIC insurance a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de céans la SELARL [M] [R], représentée par Maître [M] [R], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorénove.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, l'appel en cause diligenté à l'encontre du liquidateur de la société Ecorénove a fait l'objet d'une jonction avec la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2020, la société MIC insurance demande à la cour de :
-déclarer la compagnie MIC insurance recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-constater que la société Ecorénove a déclaré un chiffre d'affaire annuel de 1.500.000 euros HT lors de la souscription de son contrat, le 1er janvier 2014;
-constater que le chiffre d'affaire annuel de la société Ecorénove était de 13.561.519 euros HT pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2013, soit au prorata un chiffre d'affaire annuel de 9 572 000 euros HT pour la seule année 2013, et de 10 156 985 euros HT pour l'année 2014 ;
-dire et juger que la société Ecorénove a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de son contrat auprès de la compagnie MIC insurance ;
En conséquence,
-déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par la société Ecorénove auprès de la compagnie MIC insurance ;
- débouter Monsieur [K] [T], Madame [O] [T] née [V] et la société Pacifica de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MIC insurance en sa qualité d'assureur de la société Ecorénove ;
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la garantie décennale, en application de l'article 1792 du code civil, a vocation à prendre en charge uniquement la réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage exécuté par l'assuré ;
-constater qu'en l'espèce, les demandeurs ne sollicitent en aucun cas le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage exécuté par la société Ecorénove, c'est-à-dire l'installation photovoltaïque, seule demande qui serait susceptible de relever de la garantie décennale ;
-constater que les demandeurs sollicitent uniquement la condamnation de la compagnie MIC insurance des dommages matériels et immatériels affectant l'habitation existante, consécutifs à l'incendie du 24 mai 2016 ;
En conséquence,
-dire et juger que les demandes des époux [T] et de leur assureur, la société Pacifica ne sont en aucun cas de nature à mobiliser la garantie décennale de MIC insurance, qui n'a donc pas lieu à s'appliquer ;
-débouter Monsieur [K] [T], Madame [O] [T] née [V] et la société Pacifica de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MIC insurance sur le fondement de la garantie décennale ;
En tout état de cause,
-constater que la société Ecorénove a déclaré un chiffre d'affaire annuel de 1.500.000 euros HT lors de la souscription de son contrat, le 1er janvier 2014;
-constater que le chiffre d'affaire annuel de la société Ecorénove était de 13.561.519 euros HT pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2013, soit au prorata un chiffre d'affaire annuel de 9.572.000 euros HT pour la seule année 2013, et de 10.156.985 euros HT pour l'année 2014 ;
- dire et juger que la société Ecorénove a commis une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat auprès de la compagnie MIC insurance s'agissant de son chiffre d'affaires ;
En conséquence,
-dire et juger que la compagnie MIC insurance est bien fondée à appliquer une réduction proportionnelle de prime, en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le chiffre d'affaires avait été complètement et exactement déclaré ;
-limiter les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la compagnie MIC insurance à hauteur de 56,42 % des condamnations qui seront mises à la charge de la société Ecorénove ;
Au surplus,
-dire et juger que le seul fondement envisageable à l'action des époux [T] et de leur assureur, la société Pacifica, à l'encontre de la société Ecorénove est celui de sa responsabilité civile ;
-dire et juger que s'agissant d'une garantie facultative, la compagnie MIC insurance est bien fondée à opposer aux tiers les franchises prévues à son contrat;
-faire application des franchises contractuelles cumulatives prévues au contrat de la compagnie MIC insurance, soit :
o Franchise de 3.000 euros au titre des dommages matériels ;
o Franchise de 3.000 euros au titre des dommages immatériels ;
Au surplus,
-dans l'hypothèse où la cour venait à confirmer les condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la société Ecorénove et de la compagnie MIC insurance en première instance,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove la créance de la compagnie MIC insurance, d'un montant total de 133.246,24 euros, correspondant à la moitié des condamnations in solidum dont elle s'est exécutée en totalité en exécution provisoire du jugement entrepris (266.492,47 euros / 2);
-débouter Monsieur [K] [T], Madame [O] [T] née [V], la société Pacifica et la SELARL [M] [R], représentée par Maître [M] [R], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorénove, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-condamner in solidum Monsieur [K] [T], Madame [O] [T] née [V] et la société Pacifica, et tout succombant, à verser à la compagnie MIC insurance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 4.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;
-condamner in solidum Monsieur [K] [T], Madame [O] [T] née [V] et la société Pacifica, et tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, aavocat au Barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la société MIC insurance fait état de la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Ecorénove en raison d'une fausse déclaration par celle-ci lors de sa souscription, relative à son chiffre d'affaires annuel. Elle précise que si elle avait eu connaissance d'un chiffre d'affaire annuel près de 10 fois plus important que celui déclaré, lelle n'aurait en effet pas manqué de solliciter le paiement d'une prime d'assurance beaucoup plus importante, voire aurait refusé d'accorder ses garanties à la société Ecorénove, et énonce qu'au-delà d'un chiffre d'affaire de 2 millions d'euros, la souscription du contrat n'aurait pas été acceptée.
Subsidiairement, elle conclut à l'absence de mobilisation de la garantie décennale, en soulignant que les époux [T] et leur assureur, la société Pacifica, ne sollicitent en aucun cas le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage exécuté par la société Ecorénove, c'est-à-dire l'installation photovoltaïque, seule demande qui serait susceptible de relever de la garantie décennale.
En tout état de cause, elle énonce que les limites de garantie de MIC insurance sont opposables aux tiers.
Elle indique que compte tenu du chiffre d'affaires réel de la société Ecorénove, elle est fondée à appliquer une réduction proportionnelle, à hauteur de 56,42 %.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 février 2022, les époux [T] et la société Pacifica demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
-recevoir Monsieur et Madame [T], et leur assureur Pacifica, en leurs demandes, et les y déclarant bien fondés,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Ecorénove et la garantie de la société Millenium insurance company limited.
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove la créance de Monsieur et Madame [T] et de leur assureur Pacifica s'élevant à la somme totale de 269.755,47 euros.
-condamner la société Millenium insurance company limited, à payer à Monsieur et Madame [T] et leur assureur, la compagnie Pacifica, la somme de 259 073.25 euros.
-condamner la société Millenium insurance company limited, à payer à Monsieur et Madame [T] et leur assureur, la compagnie Pacifica, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
-condamner la société Millenium insurance company limited, aux entiers dépens de référé, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance, avec distraction au profit de Maître Grangeon, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés rappellent les conclusions du rapport d'expertise, selon lesquelles les raccordements des connecteurs MC4 réalisés par la société Ecorénove, permettant de relier les panneaux entre eux d'une part, et entre les panneaux et boîtiers de raccordement d'autre part, ne sont pas conformes, en l'absence de sertissage.
Ils soulignent que le couvert de l'habitation était en partie assuré par les panneaux photovoltaïques, qu'il y avait donc bien impropriété à destination et par voie de conséquence, application de la garantie décennale.
Ils réfutent toute nullité du contrat d'assurance en se fondant sur l'article L 113'9 du code des assurances.
Ils contestent le mode de calcul de la réduction proportionnelle de la prime d'assurances.
La SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorénove,cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
En cours de délibéré, la cour a demandé au Conseil des intimés de bien vouloir préciser si leurs conclusions avaient été signifiées à la SELARL [R].
La clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SELARL [M] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorénove
Les époux [T] et la société Pacifica ne rapportant pas la preuve que leurs conclusions ont été signifiées par voie d'huissier, leurs demandes sont irrecevables, le jugement sera infirmé.
Sur le dommage
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'expert judiciaire a clairement énoncé l'origine de l'incendie, à savoir un défaut de sertissage des connecteurs MC4 réalisés par la société Ecorenov. Ce mauvais sertissage a entraîné une augmentation de la résistance de contact qui a à son tour entraîné des échauffements, le phénomène, non instantané, étant en phase avec l'augmentation de puissance active liée au paramétrage de l'onduleur en avril 2016.
Les panneaux photovoltaïques constituant un élément du toit, ils doivent être considérés comme un ouvrage au sens de l'article précité. C'est en vain que la société MIC insurance allègue que la réparation sollicitée ne concerne pas les panneaux photovoltaïques, dès lors que l'incendie a débuté sur ces derniers et s'est propagé au restant de l'habitation et que le dommage couvre nécessairement l'ensemble de la toiture.
Il existe bien une impropriété à destination puisque cette posé était de nature à générer un risque d'incendie et donc à ne plus permettre d'assurer la fonction de clos et de couvert de l'habitation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'application de la garantie décennale.
Le montant du préjudice a été évalué à la somme de 259 073,25 euros, somme non contestée.
Sur la nullité du contrat d'assurance
Selon l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Ecorénov a indiqué, dans les conditions particulières signées le 19 novembre 2013, que son chiffre d'affaires hors taxes prévisionnel s'élevait à 1 500 000 euros.
Il n'est pas démontré que la société Ecorénov savait qu'au-delà d'un chiffre d'affaires de 2 000 000 euros la société MIC insurance n'aurait pas signé de contrat.
Pour autant, selon son compte de résultat, pour l'exercice allant du 1er août 2012 au 31 décembre 2013, le chiffre d'affaires s'élevait à 13 561 519 euros, soit, ramenés à 12 mois, à une somme de 9 572 836 euros, soit plus de 6 fois le chiffre d'affaires annoncé.
Compte tenu de la différence majeure entre ces deux sommes, et sachant que le contrat a été établi le 19 novembre 2013, qu'à cette date, la société Ecorenov pouvait connaître approximativement son chiffre d'affaires, les pièces fournies montrant que l'activité avait a minima débuté plus de 15 mois auparavant, la société MIC insurance rapporte la preuve que l'assuré a fait une fausse déclaration de manière intentionnelle, laquelle change nécessairement l'objet du risque puisque les sommes en jeu sont beaucoup plus importantes.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance, le jugement sera infirmé.
La société Ecorenov qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les conclusions des époux [T] et de la société Pacifica à l'encontre de la SELARl [M] [R] ès qualités de liquidateur de la société Ecorénov ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné in solidum la société Ecorénove et la compagnie MIC insurance à verser à Monsieur [K] [T] et son épouse née [V] [O] et la compagnie Pacifica la somme de 259 073,25 euros en réparation de leur préjudice ;
-condamné in solidum la société Ecorénove et la compagnie MIC insurance à verser à Monsieur [K] [T] et son épouse née [V] [O] et la compagnie Pacifica la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Ecorénove et la compagnie MIC insurance aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de référé et d'expertise.
Et statuant de nouveau ;
Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Ecorénov auprès de la société Millennium insurance company devenue MIC insurance ;
Met hors de cause la société MIC insurance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ecorénov aux dépens qui incluront les frais d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE