Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LE VALENTIN
C/
[N]
[J]
CJ/MC/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04798 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5UL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. LE VALENTIN Société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de BEAUVAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANTE
ET
Monsieur [O] [V] [W] [V], [W] [N]
né le 27 Février 1983 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [Y] [X] [Y], [X] [J] veuve [N]
née le 18 Juillet 1960 à [Localité 5] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 22 juillet 2020, la SARL Le Valentin a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, comprenant le droit au bail commercial des locaux d'exploitation, dont le restaurant, un terrain extérieur, l'accès commun et un parking commun avec la SARL Le Tropico gérée par M. [O] [N] et Mme [F] [J] veuve [N], bailleurs de la SARL Le Valentin, le tout situé à [Adresse 7].
La SARL Le Valentin a fait assigner ses bailleurs le 10 mai 2021 en référé, motif pris de l'impossibilité de faire usage du parking dans les mêmes conditions que lors de la prise de possession des lieux, afin que soit ordonnée sous astreinte la remise des clefs d'un cadenas limitant l'accès et que le portail demeure ouvert pendant les heures d'ouverture du restaurant.
Les demandes ont ensuite évolué au gré des conclusions échangées entre les parties conduisant la SARL Le Valentin à reprocher à Mme [J] et M. [N] l'installation de plots en béton sur la surface du parking commun.
Par ordonnance de référé du 26 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a condamné Mme [J] et M. [N] à procéder au retrait des plots en béton installés sur le parking commun désigné dans le bail commercial les liant à la SARL Le Valentin, sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard pour une période de 3 mois, passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance du 26 août 2021, dans l'ensemble de ses dispositions.
Par acte du 28 mars 2023, la société Le Valentin a assigné Mme [J] et M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins que :
- soit liquidée l'astreinte prononcée le 26 août 2021 et que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 13 500 euros à ce titre,
-les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 72,56 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d`une sommation interpellative,
-les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 3 500 euros pour résistance abusive,
- les défendeurs soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a débouté la SARL Le Valentin de l'ensemble de ses demandes, débouté Mme [F] [J] veuve [N] et M. [O] [N] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive, condamné la SARL Le Valentin à verser à Mme [F] [J] veuve [N] et M. [O] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2023, la SARL Le Valentin a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2024, elle demande à la cour de :
- Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à Mme [J] et M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Mme [J] et M. [N] de leur appel incident tendant à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamnation de la SARL Le Valentin à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, ainsi que de leur demande au titre des dispositions de I'article 700 du code procédure civile,
- Statuant à nouveau,
Liquider l'astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Beauvais à l'encontre de Mme [J] et M. [N], à hauteur de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours, dans un délai d'un mois à compter de la signification,
Condamner solidairement Mme [J] et M. [N] à régler à la SARL Le Valentin la somme de 13 500 euros, au titre de la liquidation de I'astreinte,
Condamner solidairement Mme [J] et M. [N] à régler à la SARL Le Valentin la somme de 72,56 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de la sommation interpellative,
Condamner solidairement Mme [J] et M. [N] à régler à la SARL Le Valentin la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
Débouter Mme [J] et M. [N] de leur demande de condamnation de la SARL Le Valentin à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
Débouter Mme [J] et M. [N] de leur demande de condamnation de la SARL Le Valentin au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [J] et M. [N] à payer à la SARL Le Valentin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner solidairement Mme [J] et M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que les plots ont été déplacés de quelques mètres en retrait le 21 septembre 2021 mais en les laissant toujours sur le parking, qu'une partie des plots se trouvant sur le parking a été retirée en fin d'année 2022 et que les derniers plots se trouvant à l'entrée du parking ont été retirés le 12 janvier 2023. Elle relève que les plots devaient retirés au plus tard le 10 janvier 2022, si bien qu'il doit être fait droit à sa demande de liquidation de l'astreinte.
Elle fait état d'un préjudice né de la résistance abusive des intimés qui n'ont exécuté la décision de justice qu'une fois mandaté un commissaire de justice.
Elle conteste être l'auteur d'une procédure abusive car elle estime être bien fondée à demander la liquidation de l'astreinte, conteste agir pour nuire aux intérêts de ses contradicteurs et soutient qu'ils ne subissent aucun préjudice.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024, Mme [F] [J] veuve [N] et M. [O] [N] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Le Valentin de toutes ses demandes, notamment de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive, compte tenu de l'exécution parfaite des termes de ladite ordonnance et du dit arrêt par les consorts [N],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts résultant de la procédure abusive et du préjudice moral subi et a condamné la SARL Le Valentin à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Le Valentin à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et la procédure abusive subis à leur égard ;
- condamner la SARL Le Valentin à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner la SARL Le Valentin à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
En tout état de cause,
Débouter la SARL Le Valentin de toutes ses demandes formées à leur encontre,
Condamner la SARL Le Valentin aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise à la SELARL LX Amiens Douai.
Ils indiquent justifier du retrait des plots et non de leur prétendu déplacement.
Ils soutiennent que les plots non ôtés ont toujours existé avant même la cession du fonds de commerce et ne peuvent pas faire partie des plots placés postérieurement dont le retrait a été ordonné par l'ordonnance de référé précitée. Ils exposent que les plots béton du parking « commun » ont bien été retirés dans les délais imposés par l'ordonnance de référé du 26 août 2021 puisque dès l'ordonnance a été exécutée dès le début du mois de septembre 2021.
Ils se disent victimes d'un acharnement procédural qui justifie la condamnation de la société Le Valentin au paiement de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mars 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En outre, selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, par décision du 26 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a condamné Mme [F] [J] veuve [N] et M. [O] [N] à 'procéder au retrait des plots en béton installés sur le parking commun désigné dans le bail commercial, et ce sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard pour une période de 3 mois, passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance' qui a été signifiée aux défendeurs le 10 décembre 2021.
Par un arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il ressort des motifs de l'ordonnance de référé que les consorts [N] ont procédé à la pose de plots en béton sur le parking exploité par la société afin de créer un « accès pompier '' postérieurement à l'installation de la SARL Le Valentin dans les lieux loués. Le juge des référés indique qu'un huissier de justice a constaté la présence de ces plots qui réduisait fortement la superficie de la zone de stationnement. Le juge des référés a ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite lié à l'entrave à l'accès au parking et ordonné le retrait des plots.
L'examen des différents photographies versées aux débats par les parties et des échanges de courriers entre les intéressés, notamment en septembre 2021, permet d'établir que les consorts [N] ont retiré, en septembre 2021, les plots en béton récemment installés sur le parking commun désigné dans le bail commercial liant les parties et qu'ils ont procédé au retrait d'autres plots situés le long d'un chalet et d'une haie en janvier 2023.
Les consorts [N], sur qui pèse la charge de la preuve du retrait des plots visés par l'ordonnance de référé, démontrent bien avoir retiré des plots en septembre 2021. La société Le Valentin leur oppose qu'ils n'ont fait que les 'déplacer' et non les 'retirer' ce que conteste les consorts [N]. Il appartient dans ces conditions à la SARL Le Valentin, sans inverser la charge de la preuve, de démontrer que les plots auraient seulement été déplacés et auraient continué à réduire son accès au parking, ce qu'elle ne fait pas.
La société Le Valentin prétend par ailleurs que tous les plots présents sur le parking et notamment les plots qui bordent une haie et le chalet sont également visés par l'ordonnance de référé.
Or, ainsi qu'il a été rappelé, il ressort de la motivation de l'ordonnance que le juge des référés n'a ordonné que le retrait des plots récemment implantés par le bailleur pour créer un 'accès pompier'.
Il résulte des documents produits que les plots présents le long du chalet et d'une haie étaient présents dès 2019. Ainsi, au delà des photographies et vues aériennes, les consorts [N] communiquent deux attestations démontrant que les plots situés le long d'un chalet et d'une haie étaient présents sur place avant la prise à bail par la société Le Valentin.
Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, la SARL Le Valentin se garde de verser aux débats le constat d'huissier évoqué par le juge des référés qui décrit les plots gênants que le juge a ordonné de retirer.
Dès lors, les plots enlevés par les consorts [N] en janvier 2023 n'étaient pas concernés par l'injonction du juge des référés qui portait sur les plots retirés dès septembre 2021 si bien que les défendeurs ont respecté la décision de justice avant sa signification.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte.
2. Sur les demandes d'indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il est établi que les consorts [N] ont exécuté leur obligation sans résister abusivement à l'exécution de la décision de justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Le Valentin de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive et préjudice moral
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En outre, le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.
En l'espèce, divers litiges opposent les parties au delà de la question du retrait des plots. Compte tenu de la présence de plusieurs séries de plots dans différentes parties du parking, de l'imprécision du contrat de bail et des retraits successifs de plusieurs séries de plots de 2021 à 2023 par le bailleur, la société Le Valentin a légitimement pu s'interroger sur l'étendue de l'obligation du bailleur et il n'est pas démontré qu'elle a agi en justice et interjeté appel de façon abusive ou dilatoire avec l'intention de nuire à l'autre partie.
Enfin, les consorts [N] ne caractérisent pas le préjudice moral allégué.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive et préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
La société Le Valentin, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à M. et Mme [N] au titre des frais irrépétibles d'appel, les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il en est de même du rejet de la demande de condamnation des consorts [N] au paiement de la somme de 72,56 euros à la société Le Valentin à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d`une sommation interpellative.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme intégralement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Valentin au paiement des dépens d'appel ;
Condamne la SARL Le Valentin à verser à M. [O] [N] et Mme [F] [J] veuve [N] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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