Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/14073 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFTZ
[Z] [U]
C/
CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
- CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de NICE en date du 16 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00940.
APPELANT
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, demeurant [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [G] [T], juriste
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 10 décembre 2018, la caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après la CARMF ou la caisse) a adressé à M. [Z] [U] une mise en demeure portant sur des cotisations et accessoires au titre de l'année 2018 pour un montant total de 21 819,62 euros.
Sur saisine de M. [U], la commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de la mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2019, M. [U] a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'absence, a :
- déclaré recevable la contestation contre la décision implicite de la commission de recours amiable,
- rejeté la contestation et débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté l'incident de communication de pièces,
- condamné M. [U] à payer à la CARMF la somme de 21 819,62 euros,
- condamné M. [U] à payer la CARMF la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions,
- dit n'y avoir lieu à amende civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- recevoir son appel et ordonner la radiation de l'affaire,
- réformer le jugement,
- annuler la mise en demeure contestée,
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à la valider,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- enjoindre à la caisse de communiquer :
* le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R.325-5 du code de la mutualité,
* les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques d'incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autre risques comportant le service de prestations au-delà d'un an, ainsi que les risques afférents aux opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès),
- surseoir à statuer en attendant cette communication afin de lui permettre de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion.
Il fait valoir essentiellement que :
sur la demande de radiation
- depuis la déclaration d'appel, et en réaction à la saisine par la caisse d'un commissaire de justice, M. [U] a procédé aux cotisations qui seraient dues et saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de levée des majorations de retard, dont la réponse est attendue sous deux mois,
subsidiairement, sur le règlement des cotisations et ses conséquences sur la mise en demeure litigieuse et le présent litige,
- en raison du règlement des cotisations, il est demandé de débouter la caisse de sa demande de validation de la contrainte,
à titre subsidiaire, sur la CARMF et l'absence de qualité à agir et ester
- il se pose les questions du statut juridique de la CARMF et de l'absence d'agrément permettant à la CARMF de pratiquer une activité d'assurance ou d'intermédiaire en assurance, auxquelles la CARMF ne répond pas, notamment en ne produisant pas la preuve de la date de son immatriculation,
- cette absence de qualité doit conduire à débouter la CARMF de toutes demandes et affecte la validité des mises en demeure,
- la CARMF n'est pas un organisme public mais une entreprise pratiquant une activité d'assurance retraite, avec un code APE, un numéro de SIRET/SIREN, c'est incontestablement une mutuelle relevant du code de la mutualité et de l'ordonnance n 2001-350 du 19 avril 2001 et la preuve de son immatriculation des mutuelles est établie, au visa du décret 2011-1192 du 26 septembre 2011, bien que la CARMF ne produise pas la preuve de son immatriculation qui permettrait d'en connaître la date,
sur la pratique d'une activité d'assurance et l'agrément indispensable pour la pratiquer
- la CARMF est une personne morale de droit privé pratiquant une activité d'assurance et doit donc avoir un agrément, ce qu'elle refuse de produire, et permet donc de supposer qu'elle n'en dispose pas, et rend donc ses demandes irrecevables,
- la CARMF est également en situation irrégulière en tant que prétendue intermédiaire d'assurance, faute de capacité, au visa de l'article L. 512-5 du code des assurances,
sur la mise en demeure contestée
- au visa de l'article 117 et 122 du code de procédure civile, la CARMF étant dissoute, elle n'a pas qualité pour émettre des mises en demeure et ceci affecte la validité de l'acte notifié,
- sur l'absence de détail du montant dont le payement est réclamé, le montant n'est pas justifié ni détaillé,
- selon jurisprudence, les mises en demeure pour recouvrer des cotisations et les contraintes doivent être précises sous peine de nullité et tous les documents qui établissent une créance doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, cause et étendue de son obligation, ce qui concerne donc la nature, le montant et la période concernée,
sur la décision implicite d'acceptation
- la commission de recours amiable a été régulièrement saisie ce qui vaut acceptation, au visa de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
- aucun contrat ne lie les parties et celui existant a été régulièrement dénoncé, de sorte qu'à ce jour, la CARMF n'assure pas l'appelant de sorte que le montant demandé n'est pas dû,
à titre subsidiaire,
- la CARMF serait une caisse autonome mutualiste chargée de l'assurance retraite de personnes relevant d'un certain secteur professionnel, et au visa du décret n 48-1179 du 19 juillet 1948, ce sont des caisses autonomes mutualistes, donc soumise aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 325-6 du code de la mutualité, et à ce titre, la CARMF doit tenir ses adhérents informés des certains éléments afin de leur permettre de faire éventuellement valoir leur droit à la renonciation aux garanties et à la demande de restitution de l'indu, ce qu'elle ne fait pas s'agissant :
* du montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction (article R. 325-3 du code de la mutualité),
* des indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques s'agissant de l'incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà de un an, et s'agissant des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès),
sur les conclusions de la CARMF
- elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile car elle n'a pas qualité pour faire cette demande au profit d'un tiers et cette demande est parfaitement abusive, la CARMF ne faisant pas état des pourparlers ayant mené au règlement des cotisations,
- cette omission dans les débats est constitutive de procédure abusive.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant au paiement d'une amende civile en application de l'article 559 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui verser une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
sur sa capacité juridique
- au visa des articles L. 621-1 à -3 du code de la sécurité sociale, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales relève d'une organisation autonome, et la CARMF est l'une des sections professionnelles, celle qui gère les prestations vieillesse des médecins exerçant à titre libéral,
- la CARMF tient sa personnalité juridique et autonomie financière de l'article L. 641-1 sans nécessité d'autres conditions, ce que la jurisprudence rappelle,
- au visa du livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées sont dues à titre obligatoire par les praticiens du fait même de l'exercice médical non salarié, ce que rappelle également le Conseil d'Etat,
- la CARMF est visée au point n 7 de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, et depuis le décret du 5 juillet 2019, en tant que section professionnelle de la caisse nationale d'assurance des professions libérales au 3 ,
sur la comptabilité du droit communautaire avec l'affiliation obligatoire à la CARMF
- selon deux arrêts de la CJUE, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de protection sociale et les organismes chargés de la gestion de régime de sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens des dispositions du traité sur le droit de la concurrence, de sorte que l'affiliation obligatoire des médecins à la CARMF découle directement et expressément de la législation de la réglementation française et européenne.
- selon jurisprudence de la CJUE, la directive 92/49 exclut de son champ d'application non seulement les organismes de sécurité sociale mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre, et récemment, la Cour de cassation a refusé de poser à nouveau une question préjudicielle à ce titre,
- le Conseil d'Etat a explicitement jugé que les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins ainsi que le régime allocations supplémentaires de vieillesse sont des régimes légaux de sécurité sociale,
- ainsi, la CARMF est un organisme de sécurité sociale et n'est pas visée par les directives CEE des 18 juin 1992 et novembre 1992,
sur la validité de la mise en demeure,
- les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l'exercice médical non salarié, et les montants et taux de ces cotisations sont fixés par décret,
- la cotisation du régime invalidité-décès est forfaitaire comme partie de la cotisation du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, s'agissant des parts proportionnelles, elles sont dues au titre des régimes de base, complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires de vieillesse et sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l'avant dernière année, tel qu'indiqué dans les barèmes des services de la CARMF et s'agissant du régime de base, les cotisations sont appelées chaque année à titre provisionnel en pourcentage des revenus professionnels de l'avant dernière année puis recalculées en fonction des revenus de l'année précédente puis régularisées lorsque les revenus de l'année sont définitivement connus,
- à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus professionnels dans les délais prévus, la CARMF procède d'office à une taxation forfaitaire au titre de ces trois régimes,
- en l'espèce, les cotisations de ce médecin non conventionné pour l'année 2018 ont été appelées et il n'a pas déclaré de reconnu pour l'année 2016 de sorte que les cotisations dues en principal pour l'exercice s'élèvent à 21 244,00 euros et le médecin a été tenu parfaitement informé du mode de calcul de ses cotisations 2018, mais n'a pas procédé au règlement et en a donc été mis en demeure,
- la mise en demeure détaille précisément les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la CARMF et les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée, elle permet d'avoir connaissance de la cause et étendue des sommes réclamées,
- la mise en demeure a fait suite à un appel de cotisations obligatoires exigibles annuellement et d'avance dont les montants sont déterminés par décrets annuels,
- sur la forme, la mise en demeure a été adressée conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits, et l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation d'indiquer l'adresse de la commission de recours amiable, de même qu'une mise en demeure n'a pas à faire figurer le mode de calcul des cotisations selon jurisprudences, et notamment dans un arrêt de la Cour de cassation opposant déjà la CARMF à M. [U]
sur le silence de la commission de recours amiable
- au visa de l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration, un liste de procédures pour lesquelles le silence gardé faut acceptation, et la commission de recours amiable n'en fait pas partie.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'appelant sollicite la radiation de l'affaire en indiquant avoir soldé les cotisations dont s'agit et avoir sollicité une levée des majorations de retard en cours.
Néanmoins, s'il produit un courrier émanant d'un commissaire de justice en date du 27 octobre 2022 faisant état de la réclamation de la caisse au titre de majorations de retard dont l'organisme attend le règlement pour clôturer le dossier, et s'il produit encore une saisine de la commission de recours amiable de la caisse en date du 10 janvier 2023 indiquant qu'il a payé les cotisations relatives à l'année 2017, et sollicite la remise des majorations de retard ainsi réclamées, il y a lieu de constater que le présent litige porte sur les cotisations de l'année 2018, et que l'appelant n'a pas entendu se désister de son appel.
Il y a donc lieu de statuer sur cet appel.
S'agissant de la qualité à agir de la caisse, et en réponse à la communication de certains documents que M. [U] revendique encore, il y a lieu de rappeler les éléments suivants.
La CARMF n'est pas soumise au code de la mutualité, en sa qualité de caisse autonome instituée par le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 (modifié) elle a pour but d'assurer la gestion de l'allocation vieillesse et des prestations complémentaires ; elle tire sa légitimité des articles L.641-1 et L.641-5, R.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale et non du code de la mutualité.
N'étant pas davantage soumise au code des assurances, la CARMF n'a pas à justifier d'un agrément.
Dès lors, la Caisse autonome de retraite, organisme de sécurité sociale autonome chargé d'une mission de service public et doté de la personnalité morale en vertu des dispositions de l'article L.641-1, présente une qualité à agir devant la présente juridiction sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une immatriculation au Conseil supérieur de la mutualité.
La CARMF justifie par ailleurs de ses statuts approuvés initialement par arrêté ministériel du 29 octobre 1948 publié au JO le 6 novembre 1948, statuts et arrêtés régulièrement renouvelés depuis.
La CARMF est chargée de gérer au profit des personnels visés à l'article L.641-1, et au moyen des cotisations visées à l'article L.642-1, les régimes légaux suivants :
- le régime de base d'allocation vieillesse, en application des dispositions des articles L.642-1, L.643-1 et suivants ;
- le régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, institué par le décret n° 49-579 du 22 avril 1949, en application de l'article L.644-1 alinéa 1er (codification de l'article 14 alinéa 1er de la loi n° 48.101 du 17 janvier 1948) ;
- le régime Invalidité-Décès des médecins, institué par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955, en application de l'article L.644-2 ;
- le régime Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV), en application du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 rendant obligatoire ce régime à l'ensemble des médecins conventionnés, conformément aux dispositions des articles L.645-1 et suivants.
En sa qualité d'organisme de sécurité sociale, la CARMF est habilitée par la voie de son directeur à exercer des actions en justice au nom de l'organisme, dans les matières concernant notamment les rapports avec les cotisants (article L.122.1 alinéa 3) et à décerner une contrainte pour le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard dues en application des dispositions du Livre VI Titre IV du code de la sécurité sociale ( articles L. 244.9, R.133-3 et suivants).
Sur la mise en demeure
La mise en demeure notifiée le 10 décembre 2018 mentionne la cause ( cotisations dues au titre de la profession libérale), la nature (cotisation vieillesse de base, complémentaire vieillesse, et invalidité-décès), les montants dus outre le détail des majorations de retard et la période à laquelle elles se rapportent, en l'espèce du 1er janvier au 31 décembre 2018. Elle est donc parfaitement motivée.
Elle précise, au visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, le délai dans lequel le débiteur peut régulariser sa situation.
M. [U] en a accusé bonne réception le 14 décembre 2018.
La CARMF rappelle que les bases de cotisation sont fixées chaque année par décret étant observé que la mise en demeure n'a pas à préciser le détail des calculs lesquels figurent dans les conclusions et dans les appels à paiement d'acomptes de la CARMF ( pièce n°18 de l'intimée) détaillant les régimes, taux et tranches , assiettes et cotisations correspondant très exactement aux sommes réclamées par voie de mises en demeure. M. [U], qui a été destinataire de ces documents, ne formule aucune observation argumentée à l'encontre de ces décomptes.
La mise en demeure délivrée à l'appelant est donc parfaitement régulière et ce dernier ne formule aucune autre observation que de rappeler l'état de la jurisprudence en ce domaine sans en tirer la moindre conséquence en l'espèce.
Sur la décision implicite de la commission de recours amiable
Au visa de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation M. [U] considère que l'absence de réponse explicite donnée à son recours devant la commission de recours amiable de l'organisme s'analyse en une acceptation de son recours. Or, d'une part l'article L.100-1 de ce code prévoit qu'il régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables et d'autre part l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait au contraire que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L.142-2.
Aussi, l'absence de réponse de la commission de recours amiable ne peut être assimilée à une réponse favorable au recours exercé par M. [U].
En conséquence, et sans qu'il y ait aucunement lieu à surseoir à statuer, le jugement qui a rejeté la contestation, débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, et condamné ce dernier au paiement des causes de la mise en demeure est en voie de confirmation de ces chefs.
Sur l'amende civile
La cour observe que M. [U] est également appelant dans une autre instance strictement identique venue à la même audience de débats et sur laquelle il est statué par arrêt de ce jour. Les moyens et arguments de M. [U] sont strictement les mêmes.
Mais au-delà de ces deux instances, la cour a déjà eu à connaître récemment de plusieurs instances ouvertes sur les appels diligentés par M. [U] à l'encontre d'organismes de sécurité sociale, au visa des mêmes moyens, sur lesquels il a déjà été statué par plusieurs arrêts confirmant les condamnations à payer de M. [U] pour des motifs toujours similaires.
Ces éléments caractérisent le recours par M. [U] à des appels principaux qui apparaissent dilatoires voire abusifs, d'autant que ce dernier n'hésite pas à solliciter la radiation de ces appels à l'effet de priver la caisse de l'obtention d'un titre exécutoire définitif.
En conséquence, et au visa de l'article 559 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés, la cour réformera le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu amende civile, et condamnera M. [U] au paiement d'une amende civile de 5.000,00 euros.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [U] et en conséquence de ce qui précède rejetée.
Dès lors qu'il succombe, il supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses propres frais irrépétibles rejetée.
Il sera en outre condamné à régler à la caisse une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à amende civile.
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- Condamne [Z] [U] à payer une amende civile de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Déboute [Z] [U] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Condamne [Z] [U] aux dépens.
- Condamne [Z] [U] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute [Z] [U] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président