Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06291 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIBT
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 17 février 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Christophe Livet Lafourcade avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [H] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 novembre 2025 , à 10h02 , par M. [C] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
- M. [C] [S] a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 13 octobre 2025 ;
- par ordonnance en date du 17 octobre 2025 (appel rejeté sans convocation le 21 octobre 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée pour 26 jours à compter du 17 octobre 2025 ;
- par requête reçue le 11 novembre 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été sollicitée ;
en sorte que seul l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique.
Ce dernier dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. (') »
Il appartient également au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le 14 octobre 20025 à 14 heures 35, M. [C] [S] a refusé d'embarquer sur un vol à destination d'[Localité 1], étant titulaire d'un passeport en cours de validité. Le 15 octobre 2025 à 15 heures 44, il a été accusé réception d'une demande de plan de voyage d'éloignement par la division dédiée du Ministère de l'Intérieur pour un vol à compter du 17 octobre 2025.
La requête précise que le prochain vol est prévu pour le 03 décembre 2025.
De la confrontation de l'ensemble de ces éléments, il résulte que le préfet justifie des diligences accomplies depuis le placement en rétention de l'intéressé pour permettre son éloignement et ce, alors même qu'il a fait obstruction à son éloignement en début de rétention et que les disponibilités sur les vols ne relèvent pas de l'administration elle-même.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée, étant toutefois précisé que si la durée de la prolongation n'est pas en cause, il s'agit d'une deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
RAPPELONS qu'il s'agit de la deuxième de prolongation du placement en rétention ayant pris effet le 13 octobre 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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