Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1002 F-D
Recours n° G 25-60.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.137 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité « coordination de la sécurité et protection de la santé (CSPS) » (C-02.04).
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [W] fait valoir qu'il a effectué une formation préparatoire à l'expertise les 19 et 20 février 2024.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. Pour rejeter la demande de M. [W], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat ne justifie d'aucune formation à l'expertise.
6. En se déterminant ainsi, sans examiner l'attestation que M. [W] justifie avoir versé à son dossier de candidature, l'assemblée générale, qui devait apprécier si le candidat remplissait la condition prévue par le texte susvisé au regard de cette pièce, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [W].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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