Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT
C/
[V]
copie exécutoire
le 13 mars 2024
à
Me LECLERCQ-LEROY
Me GILLET-HAUQUIER
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 20 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00090)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [W] [V]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Entreprise générale de peinture Guerlot (la société ou l'employeur) a pour activité la fourniture de travaux de peinture et de rénovation, notamment au profit des bailleurs sociaux et des sociétés de travaux publics.
Elle a embauché M. [V], né le 17 mars 1983, à compter du 1er octobre 2012 jusqu'au 30 juin 2014 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité de peintre.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014.
La société Entreprise générale de peinture Guerlot emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 7 juin 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 juin 2017.
Par lettre du 5 juillet 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour faute.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, par requête initiale enregistrée au greffe le 22 juin 2018.
Par jugement, prononcé en formation de départage, du 20 novembre 2020, le conseil a :
requalifié le licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Entreprise générale de peinture Guerlot à payer à M. [V] la somme de 10 266,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Entreprise générale de peinture Guerlot aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Entreprise générale de peinture Guerlot a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du 18 juin 2020, rendu par la formation paritaire de la juridiction laonnoise et, s'agissant du jugement rendu en formation de départage le 20 novembre 2020, a procédé à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour a confirmé l'ordonnance du 25 mars 2021 en ce qu'elle déclarait irrecevable l'appel dirigé contre le premier jugement.
L'appelante a demandé la réinscription de l'affaire pour laquelle le conseil de prud'hommes avait rendu son jugement le 20 novembre 2020.
Par une nouvelle ordonnance du 26 septembre 2023, la conseiller de la mise en état a dit que les conclusions qui seraient notifiées par M. [V] et toutes pièces qui seraient communiquées par lui seraient irrecevables.
La société Entreprise générale de peinture Guerlot, par dernières conclusions au fond remises le 16 mars 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
- juger que le licenciement repose sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Entreprise générale de peinture Guerlot par dernières conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, demande à la cour de déclarer irrecevables les écritures et pièces notifiées par l'intimé, le 10 janvier 2024.
M. [V] a déposé des conclusions au fond le 5 octobre 2023 et le 10 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées par l'intimé
La conseiller de la mise en état, après avoir relevé que la société Entreprise générale de peinture Guerlot avait notifié le 16 mars 2023 ses conclusions prévues à l'article 908 du code de procédure civile, et que M. [V] n'avait pas conclu au fond dans le délai prévu à l'article 909 du même code, a, par ordonnance du 26 septembre 2023, dit que les conclusions qui seraient notifiées par l'intimé et toutes pièces qui seraient communiquées par lui seraient irrecevables.
M. [V] n'ayant notifié ses premières conclusions au fond que le 5 octobre 2023, de surcroît postérieurement à la clôture de l'instruction, les conclusions et l'ensemble des pièces communiquées par lui sont irrecevables.
2/ Sur le licenciement
A titre liminaire, la cour n'étant pas saisie des conclusions de l'intimé, M. [V] est réputé s'approprier les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions.
La société Entreprise générale de peinture Guerlot expose que M. [V], qui a fait l'objet de six avertissements entre 2014 et 2017, a été licencié en raison du non-respect des directives de stockage du matériel de l'entreprise ayant entrainé le vol d'une ponceuse le 30 mai 2017, et le non-respect des procédures sur un chantier ayant engendré des malfaçons et le mécontentement du client. S'agissant des directives sur le stockage du matériel, elle précise qu'il appartient aux ouvriers missionnés d'assurer la gestion des chantiers et que M. [V] s'est montré négligent en plaçant ce matériel de valeur dans un local sans le sécuriser. Par ailleurs, elle soutient que M. [R], technicien patrimoine au sein de l'OPAL, a procédé par courriel à la description des anomalies constatées après l'intervention de M. [V] et qu'en dépit de sa demande de reprise des travaux, le salarié ne s'est pas exécuté.
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1235-1 du même code que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties.
Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, telle que retranscrite dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon du 20 novembre 2020, l'employeur reproche à M. [V] les faits suivants :
« A la suite de notre entretien du 27 juin 2017, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des deux fautes consécutives de ces dernières semaines qui sont les suivantes :
- le non-respect des directives quant au stockage du matériel de l'entreprise qui a entraîné le vol d'une ponceuse sur votre chantier de notre client l'OPH de [Localité 7] au [Adresse 4], le 30 mai 2017 ;
- le non-respect des procédures sur le chantier de notre client l'OPH de [Localité 7] au [Adresse 6] qui a engendré des malfaçons et le mécontentement de M. [R], technicien patrimoine.
Ces fautes font suite à d'autres fautes signifiées par six avertissements, et s'inscrivent dans un contexte plus général d'une attitude fautive de votre part ».
Or, la cour observe que l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'existence de directives particulières données au salarié s'agissant de la mise en sécurité du matériel dont il lui est reproché la méconnaissance et ne précise pas quels étaient les moyens mis à sa disposition pour assurer cette sécurité.
Le procès-verbal de dépôt de plainte de la dirigeante de la société, exposant uniquement la survenance d'un vol sans effraction sur le chantier, ne permet pas davantage de déterminer l'existence d'une faute imputable à M. [V].
Par ailleurs, si la société évoque dans ses écritures un courriel de M. [R], qui avait en charge de s'assurer de la conformité des travaux pour le compte de l'organisme client, elle ne le verse pas aux débats.
Le témoignage de M. [P], salarié de la société, dont les déclarations, non circonstanciées et dénuées de toute précision qui se bornent à évoquer l'existence de plaintes du client adressées par courriels et téléphone, s'avèrent insuffisantes pour établir l'existence d'une faute imputable au salarié.
Dans ces conditions, il ne peut être identifié une quelconque faute du salarié en ce qu'en plus d'une réalisation non conforme des travaux commandés, il aurait ignoré la demande du client de reprendre ces travaux.
Dès lors, au vu des éléments présentés à la cour ne permettant pas de retenir la matérialité des fautes imputées au salarié, il convient, par voie de confirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses écritures, l'employeur se borne à demander l'infirmation du chef de jugement relatif à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans soutenir un quelconque moyen ou argument sur ce point.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'effectif de la société, du montant de la rémunération du salarié, et de l'ancienneté des services, le conseil a justement évalué le préjudice subi par M. [V] tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en lui octroyant la somme de 10 266,54 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et de rejeter la demande de la société Entreprise générale de peinture Guerlot au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les conclusions et les pièces communiquées par M. [W] [V] sont irrecevables,
Ordonne à la société Entreprise générale de peinture Guerlot de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à M. [W] [V] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Déboute la société Entreprise générale de peinture Guerlot de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Entreprise générale de peinture Guerlot aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment