Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/09471 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENKW
S.A.S. MENTONNAISE D'EXPLOITATION SALIBA
C/
[O] [F] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00024.
APPELANTE
S.A.S. MENTONNAISE D'EXPLOITATION SALIBA sous l'enseigne 'MAISON DE LA PRESSE', demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [O] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] (la salariée) a été engagée par la société mentonnaise d'exploitation Saliba (la société) en qualité de vendeuse-caissière à compter du 2 mars 1998 à temps partiel de 29 heures par semaine.
Se plaignant de l'absence de planning établi et de la nécessité d'être à la disposition permanente de son employeur, Mme [T] a, le 12 janvier 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de condamner la société mentonnaise d'exploitation Saliba à lui verser un rappel de salaire de janvier 2014 à janvier 2017 à parfaire, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Lors de l'audience de départage, elle a rectifié la période de rappel de salaire au 31 décembre 2016 et a sollicité en outre un rappel de prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés afférente, l'intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société mentonnaise d'exploitation Saliba a sollicité le rejet des demandes de la salariée et sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 9 mai 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nice a :
requalifié le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de juillet 2014,
dit que le salaire brut de Mme [T] est de 1.507,60 euros bruts à compter de juillet 2014,
condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à régulariser tous les salaires de Mme [T] depuis le 1er juillet 2014 à hauteur de 1.507,60 euros, la différence devant ouvrir droit à une indemnité de congés payés à hauteur de 10% de la somme due,
condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
5.380,15 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 au 31 décembre 2016,
538,01 euros à titre de congés payés y afférents,
4.341,88 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 434,18 euros à titre de congés payés y afférent ;
ordonné la rectification des documents sociaux sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ;
débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à capitalisation judiciaire des demandes ;
condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 juin 2019, la société mentonnaise d'exploitation Saliba a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2019, dans les formes et délais prescrits, aux fins d'annulation, d'infirmation en ce qu'il a : fait droit à la demande de requalification du temps de travail à temps partiel en travail à temps complet à compter du mois de juillet 2014 ; dit que le salaire brut de Mme [T] est de 1.507,60 euros bruts à compter de juillet 2014 ; condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à régulariser tous les salaires de Mme [T] depuis le 1er juillet 2014 à hauteur de 1.507,60 euros, la différence devant ouvrir droit à une indemnité de congés payés à hauteur de 10% de la somme due ; condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à payer à Mme [T] les sommes suivantes : 5.380,15 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 au 31 décembre 2016, 538,01 euros à titre de congés payés y afférents, 4.341,88 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 434,18 euros à titre de congés payés y afférent ; ordonné la rectification des documents sociaux sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ; condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ; condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 septembre 2019, la société mentonnaise d'exploitation Saliba demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en son intégralité sauf en ce que Mme [T] a été déboutée du surplus de ses demandes et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à capitalisation judiciaire des demandes et de :
à titre principal,
constater que la relation de travail est à temps partiel et que Mme [T] a été remplie de l'intégralité de ses droits,
constater que Mme [T] ne justifie pas du préjudice sollicité au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,
débouter Mme [T] de sa demande requalification du contrat de travail en temps complet et de ses demandes de rappels de salaires afférentes, de sa demande de préjudice pour exécution déloyale du contrat, de ses demandes de rappel de salaire sur prime d'ancienneté et de congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
limiter le montant des condamnations au titre du rappel sur prime d'ancienneté à la somme de 1.305,68 euros et des congés payés afférents à la somme de 130,57 euros,
débouter Mme [T] sa demande requalification du contrat de travail en temps complet et de ses demandes de rappels de salaires afférentes, de sa demande de préjudice pour exécution déloyale du contrat ;
en tout état de cause,
condamner Mme [T] à lui verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 décembre 2019, Mme [T], faisant appel incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
requalifié le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de juillet 2014,
dit que le salaire brut de Mme [T] est de 1.507,60 euros bruts à compter de juillet 2014,
condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à régulariser tous les salaires de Mme [T] depuis le 1er juillet 2014 à hauteur de 1.507,60 euros, la différence devant ouvrir droit à une indemnité de congés payés à hauteur de 10% de la somme due,
condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à payer à Mme [T] les sommes suivantes : 5.380,15 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 au 31 décembre 2016, 538,01 euros à titre de congés payés y afférents, 4.341,88 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 434,18 euros à titre de congés payés y afférent ;
ordonné la rectification des documents sociaux sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts des sommes auxquelles la société mentonnaise d'exploitation Saliba sera condamnée,
statuant à nouveau sur ces chefs,
condamner la société mentonnaise d'exploitation Saliba à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
ordonner à la société mentonnaise d'exploitation Saliba la remise des bulletins de salaire rectifiés à compter du mois de janvier 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement (sic) à intervenir,
condamner la société mentonnaise d'exploitation Saliba à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.
La clôture des débats a été ordonnée le 30 mai 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du temps partiel en temps complet
La société fait grief au jugement de requalifier le temps partiel en temps complet au motif de l'exécution d'un temps plein au mois de juillet 2014, en faisant valoir que le conseil de prud'hommes a omis de tenir compte des 10 jours de congés payés dont la salariée a bénéficié au cours de ce mois alors que les dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail assimilant les congés payés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés sont d'interprétation stricte et ne sauraient s'étendre au calcul de la durée de travail, et qu'il en est de même pour les autres mois où elle revendique avoir occupé son emploi à temps plein.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Contrairement à ce que prétend la société, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause dans le respect des règles de droit applicables que le premier juge a constaté que la salariée avait été amenée à accomplir pour la première fois, des heures de travail au-delà de la durée légale au cours du mois de juillet 2014, en violation des disposition légales impératives, entraînant la requalification du temps partiel en temps complet à compter du mois de juillet 2014. En effet, compte tenu de la période de congé du 21 juillet au 2 août 2014, de son temps de travail hebdomadaire de base de 29 heures, des 30 heures complémentaires effectuées sur les trois premières semaines de ce mois, elle avait nécessairement accompli plus de 35 heures par semaine pendant cette période.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire et de congés payés sur la période de juillet 2014 au 31 décembre 2016
La société ne fait valoir aucun moyen portant sur le calcul du rappel de salaire pour la période de juillet 2014 au 31 décembre 2016, en sorte que la cour ne peut en conséquence de la requalification, que confirmer les sommes allouées par le premier juge sur ces chefs.
Sur la demande de prime d'ancienneté et les congés payés afférents
La société conteste le montant de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents alloués par le juge départiteur en faisant valoir que le premier juge n'a pas déduit de la somme sollicitée les sommes perçues au titre de la prime d'ancienneté, soutenant que cette prime mensuelle constituant un usage dans l'entreprise, repose sur un taux évolutif qui était de 9% de janvier à octobre 2014, de 10% de novembre 2014 à octobre 2015 et de 11% de novembre 2015 à décembre 2016.
La salariée considère qu'au regard de ses bulletins de salaire, le taux de sa prime d'ancienneté était de 12% et que le montant de la prime s'élève à 4.341,88 euros déduction des sommes déjà perçues.
Le salaire mensuel à temps complet est de 1.507,60 euros (9,94euros/heure x 151,67h).
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que le taux de prime appliqué à Mme [T] était de 12% et la société n'allègue pas d'erreur au sein des bulletins de salaire et ne verse aucune pièce justifiant de l'existence d'un taux de prime inférieur à celui appliqué à la salariée aux salariés de la même ancienneté et de la même catégorie. Ce taux de 12% sera en conséquence retenu.
Compte tenu de la période considérée de juillet 2014 à décembre 2016, correspondant à 30 mois, la prime d'ancienneté totale devait s'élever à la somme de 5427,30 euros. La salariée a perçu une somme totale de 4.497 euros au titre de la prime d'ancienneté pendant cette période en sorte que la société reste lui devoir la somme de 930,30 euros au titre du rappel de prime outre la somme de 93,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement à la salariée des sommes de 4.341,88 et 434,18 euros sur ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que la société a abusé de sa position d'employeur en la mettant dans l'impossibilité de compléter son temps partiel en étant toujours à la disposition de son employeur, l'empêchant de compléter son salaire par un autre contrat à temps partiel.
En l'occurrence, si la salariée a pu se tenir à la disposition permanente de son employeur au moins pendant les trois semaines de travail du mois de juillet 2014 ou dès lors qu'elle devait remplacer sa collègue de travail en plus de ses heures de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par le paiement du rappel de salaires et primes d'ancienneté, consécutif à la requalification du temps partiel en temps complet et par l'intérêt moratoire de droit en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société mentonnaise d'exploitation Saliba de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 janvier 2017, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions des 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de capitalisation alors que les intérêts couraient sur les créances salariales depuis plus d'une année sera infirmé sur ce chef.
Il est rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en bruts.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés en fonction de la présente decision dans un délai de deux mois à compter de celle-ci sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant principalement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et à verser à la salariée une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y sera ajouté concernant l'indemnité complémentaire.
La représentation par ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu à distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société mentonnaise d'exploitation Saliba à payer à Mme [T] la somme de 4.341,88 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 434,18 euros à titre de congés payés y afférent et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société mentonnaise d'exploitation Saliba à payer à Mme [T] la somme de 930,30 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté outre la somme de 93,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Dit que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2017, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions des 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus de la devolution,
Y ajoutant,
Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés en fonction de la présente decision dans un délai de deux mois à compter de celle-ci sans qu'il y ait lieu à astreinte;
Condamne la société mentonnaise d'exploitation Saliba à verser à Mme [T] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Condamne la société mentonnaise d'exploitation Saliba aux entiers dépens de l'appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT