Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mai 2024
MINUTE : 2024/523
N° RG 24/02607 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [L] [C] [Y] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024, et mise en délibéré au 27 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024, Mme [L] [Y] épouse [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS au bénéfice de la société ICF LA SABLIERE 24.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
A cette audience, Mme [L] [Y] épouse [H] , assistée de son avocat, a maintenu sa demande.
Indiquant que la société ICF était son ancien employeur, elle a déclaré être bénéficiaire de l'allocation pour adultes handicapés et travailler les fins de semaines ; avoir déposé une demande de logement social et avoir été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable suivant décision du 12 juillet 2023.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la société ICF LA SABLIERE n'a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 16 avril 2024, elle a informé le juge de l'exécution ne pas être opposé à l'octroi de délais, la signature d'un protocole de cohésion sociale étant envisagé.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement du tribunal de proximité de SAINT-DENIS du 20 février 2020, signifié le 12 juin 2020.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 novembre 2020 a été délivré le 18 septembre 2020.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de céans a accordé à Mme [L] [Y] épouse [H] un premier délai de 8 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 9 juillet 2023.
La demanderesse, qui n'a pas encore trouvé de solution de relogement et peut encore prétendre à l'octroi de délai en application de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate s'agissant d'une loi relative à la procédure et aux voies d'exécution, invoque et justifie d'éléments nouveaux, notamment, une décision rendue par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 juillet 2023, reconnaissant Mme [Y] prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités.
Il sera donc dit que sa demande est recevable.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [Y] épouse [H] produit une série de pièces justifiant qu'elle a deux enfants à charge, âgés de 7 et 17 ans ; que, pour l'année 2022, elle a déclaré des revenus annuels de 9.560 euros ; qu'elle est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, et perçoit l'allocation de soutien familial et des allocations familiales, pour un montant total de 1.487 euros par mois.
Au regard de ces éléments, et en l'absence d'opposition de la société ICF LA SABLIERE, non comparante et compte des délais précédemment prononcés, il sera accordé à Mme [L] [Y] épouse [H] un délai de 4 mois, soit jusqu'au 27 septembre 2024, pour quitter les lieux.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement du tribunal de proximité de SAINT-DENIS du 20 février 2020.
Sur les demandes accessoires :
Mme [L] [Y] épouse [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT Mme [L] [Y] recevable en sa demande ;
ACCORDE à Mme [L] [Y] épouse [H] et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE MOIS, soit jusqu'au 27 septembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] (93) ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du tribunal de proximité de SAINT-DENIS du 20 février 2020, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [L] [Y] épouse [H] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé, et que la société ICF LA SABLIERE 24 pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [L] [Y] épouse [H] devra quitter les lieux le 27 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] épouse [H] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 27 mai 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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