Texte intégral
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7CB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00407
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANTE :
URSSAF Ile de France département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [R] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en sa qualité de maître d''uvre du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2018.
La CIPAV lui a adressé des mises en demeure de payer ses cotisations, les 23 juin 2014, 4 mai 2015 et 2 juillet 2018.
Elle a par la suite émis trois contraintes :
- le 28 janvier 2015, pour une somme de 1 050,50 euros, au titre des majorations de retard relatives aux années 2011 et 2012, contrainte signifiée le 17 octobre 2021,
- le 27 juin 2016, pour un montant de 1 980,31 euros, au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2014, contrainte signifiée le 19 juillet 2016,
- le 12 avril 2019, pour un montant de 3 900,09 euros, au titre des cotisations majorations de retard pour les années 2016 et 2017, comprenant une régularisation pour les années 2014 et 2015, contrainte signifiée le 27 mai 2019.
M. [R] a formé opposition à ces trois contraintes.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné M. [R] à payer à la CIPAV la somme de 1 458,99 euros au titre de la contrainte du 12 avril 2019,
- condamné M. [R] à payer à la CIPAV la somme de 650,53 euros au titre de la contrainte du 27 juin 2016,
- débouté la CIPAV de ses autres demandes,
- condamné la CIPAV à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, département recouvrement antériorité CIPAV (ci-après dénommée l'Urssaf), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider le bien-fondé des trois contraintes pour leur montant respectif de 1 050,50 euros, 1 980,31 euros et 3 900,09 euros,
- débouter le cotisant de ses demandes,
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des frais de recouvrement.
Elle fait valoir que les contraintes ont valablement été signées par le directeur de la CIPAV au moyen d'une signature manuscrite scannée.
Elle soutient que la caisse a régularisé le montant des cotisations de retraite complémentaire et qu'en tout état de cause, l'absence de régularisation d'une partie des cotisations appelées ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de la contrainte, dans la mesure où la régularisation est effectuée en cours d'instance.
Elle fait valoir que chaque contrainte a été précédée d'une mise en demeure de payer les cotisations, de sorte que la procédure de recouvrement est régulière.
Elle expose en outre les modalités de calcul des créances réclamées et considère que le tribunal n'avait pas compétence pour annuler la contrainte au motif qu'il n'était pas justifié du calcul des majorations de retard, alors que seuls le directeur de l'organisme ou la commission de recours amiable ont la possibilité d'accorder une remise des majorations.
Par conclusions remises le 22 novembre 2023, M. [R], qui a été dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler les trois contraintes,
- condamner la CIPAV aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a reçu, en novembre 2012, une attestation d'affiliation rétroactive de la CIPAV et que n'ayant reçu aucun appel de cotisations de cette caisse, il pensait avoir régulièrement payé ses cotisations au titre de l'assurance vieillesse auprès de l'Urssaf et du régime social des indépendants ; qu'il s'est trouvé en difficulté pour régler la somme totale de plus de 40'000 euros réclamée en novembre 2012.
Il demande l'annulation de la contrainte du 28 janvier 2015 en raison de sa motivation insuffisante, dès lors qu'elle ne porte que sur des majorations de retard et n'indique pas le montant et la nature des cotisations auxquelles ces majorations se rapportent.
S'agissant des contraintes des 12 avrils 2019 et 27 juin 2016, il en demande l'annulation au motif que la caisse ne justifie pas avoir régularisé les cotisations, en ce compris celles de retraite complémentaire, réclamées sur la base des revenus régulièrement déclarés, comme elle y était tenue aux dates d'émission des contraintes. Il estime en effet que la caisse ne pouvait réclamer des cotisations déterminées à partir d'une base provisionnelle devenue périmée.
M. [R] invoque comme autre moyen d'annulation des contraintes, celui du défaut d'habilitation du signataire de l'acte, résultant de l'apposition d'une signature scannée. Il considère qu'une telle signature ne répond pas aux exigences de fiabilité et d'identification d'une véritable signature électronique au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle ne permet pas de savoir qui a réellement cautionné la contrainte en y apposant la signature scannée du directeur ni si cette personne est investie d'une délégation de signature.
Il considère par ailleurs que l'assiette de calcul des majorations de retard est erronée puisqu'elle repose sur des cotisations provisionnelles considérées comme définitives, et qu'à supposer l'assiette correcte, le taux de majoration procède d'une illicéité dans la mesure où les statuts de la caisse ont institué un régime différencié de majorations selon qu'il s'agisse du régime de base ou des régimes complémentaire ou invalidité-décès, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il estime que la cour est compétente pour juger de l'illicéité des majorations réclamées et en déduit que les contraintes sont également nulles pour ce motif.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contrainte du 28 janvier 2015
En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ainsi qu'il est dit à l'article R. 244-1. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, le cotisant ne sollicite pas une remise des majorations de retard mais demande l'annulation de la contrainte pour un défaut de motivation. Il en résulte que la juridiction est compétente pour statuer sur cette demande.
La contrainte litigieuse est motivée par référence à la mise en demeure du 23 juin 2014, laquelle est relative aux majorations de retard. Elle ne comporte aucune indication concernant la nature et le montant des cotisations auxquels ces majorations se rapportent. Il en résulte que la seule mention du montant des majorations de retard, afférentes aux années 2011 et 2012, et la référence au taux des majorations appliqué ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, dès lors que les majorations de retard se calculent sur la base des cotisations dues et qu'il convient de permettre au cotisant de connaître quelle est leur assiette de calcul.
Il en résulte que la contrainte doit être annulée. Il n'y a pas lieu toutefois d'infirmer le jugement qui a débouté la CIPAV de sa demande de condamnation du cotisant au paiement de la somme de 1 050,50 euros au titre de la contrainte.
2. Sur les contraintes des 27 juin 2016 et 12 avril 2019
- Ainsi que l'a justement jugé le tribunal, l'absence de régularisation des cotisations provisionnelles par la CIPAV lors de l'émission des contraintes n'est pas de nature à les rendre nulles, puisque les mises en demeure et les contraintes réclament pour partie des cotisations provisionnelles, dont l'étendue, le montant et les périodes de référence sont connues du cotisant, de sorte qu'elles sont valablement motivées. En revanche, la régularisation des cotisations définitives qui entraînerait une diminution du montant réclamé dans la contrainte devrait conduire à une validation de celle-ci à hauteur du nouveau montant.
Par ailleurs, M. [R] indique que la caisse a imputé des versements sur des années antérieures sans l'en avertir, entraînant un retard en chaîne de cotisations impayées et d'émission de contrainte qui n'aurait jamais dû exister, sans toutefois invoquer un non-respect des règles d'imputation des paiements ni établir qu'il était à jour des cotisations réclamées dans les contraintes litigieuses.
- Les contraintes sont signées par M. [Y] [J], avec l'indication qu'il est le directeur de la CIPAV. M. [R] ne conteste pas que cette personne était bien le directeur de la caisse à l'époque de l'émission des contraintes mais estime que sa signature scannée a pu être apposée par une autre personne.
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'il ne s'agissait pas d'une signature électronique, de sorte que les dispositions sur les échanges électroniques n'étaient pas applicables.
Par ailleurs, il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de supposer que l'insertion de la signature scannée de M. [J] est intervenue à l'insu de son auteur, alors que l'apposition d'une signature numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner la contrainte.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen de nullité.
- M. [R] considère qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, modifié, dans sa version applicable au litige, selon lequel la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base, signifie que les statuts de la CIPAV, qui sont approuvés par arrêté ministériel, ne peuvent instituer un taux de majoration de retard spécifique au régime de retraite complémentaire, sous peine de contredire les dispositions du décret.
Cependant, les dispositions de l'article 3 concernent les modalités de calcul des cotisations et de leur éventuelle régularisation et ne portent pas sur les majorations de retard pouvant être réclamées en cas de non-paiement des cotisations à leur date d'exigibilité. La CIPAV était donc en droit d'appliquer un taux de 1,5 % pour le calcul des majorations complémentaires concernant le régime de retraite complémentaire et le régime invalidité-décès, en référence à ses statuts, au lieu du taux de 0,4 % prévu à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale applicable aux majorations complémentaires affectant les cotisations du régime de base.
Ainsi, l'application du taux de 1,5 % ne peut entraîner ni l'annulation de la contrainte ni la déduction des majorations réclamées. Il est constaté que les montants retenus par la caisse ne sont pas discutés, en dehors du fait que le cotisant indique que seul le taux de 0,4 % pouvait être appliqué.
- S'agissant spécifiquement de la contrainte du 27 juin 2016, il ressort des modalités de calcul des cotisations au titre des régimes de retraite et du régime invalidité-décès que le montant des revenus déclarés ne conduit pas à une diminution des sommes réclamées à titre provisionnel. Ainsi la contrainte doit être validée en son entier montant, soit 1 725 euros au titre des cotisations et 255,31 euros au titre des majorations de retard.
- S'agissant des sommes dues au titre de la contrainte du 12 avril 2019 au titre de l'année 2016, le fait que les cotisations du régime de base (tranche 1 et tranche 2) soient mentionnées comme étant provisionnelles, alors qu'en réalité les montants réclamés sont ceux des cotisations définitives, qui sont inférieurs aux cotisations provisionnelles, n'est pas de nature à justifier, comme l'a fait le tribunal, la déduction de ces sommes du montant dû au titre de la contrainte.
En ce qui concerne les cotisations de la retraite complémentaire, M. [R] indique que le montant des cotisations réclamées aurait dû être de 304 euros (classe A) au regard d'un revenu de 10 259 euros et non de 910,50 euros, comme mentionné sur la contrainte. Cependant, l'Urssaf expose qu'il a demandé à bénéficier de la réduction des cotisations de 25 %, ce qu'il ne conteste pas. Or, au regard de son revenu et du montant de la cotisation en classe A (1 214€) une réduction de cette cotisation de 25 % est bien égale à 910,50 euros.
Ainsi, la déclaration des revenus de l'année 2016 n'a aucune incidence sur les montants réclamés dans la contrainte.
Il n'est pas contesté qu'après déclaration des revenus de 2014, un complément devait être versé au titre des cotisations du régime de base, lequel a été payé, le cotisant restant devoir les majorations de retard. Il en est de même s'agissant de la régularisation due au titre de l'année 2015. Elle a été réglée s'agissant des cotisations mais les majorations de retard restent dues.
En ce qui concerne l'exercice 2017, la déclaration des revenus de M. [R] n'a entraîné aucune modification s'agissant de la retraite complémentaire et du régime invalidité-décès. Pour le régime de la retraite de base, la régularisation a entraîné une somme supplémentaire due qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.
Il en résulte que la contrainte doit être validée pour son entier montant, soit 3 214,81 euros au titre des cotisations et 685,28 euros au titre des majorations de retard.
M. [R] est condamné à payer les frais de recouvrement des deux contraintes validées, conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
4. Sur les frais du procès
M. [R] qui perd son procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf ses frais non compris dans les dépens. M. [R] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 20 décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande au titre de la contrainte du 28 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule la contrainte du 28 janvier 2015 ;
Valide la contrainte du 27 juin 2016 à hauteur de 1 980,31 euros, soit 1 725 euros au titre des cotisations et 255,31 euros au titre des majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
Valide la contrainte du 12 avril 2019 à hauteur de 3 900,09 euros, soit 3 214,81 euros au titre des cotisations et 685,28 euros au titre des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
Condamne M. [G] [R] au paiement des frais de recouvrement des contraintes des 27 juin 2016 et 12 avril 2019 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE