Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2042/22
N° RG 20/02335 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ7Z
VCL/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
03 Novembre 2020
(RG -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. K.R.T.L.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021002008 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS KRTL a engagé M. [H] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 mars 2007 en qualité de conducteur routier longue distance groupe 7 coefficient 150.
Le 24 novembre 2017, M. [H] [V] a transmis à la Société KRTL sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte en raison de la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires, de la surcharge récurrente des poids lourds et de faits de harcèlement moral subis, et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [V] a saisi le 29 mai 2018 le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 3 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
- Requalifie la démission du salarié en prise d'acte,
- Condamne en conséquence la SAS TRANSPORTS KRTL à payer à Monsieur [H] [V] les sommes suivantes :
-6218,37 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 4568,60 € au titre du préavis et 456,86 € au titre des congés payés afférents,
- 13.705,80 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul (harcèlement moral, selon l'article L. 1235-3-1)
- 4568,60 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
- 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- A compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation soit le 02/06/2018 pour toutes les sommes de nature salariale,
- A compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- Ordonne la remise du certificat de travail, de l'attestation Assedic, et d'une fiche de paie pour solde de tout compte, le tout rectifié conformément aux dispositions du jugement intervenu sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document sous 3 semaines suivant la notification du jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- déboute M. [H] [V] pour le surplus de ses demandes,
- déboute la SAS KRTL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS KRTL prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
La SAS KRTL a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2021 au terme desquelles la SAS KRTL demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'ARRAS du 03 novembre 2020 et statuant à nouveau,
-Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
-Dire que la rupture du contrat de travail de M. [V] est une démission,
-Débouter M. [V] de ses demandes au titre de l'appel incident,
-Le condamner à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
-Et à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS KRTL soutient que :
- La démission de M. [V] est claire et non équivoque et a été rédigée sans mettre en évidence aucun grief dirigé contre l'employeur.
- Elle ne peut pas s'analyser en prise d'acte, dès lors que l'employeur justifie avoir réagi immédiatement après le signalement le 22 novembre 2017 par l'intéressé des faits de harcèlement moral subis, ce alors même que le salarié a démissionné très rapidement, deux jours après la révélation des faits, sans avoir pu apprécier l'impact de l'intervention de son dirigeant.
- M. [V] a également fait preuve de mauvaise foi en démissionnant, deux jours après avoir dénoncé les faits, sans que de nouveaux agissements n'aient été dénoncés.
- Le salarié ne justifie pas non plus d'une surcharge des camions ni des heures supplémentaires réalisées, selon lui, massivement, ce qui doit conduire au rejet de ses demandes financières au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Il ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice distinct de celui retenu au titre du harcèlement moral, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité doit être rejetée.
- Concernant la demande de rappel de salaire et faute de contrat écrit, il doit être retenu que M. [V] travaillait à temps plein, celui-ci ne justifiant, toutefois, nullement, dans les rapports de semaine produits, de ses heures de début et de fin de journée.
- A l'inverse, la société KRTL justifie du règlement des heures supplémentaires réalisées ainsi que d'une convention de forfait de 200 heures mensuelles parfaitement valable.
- Cet usage doit trouver application étant plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles.
- Les rapports de conduite de M. [V] sur la période de 2015 à novembre 2017 démontrent que le salarié réalisait moins de 200 heures mensuelles de travail mais était rémunéré à hauteur de ces 200 heures.
- La demande de rappel de salaire et celle subséquente formée au titre des repos compensateurs doivent être rejetées, tout comme l'indemnité pour travail dissimulé.
- Les attestations de MM. [F], [R] et [J] doivent être écartées, dès lors que ceux-ci n'étaient plus dans l'entreprise au moment des faits et ne peuvent étayer l'argumentation du salarié.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2021, dans lesquelles M. [H] [V], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes à titre de rappels de salaires, et limité le montant des indemnités pour le reste,
Et par voie de conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- Condamner la SAS KRTL à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- 26.408,63 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les années 2015 à 2017, ainsi que la somme de 2.640,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 14.281,06 euros à titre d'indemnité pour l'absence de respect par l'employeur du repos compensateur,
- 6.352,59 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7.146,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 714,67 euros bruts,
-23.822,20 euros nets au titre de l'indemnité pour l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
-7.146,67 euros nets au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
-14.293,32 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
- Condamner la SAS KRTL à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [V] expose que :
- La démission transmise à l'employeur le 24 novembre 2017 doit être requalifiée en prise d'acte, dès lors que la société imposait au salarié la réalisation massive d'heures supplémentaires, sur la base d'une convention de forfait de 200 heures, laquelle ne résultait d'aucun contrat de travail écrit, n'était pas encadrée par un accord collectif et n'était donc pas valable.
- Il ne saurait exister de convention de forfait « d'usage », décidée unilatéralement par l'employeur, peu important que celle-ci ait été plus favorable que la loi ou la convention collective, ce qui n'est pas établi, en l'espèce, au regard du nombre d'heures supplémentaires réalisées par les salariés.
- Son temps de travail était donc de 35 heures par semaine, alors même qu'il accomplissait plus de 200 heures de travail par mois, tant au regard des déplacements réalisés en France et en Espagne qu'au regard des consignes données par l'employeur concernant l'enregistrement des temps de travail.
- Il doit, ainsi, se voir rémunérer les heures supplémentaires non payées, outre les repos compensateurs qui ne lui ont pas été accordés compte tenu du dépassement du contingent prévu.
- Par ailleurs, le salarié se voyait confier, de façon récurrente, des poids lourds surchargés, en violation du code de la route et au mépris de la sécurité.
- Le salarié a également été victime de faits de harcèlement moral caractérisés par de nombreuses brimades et humiliations de la part d'un autre salarié et dont il a fait part auprès de la société KRTL dès octobre 2017, sans aucune réaction immédiate de son employeur afin d'y mettre un terme ni même de quelconque sanction à l'encontre du salarié harceleur.
- Ces faits de harcèlement ont conduit à une dégradation de son état de santé.
- L'ensemble des faits reprochés à la société KRTL justifie de requalifier cette démission en prise d'acte aux torts de l'employeur avec toutes conséquences financières concernant l'indemnité de licenciement, le préavis et les congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité.
- La société KRTL doit également être condamnée à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, ce compte tenu de l'omission sur les bulletins de paie de nombreuses heures supplémentaires.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires et la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions des articles L3121-56 et suivants du code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures notamment sur le mois.
Néanmoins, pour être valide, une telle convention requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit.
Or, la SAS KRTL ne justifie d'aucun écrit signé de M. [V], aucun contrat de travail n'étant, en outre, versé aux débats.
Et le fait pour l'employeur d'avoir conclu avec ses salariés le 30 novembre 2018 un accord concernant la mise en place d'un forfait mensuel en heures est sans incidence sur la relation contractuelle avec le salarié intimé qui avait alors quitté l'entreprise depuis novembre 2017.
Il ne permet pas non plus de démontrer l'existence d'un usage au sein de la société KRTL qui, en tout état de cause, ne peut légitimer une convention de forfait en heures.
Cette convention de forfait en heures n'est donc pas valable.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] [V] produit les pages de son cahier d'activité, semaine par semaine, entre janvier 2015 et novembre 2017, et mentionnant pour chaque jour et semaine les lieux de chargement et de déchargement, le tonnage du camion, et, dans certains cas, le nombre d'heures travaillées pour chaque jour ainsi que le kilométrage réalisé (exemples : semaine du 12 au 17 janvier 2015 : lundi : 700 km-8h59 / mardi: 9h58 ' 807 km / mercredi : 9h ' 762 km / jeudi : 8h21 ' 654 km / vendredi : 9h59 ' 834 km / samedi : 8h44 ' 698 km // semaine 4 de 2015 : lundi : 9h / mardi : 9h45 / mercredi : 8h45 / jeudi : 9h49).
Il communique également l'attestation de trois anciens salariés de l'entreprise KRTL qui font état
des instructions de l'entreprise à destination de ses salariés leur demandant de mettre en coupure le chronotachygraphe pendant les chargements et déchargements au sein de l'entreprise et chez les clients mais également les vendredis après-midi « après avoir effectué les ramasses pour la semaine d'après, nous devions enlever la carte du chronotachygraphe toute l'après midi jusque très tard dans la nuit pour être en conformité avec les coupures du WE alors que nous étions en train de charger et de redécharger toutes les remorques dans l'entreprise pour les départs du dimanche soir et du lundi matin ».
Enfin, M. [H] [V] produit son décompte de chronotachygraphe pour la période du 1er au 30 novembre 2017, au cours de laquelle il indique ne pas avoir suivi les instructions de la SAS KRTL et ne pas s'être mis en position coupure pendant les opérations de chargement et de déchargement avec une durée du travail pour ce mois de 215,36 heures.
L'intimé produit, par suite, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la SAS KRTL verse aux débats les relevés chronotachygraphes des années 2015, 2016 et 2017 intitulés rapports de conduite de M. [H] [V]. Néanmoins, ces relevés ne concernent que les heures de conduite du véhicule et ne prennent pas en compte les temps de chargement et de déchargement, ce compte tenu des instructions données par l'employeur à ses salariés à cet égard, attestées par les trois témoignages des anciens salariés précités et non remises en cause par des attestations produites par la société KRTL.
A cet égard, si l'entreprise a fait l'objet d'un contrôle URSSAF au titre des années 2014 à 2016 et d'un contrôle des règlementations applicables aux transports routiers en 2017 lesquels n'ont pas donné lieu à la découverte d'erreurs, ces contrôles n'ont été réalisés que sur pièces et n'ont pas pu prendre en compte les modalités de mise en route des chronotachygraphes en dehors de l'entreprise.
Par conséquent, il résulte de ces éléments pris dans leur globalité que, parmi les heures supplémentaires réalisées par M. [H] [V], certaines ne lui ont pas été réglées.
La cour fixe, par suite, à 8792 euros bruts le montant du rappel de salaire dû à l'intimé au titre des heures supplémentaires, outre 879,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel au titre du repos compensateur :
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Dès lors que le salarié n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de bénéficier des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel, il est en droit d'obtenir une indemnisation pour le préjudice résultant de cette situation constituée du montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et du montant des congés payés afférents.
Au cas présent, au vu du nombre d'heures supplémentaires retenues dans le cadre de la présente procédure, du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en l'espèce ( 220 heures), et des repos compensateurs déjà accordés sur les bulletins de salaire, M. [V] est bien fondé à solliciter 4712,74 euros.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société KRTL a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [H] [V] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] [V] verse aux débats les pièces suivantes :
- la lettre de démission adressée le 24 novembre 2017 intitulée et faisant référence à une démission « contrainte et forcée »,
- la lettre en réponse de l'entreprise datée du 29 novembre 2017 réfutant l'existence d'une contrainte ayant conduit à la démission et indiquant ne pas avoir eu connaissance de manquements à l'origine de cette démission,
- la réponse de M. [V] adressée le 16 décembre 2017 indiquant «vous avez été averti à plusieurs reprises que je subissais un harcèlement vertical et horizontal de la part de M.[G] [S] » et évoquant l'envoi de plusieurs SMS, la prise de connaissance par la société KRTL de ces agissements le 20 octobre 2017 et le transfert par mail à l'employeur desdits messages et l'absence de réaction de l'entreprise malgré un arrêt de travail du 25 novembre au 3 décembre,
- un très grand nombre de SMS regroupés sur 81 pages adressés par M. [S] [G] à M. [H] [V] entre le 18 octobre et le 15 novembre 2017 au terme desquels le premier écrit au second (sic) : « sale bâtard tu pensera à ne pas me dire bonjour ni me faire signe quand on se verra parce que je pourrais te fracasser la tête », « va te faire enculé grosse merde », « Alors commence par fermer ta gueule mange merde », «avant [d'ouvrir] ta grande gueule il faut réfléchir et je m'occuperai de toi jusqu'au bout », « ne préviens pas le chef que je tes harcelé je viens de le faire pour toi », « pour t'oublier il faut démissionner et aller brancher un tuyau [O] est là pour prendre ta place il est formé maintenant grâce à toi », « comme çà on ne se verra plus ce serait bien plus simple pour tous les deux », « je savais bien que tu étais une belle pute quand même », « bisous bisous tête de noeud »...
- six courriers électroniques de transfert desdits messages de harcèlement à son chef, M. [E] [A] le 22 novembre 2017 et faisant référence à l'information portée le 20 octobre 2017 à la connaissance de ce dernier concernant ces agissements,
- un SMS de M. [E] [A] adressé à un dénommé [P] à une date inconnue avec copie à d'autres salariés non identifiés au terme duquel l'employeur écrit « chacun s'occupe de son petit camion et de ses livraisons et tout va bien.(') la réunion que j'ai fait pour le moment çà ne porte pas ses fruits ! Mais je persévère jusqu'au moment ou je dirai stop ».
- un arrêt de travail du 25 novembre au 3 décembre 2017 pour surmenage dans un contexte de harcèlement rapporté.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [H] [V] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, la société KRTL à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, ne conteste pas que son salarié a été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise. L'employeur produit, d'ailleurs, l'attestation de M. [S] [G] lequel réfute toute responsabilité de l'entreprise dans les faits de harcèlement moral reprochés et admet être l'auteur de ces SMS qu'il qualifie de « simple querelle entre employés de l'entreprise ».
En outre, l'appelante soutient n'avoir été informée de ces faits que le 22 novembre 2017 alors que la démission est intervenue très rapidement après cette révélation le 24 novembre suivant.
Or, il résulte des échanges de courriers et mails entre M. [V] et M. [A] que les faits de harcèlement moral par SMS ont été dénoncés une première fois le 20 octobre 2017, puis une seconde fois le 22 novembre suivant par le transfert desdits SMS à l'employeur, dans le cadre de plusieurs mails, la société appelante disposant alors d'un délai pour intervenir, la nature des faits appelant, toutefois, une réponse rapide.
Il n'est, cependant, justifié d'aucune intervention de l'employeur à compter du 20 octobre 2017 alors que les SMS démontrent la poursuite des agissements de harcèlement moral au moins jusqu'au 15 novembre 2017.
Par ailleurs, si la société KRTL se prévaut de l'organisation d'une réunion et produit, à cet égard, l'attestation de trois salariés, MM. [G], [K] et [W], deux d'entre eux ne fournissent aucune précision ni aucune date de tenue de ladite réunion et la troisième attestation est rédigée par la personne dénoncée comme harceleur par M. [V].
Surtout et en réalité, il est rapporté la preuve du seul envoi à une date indéfinissable d'un SMS par M. [A] à un dénommé [P] (avec copie aux autres salariés) au terme duquel celui-ci écrit « chacun s'occupe de son petit camion et de ses livraisons et tout va bien. (') la réunion que j'ai fait pour le moment çà ne porte pas ses fruits ! Mais je persévère jusqu'au moment ou je dirai stop ».
Cet unique SMS envoyé à une date indéterminée, de façon générale, sans dénoncer directement les agissements précités ne saurait, par suite, constituer une réponse suffisante et adaptée de l'employeur à une situation de harcèlement moral dénoncée depuis plusieurs semaines par M. [V] à l'encontre d'une personne nommément désignée à l'égard de laquelle il n'est justifiée d'aucune démarche individuelle afin de faire cesser les agissements dénoncés.
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par M. [H] [V] est donc établi.
Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte, en outre, de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Elle peut, ainsi, donner lieu à l'indemnisation du préjudice distinct subi.
Respecte, ainsi, l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, la société KRTL, bien qu'informée depuis le 20 octobre 2017 des faits de harcèlement moral subis par M. [V], ne justifie d'aucune mesure prise pour y mettre un terme, à l'exception d'un unique SMS au terme duquel M. [A] admet d'ailleurs l'inefficacité de son intervention.
L'employeur a, par suite, manqué à son obligation de sécurité en laissant perdurer des faits de harcèlement moral lesquels ont, en outre, conduit à l'arrêt de travail de l'intimé le 25 novembre 2017 au motif de « surmenage dû à un contexte de harcèlement rapporté ».
M. [V] justifie, par suite, d'un préjudice distinct qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1000 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la violation par la société KRTL de son obligation de sécurité à l'égard de l'intimé mais infirmé quant à son quantum.
Sur la démission et la demande de requalification en prise d'acte :
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et la rétractation s'avère sans effet.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il s'évince des développements repris ci-dessus que M. [H] [V] a subi des faits de harcèlement moral et que la société KRTL a manqué à son obligation de sécurité à cet égard vis à vis de son salarié.
Dans ces conditions, les seuls faits de harcèlement moral dont il vient d'être retenu qu'ils sont établis suffisent, eu égard à leur gravité intrinsèque, à rendre équivoque la démission de l'intéressé et impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués par le salarié.
La démission de M. [H] [V] est, par suite, requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte aux torts de l'employeur :
La prise d'acte aux torts de l'employeur produit, en l'espèce, les effets d'un licenciement nul compte tenu des faits de harcèlement moral établis.
Compte tenu de son ancienneté (pour être entré au service de la société KRTL le 18 mars 2007) et de son salaire brut mensuel moyen incluant les heures supplémentaires retenues (2552,94 euros), M. [H] [V] est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 5105,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
- 510,58 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6352,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, dans les limites de la demande formulée par le salarié.
Enfin, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ce conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (pour être né en 10 janvier 1976) et de son ancienneté au moment de la rupture (compte tenu de l'entrée au service de l'entreprise à compter du 18 mars 2007), des circonstances du licenciement, du salaire brut mensuel (2552,94 euros), de l'absence de justificatifs concernant la reprise ultérieure d'une activité professionnelle, il y a lieu de condamner la société KRTL à verser à M. [V] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour perte injustifiée de son emploi.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [H] [V] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS KRTL aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [H] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en appel, la SAS KRTL est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [V] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras le 3 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappel au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité au titre des repos compensateurs, et en ce qui concerne le quantum retenu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS KRTL à payer à M. [H] [V] :
- 8792 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 879,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4712,74 euros à titre d'indemnité pour absence de repos compensateur,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5105,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 510,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6352,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ORDONNE le remboursement par la SAS KRTL aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [H] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la SAS KRTL aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [H] [V] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL