Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03217
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD6F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 22 Novembre 2022 - RG n° 20/00127
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [E], représenté par Maître [O] [Z] Es qualités de « Mandataire liquidateur »
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023001260 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
Non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [E], exerçant sous l'enseigne Ludo Construction, a embauché M. [V] [F] comme manoeuvre, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 13 juillet au 11 octobre 2020.
Le 14 décembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour se plaindre d'une rupture anticipée de son contrat, demander des dommages et intérêts à ce titre et à divers autres titres à raison de manquements dans l'exécution du contrat.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné M. [E] à verser à M. [F] : 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, 1 500€ de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, 620€ au titre des congés payés, 750€ de dommages et intérêts pour absence de remise du certificat destiné à la caisse de congés payés, 526,76€ pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, 1 000€ pour mesure discriminatoire, a dit que les condamnations produiraient intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, a débouté M. [F] du surplus de ses demandes, a condamné M. [E] à verser à Me Ham, avocate de M. [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, 2 000€.
Le 13 décembre 2022, M. [E] a été placé en liquidation judiciaire. Son mandataire liquidateur a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [E], appelant, représenté par Me [Z], son mandataire liquidateur, communiquées et déposées le 14 février 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir limiter l'indemnité compensatrice de congés payés à 567,35€, à voir M. [F] débouté de ses autres demandes, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, à voir M. [F] condamné à lui verser 2 500€
Vu les dernières conclusions de M. [F], intimé, communiquées et déposées le 21 avril 2023, tendant à voir le jugement confirmé, sauf à fixer les sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire de M. [E], tendant à voir courir les intérêts sur les sommes dues à compter du 14 décembre 2020, tendant à voir Me [Z], ès qualités, condamné à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés conformes à la décision, à verser à Me Ham 2 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles de première instance et à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, tendant à voir dire que l'AGS-CGEA de [Localité 4] devra garantir le paiement des créances
Vu l'absence de constitution de l'AGS-CGEA de [Localité 4]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur l'obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat
1-1-1) Sur l'obligation de sécurité
M. [F] reproche à M. [E] de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale d'embauche et de ne pas lui remis certains équipements de sécurité (casque de chantier, lunettes de protection) ou de lui avoir remis des équipements en mauvais état (gants de travail).
' Les articles R4624-10 et suivant du code du travail prévoient que la visite d'information et de prévention doit être réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Aucune disposition spécifique n'est prévue pour les travailleurs en contrat à durée déterminée dont le contrat est inférieur à trois mois comme ce fut le cas pour M. [F]. En conséquence, le contrat de travail s'achevant avant l'expiration du délai accordé à l'employeur pour faire réaliser cette visite, aucun manquement ne saurait être reproché, de ce chef, à M. [E].
' En application de l'article R 4321-4 du code du travail, l'employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à leur utilisation effective.
M. [E] ne conteste pas que les équipements cités par M. [F] (casque, lunettes de protection et gants de travail) étaient effectivement nécessaires pour les travaux auxquels il était affecté.
Étant débiteur de l'obligation rappelée ci-dessus, il appartient à M. [E] de justifier s'en être acquitté. Il produit, pour ce faire, un écrit de M. [Y], maçon employé dans l'entreprise depuis 2012, qui indique que les salariés avaient à disposition, notamment, des paires de gants en libre service et des casques dans les camions. Ce seul écrit, qui n'est pas une attestation, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément (récépissé de remise, note de service ou autre), à établir que M. [E] se soit effectivement acquitté de l'obligation réglementaire mise à sa charge.
1-1-3) Sur l'obligation de loyauté
M. [F] reproche à son employeur de s'être amusé 'à faire ses besoins sur les parpaings et il jetait les agglos sur ses ouvriers. Il s'amusait aussi à déféquer sur les sacs de ciment pour qu'on mettre les mains dedans lorsqu'il fallait ramasser les sacs le soir'. M. [F] a dénoncé ces faits à la gendarmerie le 19 novembre 2020. Il n'apporte toutefois aucun élément confortant cette allégation.
Il indique que l'attitude contestable de M. [E] à son égard s'est poursuivie après la fin du contrat de travail. Il produit un échange de SMS du 30 octobre 2020 avec un interlocuteur, M. [E], selon les dires non contestés de M. [F]. Dans cet échange, M. [F] réclame, le 30 octobre, ses bulletins de paie, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi. Face à l'insistance de M. [F], M. [E] répond 'va téter maman'. Dans un autre message du 19 novembre l'employeur écrit : 'tu cherches vraiment la merde t'as raison je vais m'occuper (de) toi'.
Les propos de M. [E] s'avèrent très contestables. Toutefois, intervenant après la fin du contrat de travail, ils ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de loyauté et ne permettent pas, non plus, d'en déduire que l'attitude de l'employeur aurait été similaire pendant l'exécution du contrat. M. [E] produit à cet égard les écrits de deux salariés qui indiquent l'un que M. [E] aurait nourri M. [F] pendant l'absence de sa mère, l'autre qu'il lui aurait permis d'arriver sur les chantiers avec sa propre voiture.
L'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté n'est donc pas établie.
Seule est donc établie l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité. Cette obligation étant destinée à préserver, dans le cadre d'un travail présentant des risques, la sécurité et la santé du salarié, M. [F] est fondé à obtenir, à raison du préjudice occasionné par le non respect de ces prescriptions, des dommages et intérêts qui seront fixés à 800€.
1-2) Sur la remise tardive de bulletins de paie et de documents de fin de contrat
' Bulletins de paie
M. [F] fait valoir qu'aucun bulletin de paie ne lui a été remis pendant le cours du contrat de travail et qu'ils ne les a reçus que le 5 novembre 2020.
M. [E] soutient que les bulletins de paie étaient à disposition du salarié 'dans la boîte à gants du camion de l'entreprise'. M. [Y] indique dans l'écrit qu'il a établi que 'les fiches de paie nous sont données chaque début de mois et mis à disposition dans les camions'.
Cette modalité ne correspond pas à l'obligation posée par l'article L3243-2 du code du travail qui suppose une remise en mains propres ou l'envoi du bulletin de paie. M. [E] ne justifie pas, en outre, avoir informé M. [F] qu'il pourrait trouver son bulletin de paie dans la boîte à gants du camion, à supposer que son bulletin de paie s'y soit bien trouvé avec ceux des autres salariés ce qui n'est pas établi par l'écrit de M. [Y].
En effet, le fait que les bulletins de paie de M. [F] aient effectivement été établis et mis à sa disposition selon cette modalité est peu vraisemblable puisque M. [E], interrogé le 20 septembre par M. [F] sur le moment où il aurait ses fiches de paie s'est contenté de répondre 'un jour' au lieu de lui indiquer qu'elles étaient à sa disposition dans la boîte à gants du camion. De même, lorsque M. [E] a adressé, le 5 novembre, les bulletins de paie à son salarié il n'a pas indiqué dans la lettre d'accompagnement que ses bulletins de paie étaient, depuis l'origine, à sa disposition, dans à cet endroit.
Il ressort de ces différents éléments que M. [E] a manqué à son obligation de remise des bulletins de paie.
' Documents de fin de contrat
Dès l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit tenir ces documents à disposition du salarié.
Le 30 octobre 2020, par SMS M. [F] a réclamé ces documents et a demandé quand il pouvait passer pour les récupérer. Il lui a été répondu qu'à cause du confinement il était interdit de recevoir 'du monde'. Il a alors demandé à ce que ces documents lui soient déposés ou envoyés par mail. L'employeur a alors répondu 'va téter maman'. Il n'a pas été répondu à son message suivant 'on fait comment alors''
Le SMS suivant daté du 19 novembre est le suivant : 'tu cherches vraiment la merde, t'as raison je vais m'occuper (de) toi' sans qu'il soit établi que ce propos soit en lien avec l'échange précédent.
Ces documents ont finalement été envoyés à M. [F] le 20 novembre 2020, après une lettre de l'inspection du travail datée du 10 novembre demandant à M. [E] de justifier de la remise à M. [F] de ses bulletins de paie. Dans la lettre d'accompagnement, l'employeur indique que cet envoi fait suite à 'plusieurs demandes de rendez-vous pour que vous puissiez retirer vos documents sans réponse'. L'employeur, qui avait opposé, le 30 octobre, une fin de non recevoir aux demandes de M. [F] ne justifie toutefois pas l'avoir effectivement contacté pour lui remettre ces documents, comme il le prétend.
Il est, en conséquence, établi que M. [E] n'a pas tenu les documents de fin de contrat à disposition de son salarié au terme du contrat de travail et que celui-ci ne les a finalement obtenus que le 20 novembre soit plus d'un mois après.
M. [E] a manqué à ces deux titres à ses obligations. M. [F] indique que le retard de délivrance des documents de fin de contrat a retardé son indemnisation par Pôle Emploi mais il n'en justifie pas. Ces deux manquements ont en revanche obligé M. [F] à de multiples démarches (auprès de la gendarmerie, de l'inspection du travail) pour obtenir le respect de ces obligations. Le préjudice en résultant a été justement évalué à 1 500€ par le conseil de prud'hommes. C'est cette somme qui sera retenue.
1-3) Sur l'indemnité de congés payés
M. [E] convient n'avoir pas affilié M. [F] à la caisse de congés payés et offre de régler, à ce titre, 567,35€ bruts.
M. [F] réclame dans le dispositif de ses conclusions 620€ mais explique dans le corps de ses conclusions que M. [E] lui doit 536,53€.
La cour ne pouvant prendre en compte que les réclamations qui figurent dans le dispositif des conclusions, se trouvent donc en concurrence le chiffrage avancé par M. [F] (620€) non explicité et contraire à ses explications et le chiffrage inférieur proposé par M. [E] (567,35€). C'est donc cette dernière somme qui sera allouée.
M. [F] réclame, en outre, des dommages et intérêts pour n'avoir pas été affilié à une caisse de congés payés et indique que ce préjudice consiste dans le fait d'avoir été privé de cette somme pendant plus de deux ans.
Toutefois, en application de l'article 1231-6 du code civil, seul peut être indemnisé le préjudice indépendant du retard mis à payer que le débiteur occasionne par sa mauvaise foi. M. [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] soutient que M. [E] a rompu le contrat le 2 octobre, ce qui justifie le paiement de son salaire jusqu'au terme du contrat le 11 octobre. Il fait également valoir que cette rupture est discriminatoire car motivée par son état de santé et réclame des dommages et intérêts à ce titre.
M. [E] conteste avoir rompu le contrat avant son terme et indique n'avoir pas payé M. [F] entre le 2 et le 11 octobre parce qu'il était en absence injustifiée.
M. [F] produit un échange de SMS avec son employeur du 2 octobre. M. [F] écrit à 7H27 'bonjour je vais pas venir aujourd'hui je suis malade'. Son employeur répond : à 7H30 'mais bien sûr tu étais pas malade hier' et à 7H45: 'c'est pas la peine de revenir j'appelle mon comptable ce matin'. À 8H19, M. [F] demande : 'pourquoi''. L'employeur répond à 9H43 : 'un gars qui va très bien le soir et le lendemain qui dit qu'il est malade faut pas se foutre de ma gueule'.
Il est constant que M. [E] ne s'est pas inquiété de l'absence de son salarié entre le 2 et le 11 octobre.
Ces éléments établissent suffisamment que M. [E] a bien entendu rompre le contrat le 2 octobre. Cette rupture, faite sans écrit, constitue une rupture abusive du contrat à durée déterminée et justifie l'octroi à titre de dommages et intérêts des salaires dus jusqu'à la fin du contrat. La somme réclamée à ce titre par M. [F] et allouée par le conseil de prud'hommes n'étant pas contestée par M. [E] sera retenue.
Il ressort de l'échange ci-dessus reproduit que M. [E] n'a pas rompu le contrat à raison de l'état de santé de M. [F] mais à raison de son absence qu'il ne croyait pas due à la maladie que celui-ci a invoquée. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts entre le 22 novembre 2022 date de prononcé du jugement et le 13 décembre 2022, date d'ouverture de la procédure collective qui a stoppé le cours des intérêts.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantir les sommes allouées dans la limite des plafonds applicables.
M. [E] devra remettre à M. [F], dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser de laisser à la charge de M. [F] (ou de l'Etat) les frais irrépétibles nécessités par sa défense. De ce chef, 2 000€ seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] au profit de Me Ham et 1 000€ au profit de M. [F]. Ce sommes ne seront pas garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 4].
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Réforme le jugement
- Statuant à nouveau
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] les créances suivantes au profit de M. [F] :
- 800€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1 500€ de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
- 567,35€ bruts d'indemnité de congés payés
- 526,76€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
avec intérêts au taux légal du 22 novembre 2022 au 13 décembre 2022
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 4] tenue de garantir ces sommes dans la limite des plafonds applicables
- Dit que M. [E] devra remettre à M. [F], dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes au présent arrêt
- Déboute M. [F] du surplus de ses demandes principales
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [E]
- en application de l'article 700 du code de procédure civile 1 000€ au profit de M. [F] et en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, 2 000€ au profit de Me Ham
- les dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE