Texte intégral
N° RG 23/00926 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03448
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SCP [V] - [V]-MELLON
RCS de Beauvais 342 010 238
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Carl WALLART de la Selarl GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'Amiens
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 12 novembre 2002, la Sarl Combles de Picardie a sous-traité à
M. [M] [U], charpentier, des travaux de fourniture et de pose d'une charpente en fermettes dans la maison d'habitation de M. [B] [I], maître de l'ouvrage.
Par ordonnance du 11 septembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais, saisi le 19 août 2003 par la Sarl Combles de Picardie, a fait droit à sa demande d'extension à M. [M] [U] des opérations d'expertise, ordonnées le 27 mars 2003 à l'initiative de M. [B] [I] ayant dénoncé des désordres et confiées à M. [G] [H]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 20 février 2006.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2005, le même juge a accueilli la demande de la Sarl Combles de Picardie tendant à la condamnation de M. [M] [U] à lui payer une provision de 7 080,32 euros, qu'elle avait été condamnée le 14 avril 2005 à verser à M. [B] [I] au titre du devis de la maîtrise d'oeuvre préconisée par l'expert judiciaire.
Par arrêt du 30 mars 2006, la cour d'appel d'Amiens, saisie d'un appel interjeté contre cette dernière décision par M. [M] [U], représenté par Me [T] [V], avocat plaidant au barreau de Beauvais, l'a infirmée en toutes ses dispositions et a débouté la Sarl Combles de Picardie de l'ensemble de ses prétentions.
Suivant acte d'huissier de justice du 16 décembre 2008, M. [B] [I] a fait assigner notamment M. [M] [U] devant le tribunal de grande instance de Beauvais en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 27 mai 2013, ce tribunal a notamment déclaré M. [M] [U] responsable des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, condamné celui-ci, in solidum avec la Crama [Localité 7] - Val de Loire, assureur de la Sarl Combles de Picardie, à payer à M. [B] [I] diverses sommes au titre des travaux de reprise, de son préjudice de jouissance, et de ses frais de procédure, outre les dépens de l'instance, et réparti la contribution à la dette entre la Crama et
M. [M] [U] respectivement à hauteur de 60 % et 40 %.
Par arrêt du 11 mars 2016, la cour d'appel d'Amiens, saisie par M. [M] [U], a infirmé ce jugement sur le fondement de responsabilité et les montants d'indemnisation retenus. Elle a dit que M. [M] [U] était responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. [B] [I] et l'a condamné, in solidum avec la Crama [Localité 7] - Val de Loire ès qualités, à payer à ce dernier les sommes de 93 106,04 euros TTC au titre des travaux de reprise,
30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 8 000 euros au titre de son préjudice moral, et 4 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Devant le tribunal de grande instance de Beauvais et la cour d'appel d'Amiens,
M. [M] [U] a été représenté par Me [T] [V].
Suivant acte d'huissier de justice du 22 septembre 2020, M. [M] [U], estimant que Me [T] [V] engageait sa responsabilité professionnelle, notamment pour ne pas lui avoir permis d'obtenir la garantie de son assureur décennal la Smabtp, a fait assigner la Scp d'avocats M. [V]-C. [V]-Mellon devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [U],
- rejeté la demande reconventionnelle de la Scp [V]-[V] Mellon,
- condamné M. [U] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] à payer à la Scp [V]-[V] Mellon la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. [M] [U] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, M. [M] [U] demande de voir en application de l'article 1147 ancien du code civil :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen qui a rejeté ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité pour frais de procédure,
statuant à nouveau,
- condamner la Scp [V] M.-[V] Mellon C. à lui payer les sommes suivantes :
. 70 370,29 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation,
. 10 000 euros au titre du préjudice moral,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la Scp [V] M.-[V] Mellon C. de toutes ses demandes au titre de son appel incident.
Il indique que Me [V] a été chargé par la compagnie Civis (groupe Smabtp) de la défense de ses intérêts dès 2003 ; que celui-ci est intervenu aux côtés d'un expert délégué par cette dernière aux opérations d'expertise judiciaire, ainsi que devant la cour d'appel d'Amiens qu'il avait saisie d'un appel contre l'ordonnance de référé du 9 juin 2005.
Il fait valoir qu'en violation de son devoir d'information et de conseil, Me [V], qui avait reçu le dossier le concernant le 7 juillet 2005, soit un mois et demi avant la date d'expiration de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances le 19 août 2005, n'a pas fait le nécessaire pour interrompre celle-ci en adressant à la Smabtp un courrier de déclaration de sinistre ; que Me [V] s'est abstenu de l'interroger sur les démarches effectuées auprès de la Smabtp ; qu'il n'a pas davantage assigné cette dernière par prudence aux fins d'extension des opérations d'expertise judiciaire.
Il précise que le moyen de Me [V] selon lequel son mandat était limité à interjeter appel de l'ordonnance de référé du 9 juin 2005 est mal fondé et ne constitue pas une cause exonératoire de sa responsabilité ; qu'en effet, compte tenu des dispositions applicables en 2005, le mandat d'interjeter appel n'était pas confié à un avocat mais à un avoué, qu'en outre, la mission de l'avocat saisi dans de telles circonstances n'est pas limitée et inclut l'obligation professionnelle de s'interroger sur l'existence d'un contrat d'assurance dont la souscription est obligatoire pour les constructeurs et la possibilité de le mobiliser.
Il reproche également à Me [V] de ne pas avoir invité le demandeur principal à assigner la Smabtp dans le cadre de l'action directe, ce qui l'aurait empêchée d'invoquer la prescription biennale. Il souligne que, si Me [V] ne disposait pas du pouvoir de contrainte sur l'avocat du demandeur, il devait au moins l'informer de la situation.
Il fait enfin grief à Me [V] de ne pas avoir vérifié, après avoir reçu le courrier de la Smabtp du 16 novembre 2010 de refus de garantie pour cause de prescription biennale, que ce motif était opposé à bon escient, de ne pas avoir envisagé de mettre en cause la Smabtp devant la juridiction pour solliciter la garantie de celle-ci, et de ne pas avoir demandé la production des conditions générales applicables de la police d'assurance, voire par le biais d'une procédure en référé-injonction.
Il en déduit que Me [V] l'a privé par sa faute de l'intervention et de la garantie de son assureur, ce qui l'a contraint à honorer personnellement les condamnations prononcées au titre de sa responsabilité décennale ; qu'il ne s'agit pas là d'une perte de chance ; qu'outre ce préjudice financier, il a subi un préjudice moral causé par le fait d'être poursuivi par un huissier de justice et de subir une pression constante d'effectuer des versements.
Il estime enfin que ses reproches faits à la Scp [V] de ne pas avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires à la sauvegarde de ses droits ne présentent pas un caractère mensonger, ni diffamatoire, mais constituent l'argumentation normale que peut utiliser tout plaideur qui veut faire valoir ses droits ; que le fait de mettre en cause la responsabité de la Scp [V] devant des juridictions situées dans un ressort différent de celui de la cour d'appel dans lequel Me [V] est inscrit n'entraîne aucune atteinte à son image ou à sa notoriété.
Par conclusions notifiées le 22 août 2023, la Scp [V]-[V] Mellon sollicite de voir :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 janvier 2023 en ce qu'elle a :
. rejeté l'ensemble des demandes de M. [U],
. condamné M. [U] aux entiers dépens,
. condamné M. [U] à payer à la Scp [V]-[V] Mellon la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer cette décision pour le surplus et condamner M. [M] [U] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image et de notoriété,
y ajoutant,
- condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que Me [V] n'a jamais été chargé de la défense des intérêts de
M. [U] dès 2003, ni dans le cadre de l'expertise judiciaire, ni encore dans le cadre de la procédure de référé-provision ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 9 juin 2005 ; que le premier mandat confié à celui-ci l'a été le 7 juillet 2005 dans le cadre du litige opposant exclusivement M. [U] à la Sarl Combles de Picardie qui avait pour seul objet de contester cette ordonnance devant la cour d'appel d'Amiens ; que Me [V] a pleinement rempli ce premier mandat.
Elle précise que c'est à partir du 21 février 2006 que Me [V] a été mandaté dans le cadre de la procédure de référé-expertise et, à compter du 8 janvier 2009, qu'il l'a été dans le cadre de l'instance au fond devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Elle fait valoir qu'il appartenait à M. [U] de déclarer son sinistre à son assureur décennal au plus tard le 19 août 2005, soit deux ans après avoir été assigné en référé-expertise par la Sarl Combles de Picardie, conformément à l'article L.114-1 du code des assurances ; que, dans ce laps de temps, M. [U] ne s'est pas rapproché de son assureur protection juridique pour obtenir la désignation d'un avocat dans le cadre de cette instance en référé ; qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que, lorsque Me [V] a été mandaté pour représenter M. [U] au fond, il était forclos à solliciter la garantie de la Smabtp ; qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle indique, en réponse au second reproche émis contre Me [V], que le devoir de conseil et l'obligation de diligence auxquels sont soumis les avocats ne sauraient faire reposer sur eux l'obligation de tenter d'imposer des choix procéduraux à leurs adversaires.
Elle répond au dernier grief opposé à Me [V] que M. [U] ne produit toujours pas en cause d'appel les conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la Smabtp, ce qui ne permet pas de considérer qu'elles étaient irrégulières.
Elle avance enfin que la mauvaise foi de M. [U] pour tenter d'obtenir gain de cause lui cause un préjudice d'image et de notoriété ; qu'il laisse sous-entendre son incompétence notoire à soulever l'irrégularité de conditions générales n'ayant jamais été mises à sa disposition ; que la fausseté des reproches infondés de celui-ci ressort des pièces qu'il a lui-même produites.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 février 2024.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de Me [V]
L'ancien article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il incombe au client qui recherche la responsabilité civile professionnelle de son avocat de prouver que ce dernier a commis à son égard une faute dans l'accomplissement de son mandat, à l'origine de son préjudice.
- Sur le premier mandat
Aux termes de son courrier du 23 mars 2023, le Gie Civis agissant dans le cadre de la protection juridique de M. [U] précise avoir saisi Me [V] dès le lendemain de la déclaration du litige par M. [U] le 6 juillet 2005. Est également produit par M. [U] le courrier du 11 juillet 2005 qu'il a reçu du Gie Civis pour l'informer de cette saisine.
M. [U] ne démontre pas que Me [V] a été saisi avant le 7 juillet 2005.
Au contraire, l'intimée prouve que M. [U] n'était pas représenté lors des opérations d'expertise judiciaire ayant donné lieu aux notes aux parties n°8 du 24 décembre 2003 et n°15 du 8 février 2005, ni lors de l'audience du 26 mai 2005 devant le juge des référés ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 juin 2005.
L'indication du nom et de l'adresse de la Scp [V] Mellon dans le rapport d'expertise judiciaire du 20 février 2006, à la page 4, après la mention du nom de
M. [U], ne prouve pas que la Scp a été mandatée avant le 7 juillet 2005. Le courrier d'intervention de Me [V]-Mellon pour le compte de M. [U], visé par l'expert judiciaire à la page 6 dans la liste des pièces jointes, n'est pas daté.
En conséquence, le premier mandat de Me [V] a débuté le 7 juillet 2005.
Les deux courriers précités du Gie Civis ne précisent pas l'objet de ce mandat donné à Me [V]. M. [U] ne produit aucun autre élément probant.
En revanche, la Scp [V]-[V] Mellon justifie que ce mandat était limité à l'appel devant être formé contre l'ordonnance de référé du 9 juin 2005 dont elle a chargé Me [Y], avoué à la cour d'appel d'Amiens, par un courrier daté du 1er août 2005.
Il ne peut être reproché à Me [V] de ne pas avoir outrepassé ce mandat en sollicitant de son client les coordonnées de son assureur et en effectuant une déclaration de sinistre auprès de ce dernier.
D'une part, l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 juin 2005 opposait uniquement M. [U] et son donneur d'ordre la Sarl Combles de Picardie.
D'autre part, dans son courrier ultérieur du 8 janvier 2009 saisissant Me [V] de la défense des intérêts de M. [U] dans le cadre de l'instance au fond intentée contre lui par M. [I] le 16 décembre 2008, le Gie Civis avait écarté en l'état l'hypothèse de la mise en cause de la Smabtp, un de ses membres ('Nous attirons votre attention sur le fait que dans l'éventualité où, dans le cadre de cette affaire, il serait nécessaire de mettre en cause la SMABTP assureur RC et également société membre du GIE CIVIS, nous ne pourrions pas prendre en charge vos frais et honoraires afférents à cette procédure.'). Il demandait d'ailleurs impérativement à Me [V], avant d'envisager une telle procédure, de le contacter afin qu'il puisse se rapprocher de son sociétaire.
Aucun manquement de Me [V] à son devoir de conseil n'est caractérisé. L'absence de déclaration de sinistre auprès de la Smabtp et de mise en cause de celle-ci avant l'expiration du délai de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, motif opposé à son assuré par la Smabtp pour refuser sa garantie, ne peut donc pas lui être reprochée.
Ce moyen sera écarté.
- Sur le mandat relatif à l'instance au fond
Comme indiqué ci-dessus, ce mandat a été confié à Me [V] le 8 janvier 2009 et portait sur la défense des intérêts de M. [U] dans le cadre de l'instance au fond intentée contre lui par M. [I].
Les diligences normales d'un avocat dans l'exercice de son obligation de conseil et d'information ne comportent pas l'obligation de demander au conseil de la partie adverse ou de l'informer de sa faculté d'engager une action directe contre l'assureur de son adversaire pour lui rendre service et, ainsi, d'interférer dans sa stratégie et ses choix procéduraux, droit qui lui est propre.
Ce moyen n'est pas fondé.
En revanche, Me [V] n'a pas sollicité la production des conditions particulières et générales de la police d'assurance souscrite par M. [U] auprès de la Smabtp après que celle-ci l'a informée le 16 novembre 2010 du refus de sa garantie en raison de la prescription de sa demande prévue par l'article L.114-1 du code précité. Il n'a donc pas été en mesure de vérifier si celle-ci y avait respecté les obligations mises à sa charge par l'article R.112-1 du même code de rappel des dispositions légales sur la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et si le délai de deux ans était opposable à M. [U].
Sa faute est caractérisée.
Toutefois, M. [U], qui ne verse pas aux débats ces pièces contractuelles, ne permet pas à la présente juridiction d'apprécier si le recours en garantie qui aurait été intenté contre la Smabtp avait une chance sérieuse de succès devant le tribunal de grande instance de Beauvais et la cour d'appel d'Amiens, saisis du litige au fond. Il ne prouve donc pas le lien de causalité entre la faute de Me [V] et les préjudices qu'il invoque.
En définitive, les conditions de la responsabilité de Me [V] ne sont pas réunies.
M. [U] sera débouté de toutes ses demandes. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la demande indemnitaire de la Scp [V]-[V] Mellon
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'intimée ne prouve pas que l'exercice par M. [U] des voies de droit qui lui étaient ouvertes a été fautif.
De plus, elle affirme en avoir subi un préjudice, mais sans le démontrer.
Dès lors, sa réclamation sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable de le condamner également à payer à la Scp [V]-[V] Mellon la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [U] à payer à la Scp [V]-[V] Mellon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,