Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/05800 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAYI
Jugement du 30 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2023 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble COEUR CROIX ROUSSE situé [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la régie LESCUYER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.C.V. COEUR CROIX ROUSSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, précédemment administréepar la société ANV - MANAGING AGENCY LTD et aujourd’hui représenté par son « Managing Agent », la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED (SUL),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DAG ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 7]
défaillante
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualités d’assureur de la société LD ZINGUERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Maître [T] [K], ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société DAG ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
Monsieur [X] [U]
né le 05 Février 1950 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MG CONSTRUCTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
S.A. GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de M. [U],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société étrangère LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier, aujourd’hui soumis au régime de la copropriété, sur un terrain situé au [Adresse 4], la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE a confié, par contrat d’architecte du 27 décembre 2012, la maîtrise d’œuvre à Monsieur [U], architecte assuré auprès de la MAF. Les marchés de travaux ont été conclus avec diverses sociétés dont :
- la société MG CONSTRUCTIONS, gros oeuvre, assurée auprès de la société GENERALI
- la société DAG ETANCHEITE, étanchéité, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD
- la société METALU, métallerie, assurée auprès de la société GENERALI
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique de la construction.
Une assurance Dommage-Ouvrage a été souscrite, par l’intermédiaire de la société EISL, auprès des LLOYD’S DE LONDRES par la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE (N° de police DO-JUB-112000124), lesquels sont également assureurs constructeur non réalisateur de cette dernière.
Le chantier a débuté le 7 octobre 2011 et les travaux ont été réceptionnés pour l’ensemble le 8 août 2014 à l’exception du lot de la société DAG ETANCHEITE, conduisant le maître d’ouvrage à faire réaliser des travaux de parachèvement par une autre entreprise, à savoir la société LD ZINGUERIE.
Le 14 février 2015, une déclaration de sinistre, visant des infiltrations d’eau et des fissurations, a été adressée à l’assureur dommage-ouvrage qui diligentait une expertise confiée au cabinet EURISK, de laquelle il ressortait l’absence de dommage de nature décennale.
Par courrier du 11 février 2016, l’assureur dommage-ouvrage a opposé au cabinet GERIMMO, ès qualités de syndic de la copropriété CŒUR CROIX ROUSSE, un refus de garantie.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés a, sur saisine du syndicat des copropriétaires, ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 27 mars 2018, sur saisine de la SCCV COEUR CROIX ROUSSE et de Monsieur [U], ces opérations d’expertise ont été étendues à la société BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société LD ZINGUERIE, et à la société BUREAU VERITAS.
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 31 octobre 2018, complété par addendum du 14 janvier 2019 concluant à l’existence de multiples désordres.
Par exploits d’huissier, le syndicat des copropriétaires « Cœur Croix-Rousse » a assigné au fond, devant la présente juridiction :
- la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD (29.05.2019),
- SA AXA France IARD (03.06.2019),
- SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (05.06.2019),
- SARL MG CONSTRUCTIONS (04.06.2019),
- SCCV CŒUR CROIX ROUSSE (04.06.2019),
- société AMV-MAANGING AGENCY LT, Syndicat des LLOYDS DE LONDRES (5820), prise en son établissement français représenté par EISL EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED (11.06.2019),
- SAS DAG ETANCHEITE (04.06.2019),
- SA GENERALI IARD (04.06.2019),
- LLOYD’S DE LONDRES (04.06.2019),
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (04.06.2019),
- Monsieur [X] [U] (05.06.2019).
Selon exploit du 4 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation provisionnelle solidaire des défendeurs.
Par jugement du 06 novembre 2019, la société DAG ETANCHEITE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [T] [K], a été désignée comme liquidateur.
Par courrier du 16 décembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a déclaré sa créance auprès de MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DAG ETANCHEITE pour un montant total de 96.486,54 € réparti selon les demandes portées à l’assignation, à savoir 74.585 € au titre des travaux réparatoires ; 10.000 € au titre des frais irrépétibles ; 10.989,54 € TTC au titre des honoraires de l’expert et, enfin, 912 € au titre des frais de recherches réalisées par la société HYDROTECH.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [U] et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 31 355€ à valoir sur la réparation du préjudice, outre 1 500€ au titre des frais irrépétibles générés par l’incident. Cette condamnation a été exécutée.
Par exploit d’huissier du 28 avril 2021, le syndicat des copropriétaires « Cœur Croix-Rousse » a appelé en cause la SELARL MJ SYNERGIE, Maître [T] [K], ès qualités de mandataire et liquidateur de la société DAG ETANCHEITE.
Les procédures au fond ont été jointes par ordonnance du 27 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147, 1184 et 1604 du code civil, de l’article 1646-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles L.124-3, L.242-1 et L.243-7 du code des assurances :
Sur la demande de réception judiciaire du lot étanchéité (n°4) au contradictoire de la Société DAG représentée par son Mandataire :
PRONONCER la réception judiciaire du lot n°4 confié à la Société DAG ETANCHEITE, à la date du 8 août 2014,
DIRE que cette réception est assortie des réserves correspondant aux « dysfonctionnements et point à terminer » listés par Monsieur [U], Architecte, le 23 octobre 2014,
Sur la nature des désordres et les responsabilités :
CONDAMNER les Sociétés SCCV CŒUR CROIX ROUSSE solidairement avec l’assureur CNR et l’assureur dommages-ouvrage, les SOUSCRIPTEURS LES LLOYDS, la société LLOYDS INSURANCE CY venant aux droits du syndicat des LLOYDS, Monsieur [X] [U], et son assureur la MAF, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la Compagnie GENERALI, la Société BUREAU VERITAS et la Compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société LD ZINGUERIE, à verser au Syndicat de Copropriétaires la somme de 75.345,00€ TTC, solidairement entre eux et dans telles proportions que le Tribunal jugera,
DIRE que ce chiffrage sera indexé sur la base de l’indice BT01 qui sera connu pour être le dernier publié au jour du jugement,
CONDAMNER les mêmes et selon les mêmes modalités à verser au syndicat la somme de 10.637,11€ TTC correspondant aux travaux de reprise des seuils de portes-fenêtres du logement [O],
DIRE que ce chiffrage sera indexé sur la base de l’indice BT01 qui sera connu pour être le dernier publié au jour du jugement,
FIXER le montant de la créance du syndicat à l’encontre de la société DAG ETANCHEITE représentée par son liquidateur à hauteur de 85.222,11€TTC, compte tenu de la garantie de plein droit que constitue la responsabilité décennale du constructeur et de l’in solidum,
DIRE que les condamnations porteront, en outre, intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation,
DIRE, s’agissant de l’assureur dommage-ouvrage, savoir la société LLOYDS INSURANCE CY et les souscripteurs des LLOYDS, qu’elle portera intérêt au double de l’intérêt légal à compter de cette date par application de l’article L.242-1 du Code des assurances, outre capitalisation,
Sur les frais irrépétibles et dépens :
CONDAMNER les mêmes à verser au Syndicat une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondant à la procédure de référé expertise, puis à la procédure au fond,
CONDAMNER les mêmes à verser au syndicat la somme de 912€ TTC que le Syndicat de Copropriétaires a dû avancer au titre des investigations de la Société HYDROTECH réalisées au premier quadrimestre 2017 sur l’étanchéité de la toiture de l’immeuble,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant, outre les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’audience de référé et ceux de la procédure au fond, dont distraction au profit de Me TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, Avocats, sur son affirmation de droit,
ORDONNER l’exécution provisoire, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de cette affaire,
REJETER toute autre demande.
Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires n’ayant pas été signifiées à la société MG CONSTRUCTIONS, il y lieu la concernant de se reporter à l’assignation faisant état de la demande suivante :
CONDAMNER les Sociétés SCCV CŒUR CROIX ROUSSE, dommages-ouvrage, les SOUSCRIPTEURS LES LLOYDS et ses représentants les sociétés ANV MANAGEMENT AGENCY et la société EISL, Monsieur [X] [U], et son assureur la MAF, la société DAG ETANCHEITE et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la Compagnie GENERALI, la Société BUREAU VERITAS et la Compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société LD ZINGUERIE, à indemniser le Syndicat de Copropriétaires pour le coût de reprise des désordres et les préjudices en résultant, à savoir la somme de 74.585,00€ TTC, solidairement entre eux dans telles proportions que le Tribunal jugera,
Condamner les mêmes à verser au Syndicat une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment, les honoraires de l’Expert judiciaire, Monsieur [J].
Les CONDAMNER, enfin, à verser au Syndicat de Copropriétaires la somme de 912€ au titre des frais de recherche HYDROTECH,
ORDONNER l’exécution provisoire,
REJETER toute autre demande.
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Aux termes de leurs conclusions notifiées le 21 juin 2022, signifiée à la société MG CONTRUCTIONS le 22 juin 2022, Monsieur [U] et son assureur, la MAF, sollicitent d’entendre le tribunal, au visa des articles 122, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1792-6, 1792, 1134, 1147 et 1317 du code civil dans leur rédaction applicable au litige antérieure au 01.10.2016, des articles 1240 et suivants du code civil dans sa rédaction actuelle, les dispositions du Code des assurances, notamment en son article L 112-6, L 121-12
A titre liminaire :
STATUER ce que de droit sur la demande de réception judiciaire des ouvrages de la société DAG ETANCHEITE sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
PRONONCER également la réception des ouvrages de la société LD ZINGUERIE à la date d’achèvement de ses travaux.
A titre principal :
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires COEUR CROIX ROUSSE dirigées contre Monsieur [U] et la MAF sur le fondement de la garantie décennale en présence de vices apparents et du fait de l’absence démontrée d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité des ouvrages dans le délai d’épreuve de 10 ans.
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE et de la SCCV COEUR CROIX fondées sur la responsabilité contractuelle dirigées contre Monsieur [U] et la MAF à défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation préalable prévoyant de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre avant toute procédure au fond, rendant sans objet les demandes contre la MAF qui ne peut être condamnée si son assuré est mis hors de cause.
REJETER les demandes de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY comme irrecevables à défaut de justifier de la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires à la date où le juge statue.
EN TOUT CAS REJETER comme non fondées toutes demandes dirigées contre Monsieur [U] et la MAF.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE à restituer avec exécution provisoire à Monsieur [U] et à la MAF les sommes réglées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21.01.2021, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, et la somme de 1.000 Euros au titre des frais d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire :
REJETER les demandes de condamnation in solidum ou solidaires dirigées contre Monsieur [U] et la MAF en application de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité.
LIMITER le montant des condamnations prononcées contre M. [U] et de la MAF à 10 % sans solidarité ni in solidum :
- 6 022,50 Euros TTC correspondant à 10% du montant des travaux de reprise pour les désordres pour lesquels l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de l’architecte
- Outre indexation des travaux sur l’indice BATIMENT BT 01 et non l’indice INSEE CC entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et :
• Le 21.01.2021 sur la somme accordée par le juge de la mise en état
• La date du jugement pour les autres sommes allouées.
- 10 % des frais de l’expert judiciaire, avec déduction de la somme de 1 000 Euros correspondant à l’avance payée par M. [U] et la MAF au titre des frais d’expertise judiciaire.
REJETER le surplus des demandes, notamment d’intérêts, dirigées contre Monsieur [U] et la MAF comme non fondées en droit et en fait
DEDUIRE en tout cas la provision réglée par Monsieur [U] et la MAF au syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21.01.2021 et au titre de la consignation des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.000 Euros consignés par la MAF.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE à restituer à Monsieur [U] et à la MAF le trop-perçu au titre des sommes réglées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21.01.2021, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
A TOUT LE MOINS CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, assureur de DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, en qualité d’assureur de la société LD ZINGUERIE, à relever et garantir Monsieur [U] et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de leurs quote parts respectives de responsabilité finales.
Au visa de l’article 1317 alinéa 2 du Code Civil, REPARTIR la part de DAG ETANCHEITE entre les autres co- condamnés.
CONDAMNER la MAF dans les limites de ses garanties, sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie
REJETER tous appels en garantie contre Monsieur [U] et la MAF come non fondés.
En tout état de cause :
CONDAMNER chacun du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Cœur Croix-Rousse, de la société AXA France IARD, de la société MG CONSTRUCTION, de la société GENERALI IARD et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [U] et la MAF :
• Les entiers dépens, dont les 1.000 Euros de consignation payés par la MAF au titre des frais d’expertise judiciaire
• La somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
REJETER toutes autres demandes.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, signifiées le 22 septembre 2021 à la société MG CONSTRUCTIONS, la SCCV COEUR CROIX ROUSSE sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 9, 771, 695, 696 et suivants, 700 du code de procédure civile, des articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1646-1, 1792 et 1792-6 du code civil :
A titre principal :
REJETER les demandes indemnitaires et de garantie dirigées contre la SCCV COEUR CROIX ROUSSE, constructeur non réalisateur, dans la mesure où :
1°) la responsabilité de plein droit de la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE n’est pas engagée en l’état du rapport d’expertise judiciaire.
2°) sa faute dans la survenance des dommages n’est ni établie ni alléguée
A titre subsidiaire :
PRONONCER la réception judiciaire des travaux de la société DAG ETANCHEITE au 08/08/2014.
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la société GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [U] et son assureur la MAF, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société LD ZINGUERIE, la société ANV MANAGING AGENCY LTD (représentée par la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED) à relever et garantir intégralement la SCCV COEUR CROIX ROUSSE des condamnations de toutes natures mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en fonction de la répartition des imputabilités retenue par l’Expert judiciaire dans son rapport comme sus développé dans le corps des présentes pour chaque désordre.
REJETER toute demande dirigée la SCCV COEUR CROIX ROUSSE au titre de la consommation électrique enregistrée à la fin du chantier à hauteur de 1.106,15 € comme étant injustifiée.
En tout état de cause :
REJETER toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la SCCV COEUR CROIX ROUSSE.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer et porter à la SCCV COEUR CROIX ROUSSE, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 décembre 2021, signifiées le 23 décembre 2021 à la société MG CONSTRUCTIONS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820 précédemment administré par la société ANV – MANAGING AGENCY LTD, sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, L 113-4, L 113-9 et L 121 - 12 du même code, des articles 1346 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, des articles 334 et suivants du code de procédure civile, des articles L 124-3 et L 241-1 du Code des Assurances, des articles 1147 et suivants du Code Civil dans leur ancienne rédaction applicable au présent litige, des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil :
A titre préliminaire :
DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, comme étant l’assureur au titre de la police DO-JUB-112000124 dont la mobilisation est recherchée dans le cadre de la présente instance,
A titre principal :
REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, dont les garanties ne peuvent être mobilisées.
A titre subsidiaire :
REJETER toute demande visant à l’application des sanctions énoncées à l’article l’alinéa 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances,
DIRE ET JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, est recevable et bien fondée à faire application d’une règle proportionnelle et ne saurait à ce titre pouvoir être redevable que d’une proportion de 32,26 % de l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des Copropriétaires,
REJETER, pour le surplus, les demandes dirigées contre la concluante,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U], son assureur MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise DAG ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, la société MG CONSTRUCTIONS, son assureur, la société GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD, à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet,
En tant que de besoin, CONDAMNER la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, le montant de la franchise prévue par la police, qui s’élève à 5 000€.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires « Cœur Croix Rousse », Monsieur [U], son assureur MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise DAG ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, la société MG CONSTRUCTIONS, son assureur, la société GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD, et la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE, au paiement des entiers frais et dépens, et AUTORISER la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires « Cœur Croix Rousse », Monsieur [U], son assureur MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise DAG ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, la société MG CONSTRUCTIONS, son assureur, la société GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD, à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, une indemnité de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles L111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1241 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances,
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses réclamations à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en l’absence de dommage de nature décennale et de responsabilité de cette dernière
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs appels en garantie à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
A titre subsidiaire :
LIMITER les demandes du syndicat des copropriétaires aux seuls postes de désordres du chef desquels la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pourrait être retenue,
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute condamnation solidaire ou in solidum à la charge de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
CONDAMNER in solidum, Monsieur [U], la société MG CONSTRUCTIONS, LD ZINGUERIE avec leurs assureurs, la MAF, GENERALI et BANQUE POPULAIRE PBCE IARD et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à relever et garantir indemne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en cas de condamnation en principal intérêts, frais et dépens
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et tous succombants à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident dont distraction par maitre [I] dans les termes de l’article 699 du CPC
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 02 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société LD ZINGUERIE, sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 310, 1101 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code civil :
A titre liminaire :
REJETER toute demande de condamnation solidaire des défendeurs,
A titre principal :
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE IARD,
A titre subsidiaire :
LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcées contre la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD au titre des désordres affectant les loggias à 10% de la somme de 19 470.00 € TTC,
CONDAMNER in solidum les sociétés RUELLE, MAF, BUREAU VERITAS, MG CONSTRUCTIONS, GENERALI, DAG ETANCHEITE et AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD des condamnations à intervenir à son encontre,
LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcées contre la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD au titre des désordres affectant le balcon [V] à 60% de la somme de 7 425.00 € TTC,
CONDAMNER Monsieur [U] et la compagne MAF à relever et garantir la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD des condamnations à intervenir à son encontre,
LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcées contre la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD au titre des frais de maitrise d’œuvre et aux dépens à 8%,
CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV CŒUR CROIX ROUSSE, RUELLE, MAF, BUREAU VERITAS, MG CONSTRUCTION, GENERALI, DAG ETANCHEITE et AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD des condamnations à intervenir à son encontre,
REJETER les demandes de condamnations contre la société BANQUE POPULAIRE IARD au titre des frais avancés pour la société HYDROTECH, lesquels sont sans lien avec les désordres imputables à la société LD ZINGUERIE,
DIRE ET JUGER que la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises,
En tout état de cause :
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE, représenté par son syndic en exercice, ou qui mieux le devra, à payer à la société BANQUE POPULAIRE IARD la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 mars 2022, la SA GENERALI IARD, assureur des sociétés METALU et MG CONSTRUCTIONS, sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de la résiliation de la police souscrite auprès de GENERALI à effet du 1er janvier 2013, de l’article L. 124-3 du Code des assurances et des conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de GENERALI :
A titre principal :
REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie GENERALI par toute partie à la procédure ;
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GENERALI ;
A titre subsidiaire :
JUGER, conformément au rapport, que le montant des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages de gros œuvre sont limités à 1.100 euros TTC ;
JUGER, conformément au rapport, que le montant des travaux de reprise des conséquences des défauts affectant les ouvrages de gros œuvre sont limités à 7.260 euros TTC, étant précisé que ces conséquences sont également le fruit des défauts d’étanchéité ;
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire Monsieur [U] et son assureur la MAF, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société LD ZINGUERIE et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD ainsi que la société BUREAU VERITAS à relever et garantir la compagnie GENERALI des condamnations de toutes natures susceptibles d’être mises à sa charge ;
En tout état de cause :
JUGER la compagnie GENERALI recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la société MG CONSTRUCTIONS, au titre de la garantie obligatoire à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros ;
CONDAMNER toute partie succombant à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la compagnie GENERALI une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2021, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société DAG ETANCHEITE, sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code civil et du contrat d’assurance souscrit par la Société DAG ETANCHEITE :
REJETER la demande du Syndicat de copropriétaires tendant au prononcé de la réception judiciaire du lot n° 4, après avoir préalablement jugé que le Syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour solliciter une telle réception,
DIRE et JUGER que le lot attribué à la Société DAG ETANCHEITE, assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD, n’a pas fait l’objet d’une réception tacite, REJETER toute demande tendant à voir constater la réception tacite du lot dont s’agit,
CONSTATER en conséquence qu’aucune des garanties souscrites auprès de la Compagnie AXA France IARD par la Société DAG ETANCHEITE n’est mobilisable en l’absence de réception, REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD (assureur de la Société DAG ETANCHEITE),
Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, et si cette condamnation était prononcée sur la base de la mobilisation de garantie non obligatoire, DIRE et JUGER la Compagnie AXA France IARD bien fondée à opposer les franchises contenues à son contrat à toutes parties qui formuleraient une demande à son encontre, et notamment au Syndicat de copropriétaires requérant,
Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société DAG ETANCHEITE, CONDAMNER la Société ANV MANAGEMENT AGENCY, la société EISL, Monsieur [X] [U], et son assureur la MAF, la société MG CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie GENERALI, la Société BUREAU VERITAS et la Compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société LD ZINGUERIE à relever et garantir la concluante,
CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires requérant à payer à la Compagnie AXA France IARD une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIRE que les dépens resteront à sa charge.
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La société MG CONSTRUCTIONS, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur de la société DAG ETANCHEITE et les LLOYDS DE LONDRES, valablement assignés n’ont pas constitué avocat.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
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La clôture de la procédure a été ordonnée au 27 juin 2022.
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MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes
A. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties n’ayant pas constitué avocat
En application de l’article 68 du Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les demandes et appels en garantie formés par la société BUREAU VERITAS, la BPCE ès qualités d’assureur de la société LD ZINGUERIE et AXA IARD ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE ne sont pas recevables à l’égard des parties défaillantes, aucune justification de la signification de leurs conclusions n’ayant été produite ou transmise via RPVA.
B. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE et de la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE fondées sur la responsabilité contractuelle et dirigées contre Monsieur [U] et la MAF
Monsieur [U] et la MAF font valoir qu’en l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes avant tout procès et alors que le contrat d’architecte le prévoyait, toute demande de condamnation est irrecevable.
En réponse :
Le syndicat des copropriétaires et la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE ne concluent pas de ce chef.
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En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte conclu entre la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE et Monsieur [U] que les parties se sont accordées à l’article 9 sur la clause suivante : « En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes ».
En application de cette clause, il est manifeste que les parties avaient valablement convenu de la saisine préalable d’un organe particulier pour conduire une procédure amiable de règlement de leur litige antérieurement à toute procédure judiciaire, ce dont il découle une fin de non-recevoir de toute action intentée en contravention avec cette clause.
Par suite, il convient de souligner, d’une part, qu’une clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de l’architecte, en dépit du fait qu’ils n’auraient pas eu personnellement connaissance de cette clause.
D’autre part, que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du Code civil (ancien) et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’action du Syndicat des copropriétaires et de la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE, fondée sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U], irrecevable.
C. Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en fixation judiciaire de la date de réception
En application de l’article 1792 du Code civil, l’action en responsabilité civile décennale demeure attachée à la chose et se transmet en conséquence aux acquéreurs successifs de l’ouvrage.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires étant en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices causés par les dommages dont les constructeurs peuvent être tenus responsables sur ce fondement, est légitime à agir en fixation judiciaire de la date de réception des travaux.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.
D. Sur la recevabilité des demandes de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur
Monsieur [U] et la MAF soutiennent, sans développer cette prétention dans leurs conclusions, que les demandes de la LLOYDS INSURANCE COMPANY sont irrecevables en ce que cette dernière ne justifie pas de sa subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires.
En réponse :
La LLOYDS INSURANCE COMPANY intervenant aux droits et obligations du syndicat des LLOYD’S 5820, ce dont il lui sera donné acte, ne conclut pas expressément sur la question de la recevabilité de ses demandes mais relève qu’elle intervient en qualité d’assureur au titre de la police D0-JUB-112000124 dont la mobilisation est recherchée dans le cadre de la présente instance.
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Vu l’article 122 du Code de procédure civile susvisé ;
Il doit être rappelé qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sans que cela ne suppose qu’elle ait déjà indemnisé le demandeur initial. Ainsi, l'action par laquelle l'assureur de l'auteur d'un dommage demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à un tiers et à son assureur de le garantir des condamnations prononcées contre lui, ne constitue pas une action directe fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances, mais une action en garantie impliquant dès lors que cet assureur n'a pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées contre lui.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la LLOYDS INSURANCE COMPANY que celle-ci ne formule aucune demande ès qualités de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et se limite, d’une part, à opposer une défense propre aux demandes formées à son encontre et, d’autre part, à solliciter garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En conséquence, l’ensemble des demandes de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY est recevable.
II. Sur la nature des travaux de construction et leur réception
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sur la nature des travaux, la seule question de la réception des travaux réalisés par la société DAG ETANCHEITE devant dès lors être envisagée à ce stade.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la réception de l’ensemble des travaux a été effectuée le 08 août 2014, à l’exception de ceux réalisés par la société DAG ETANCHEITE en ce qu’ils présentaient des désordres significatifs, distinct de ceux ayant par la suite fait l’objet de l’expertise judiciaire et donc sans rapport avec ceux objets de la présente instance.
A ce titre, il soutient que la réception judiciaire peut intervenir même si le maître de l’ouvrage avait manifesté en son temps son refus de réceptionner, rappelant que seul importe que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
La SCCV COEUR CROIX ROUSSE, en sa qualité de maître d’ouvrage, sollicite également la fixation judiciaire de la date de réception du lot n°4 au 08 août 2014, appuyant sa demande sur des moyens similaires à ceux développés par le syndicat des copropriétaires.
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En réponse à ces demandes, Monsieur [U] et son assureur, la MAF, contestent l’affirmation selon laquelle la société DAG ETANCHEITE aurait été réglée de ses travaux.
Ils rappellent qu’à la réception de l’ouvrage, le 8 août 2014, le lot n°4 dont était titulaire l’étancheur n'a pas été réceptionné par la SCCV COEUR CROIX ROUSSE eu égard aux observations de l’architecte en lien avec les désordres.
Monsieur [U] affirme qu’une partie du solde du marché a été retenue, bien au-delà de la retenue de garantie de 5%.
Monsieur [U] fait ensuite valoir que les travaux de la société DAG ETANCHEITE ont été repris et achevés par la société LD ZINGUERIE qui a réalisé, sur demande du promoteur, l’étanchéité d’une terrasse et l’installation de boîtes à eaux pour les descentes d’eaux pluviales, travaux qui devront faire l’objet d’une réception judiciaire.
L’architecte s’en rapporte finalement sur cette demande à la décision du Tribunal, soulignant que la réception judiciaire ne saurait être prononcée au 8 août 2014 puisque les réserves sont d’une date postérieure et que le promoteur n’a jamais fait part de son intention de réceptionner les ouvrages.
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En application de l’article 1792-6 du Code civil, pris en son 1er alinéa, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il apparait que la réception des différents lots de travaux a été effectuée au 08 août 2014 et que seuls ceux dont était chargée la société DAG ETANCHEITE ont fait l’objet d’un refus de réception eu égard à l’existence d’une multitude de « dysfonctionnements » qu’a pu relever Monsieur [U] dans son courriel qu’il a adressé à la société DAG ETANCHEITE le 09 août 2014 et au sujet desquels l’expert [J] note, en réponse au dire n°2 de Maître [Y] du 09 avril 2018, qu’ils auraient pu constituer une liste de réserves associée au procès-verbal de réception.
Il y est ainsi relevé de « nombreux dysfonctionnements d’étanchéité », résumés de manière « non exhaustive » par Monsieur [U] qui vise :
S’agissant de la terrasse 3 côté Grande rue (appartement [F]-[A])
- Manque d’une descente d’eau côté ouest ayant causé de « nombreuses coulures et des infiltrations aux traces indélébiles »,
S’agissant de la terrasse étage 4
- Manque une évacuation sur une descente non réalisée dans le fond de loggia (côté cage escalier) de l’appartement T1 du 3ème étage
S’agissant du balcon sud étage 3
- Dysfonctionnement de l’évacuation des eaux entrainant d’importantes infiltrations par temps de pluie et des tâches sur le revêtement façade.
Autres
- Problème d’étanchéité sur les souches qui ne peuvent être considérées comme pérennes eu égard à leur mode de réalisation.
Au regard de ces réserves expressément formulées par le maître d’œuvre dès le lendemain du jour où la réception des travaux était prévue et pour l’essentiel réalisée, manifestant l’intention non-équivoque du maître de l’ouvrage si ce n’est d’occuper les lieux lui-même de pouvoir en tirer bénéfice par leur mise à disposition d’autrui, il apparait qu’à cette date les désordres relevés par l’architecte n’étaient pas de nature à rendre l’immeuble inhabitable dans son ensemble.
En conséquence, rappelant que le refus de réception expresse de l’ouvrage par le maître de celui-ci ne lui interdit pas d’en solliciter par la suite la réception judiciaire et constatant que l’immeuble n’était pas inhabitable et donc était en état d’être reçu, il y a lieu de fixer la date de la réception des travaux au 08 août 2014 avec les réserves mentionnées par Monsieur [U] dans son courriel adressé le 09 août 2014 à la société DAG ETANCHEITE et repris ci-avant, les « réserves » soulevées par le même architecte le 23 octobre 2014 ne pouvant s’entendre comme ayant pu être formulées lors de la réception eu égard à l’écoulement d’une période de temps significative.
A l’inverse, la demande de fixation judiciaire de la date de réception formulée incidemment par Monsieur [U] et la MAF s’agissant des travaux de reprise effectués par la société LD ZINGUERIE ne visant aucune date particulière si ce n’est leur « date d’achèvement » et ne renvoyant à aucune pièce permettant d’en apprécier la teneur et la justesse, il y a lieu de rejeter cette demande.
III. Sur les demandes indemnitaires du Syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Le syndicat des copropriétaires fait valoir l’existence de plusieurs désordres à savoir :
- Un défaut d’étanchéité en toiture et des écoulements multiples en façades OUEST et NORD,
- Des infiltrations au droit des casquettes en façade NORD,
- Des coulures et dégradations des loggias en façade NORD,
- Des écoulements liés aux défauts des descentes d’eau pluviales,
- Des infiltrations au niveau du balcon du 1er étage, façade SUD, à la jonction avec la pisserotte d’évacuation d’eau au niveau des fers du nez de dalle (logement [E])
Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que ces différents désordres affectant la construction trouvent leur origine dans trois phénomènes distincts. Il affirme ainsi que les évacuations au niveau des toitures terrasses n’existent pas en quantité suffisante ce qui provoque une rétention d’eau sur des surfaces importantes. Il soutient ensuite que des défauts affectent les casquettes métalliques présentes au sommet de la façade NORD et entraînent des rétentions et débordements sur les façades ainsi que des pénétrations au niveau des fissures de maçonnerie. Enfin, il considère que les défauts de continuité des descentes d’eau pluviale au niveau des loggias entraînent des infiltrations, auxquelles ne permet pas de remédier l’installation de boîtes à eau. Le syndicat des copropriétaires soutient que ces malfaçons imputables aux intervenants sont à l’origine des désordres affectant la solidité et la destination de l’ouvrage puisque les infiltrations d’eau corrodent les armatures, ainsi qu’en témoignent les traces d’oxydation en façade, et pénètrent désormais l’intérieur de la cage d’escalier de l’immeuble.
Pour réfuter l’existence d’un dommage de nature décennale, la SCCV COEUR CROIX ROUSSE se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui affirme que, pour l’heure, les désordres « ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ». Le fait que l’expert envisage une évolution des désordres pouvant conduire à une gravité décennale ne suffit pas, selon le maître d’ouvrage, à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en l’absence d’éléments venant étayer ce risque. La SCCV COEUR CROIX ROUSSE précise d’ailleurs que les infiltrations ne se produisent nullement à l’intérieur d’un logement, la réalité d’une infiltration dans la chambre 4 du logement [F] [L] n’ayant pas été constatée contradictoirement. La société défenderesse souligne en outre que les balcons et loggias ne sont pas prévus pour être étanchés et protégés des intempéries, ce qui exclu selon elle de considérer que les écoulements d’eau potentiels sont de nature à rendre les appartements impropres à leur destination. La SCCV COEUR CROIX ROUSSE argue enfin que les coulures sur les façades et les loggias étaient apparentes à la réception et ont d’ailleurs fait l’objet de réserves, ce qui exclut tout engagement de sa responsabilité de plein droit, relevant plus certainement de la garantie de parfait achèvement.
Monsieur [U] et la MAF affirment quant à eux avoir refusé les ouvrages de la société DAG ETANCHEITE compte tenu des divers désordres affectant les ouvrages réalisés par l’entreprise et avoir signalé ces malfaçons à la SCCV COEUR CROIX ROUSSE. De surcroît, Monsieur [U] et la MAF arguent que l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil suppose que le demandeur démontre que les désordres affectant l’ouvrage le rendent impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir, à rebours des prétentions du syndicat des copropriétaires, qu’il n’existe aucun désordre de nature décennale. Elle souligne que l’engagement de la responsabilité des intervenants sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil suppose la démonstration de l’existence de dommages portant atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage dans le délai de 10 ans après la réception de celui-ci. Or, le contrôleur technique affirme que Monsieur [J] n’a fait état dans son rapport d’expertise ni d’atteinte à la solidité ni d’atteinte à la destination de l’immeuble, les infiltrations affectant exclusivement la façade extérieure. Considérant que l’expert est resté extrêmement prudent quant à l’aggravation future des désordres qui serait de nature à engendrer une impropriété à destination de l’ouvrage à terme, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION rappelle qu’une jurisprudence constante exige pour retenir le caractère décennal d’un désordre futur qu’il y ait certitude qu’il porte atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage dans le délai de 10 ans.
La BPCE IARD, assureur de la société LD ZINGUERIE, souligne que les désordres en lien avec l’intervention de son assurée sont purement esthétiques et n’emportent ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce qui exclue leur qualification de dommages de nature décennale. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la BPCE IARD affirme que les DTU et règles de l’art n’imposent pas l’étanchéité des balcons et loggias ce qui signifie qu’en l’absence de preuves contraires, la présence d’eau sur ces ouvrages n’est pas de nature à affecter la structure et la solidité de la construction au cours du délai d’épreuve de 10 ans. L’assureur rappelle qu’en tout état de cause les désordres étaient apparents et réservés à la réception de l’ouvrage ce qui rend impossible la mobilisation de la garantie décennale, supposant la vérification de la condition de clandestinité du désordre.
Dans la continuité des autres défendeurs, la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société de gros œuvre MG CONSTRUCTIONS, réfute dans ses conclusions le caractère décennal des désordres allégué par le syndicat des copropriétaires.
*
En l’espèce, l’expert fait état au point 4.1 de son rapport de la liste des désordres suivants :
« - Problèmes d’étanchéité en toiture (terrasse au R+4) et écoulement d’eau en façades nord et ouest de la partie centrale de l’immeuble.
- Infiltrations dans la chambre 4 située sous la terrasse du R+4 et au droit de la bouche de VMC du dressing attenant.
- Casquettes en façade nord :
. La casquette nord-ouest engendre des écoulements d’eau importants au droit des panneaux vitrés verticaux situés dans les niveaux inférieurs et des dégradations de peinture en sous face de la dalle (logement [F]-[A])
. La casquette nord-est (R+4) génère des infiltrations à sa jonction avec la cage d’escalier. Une infiltration est également présente à la jonction avec le mur de la chambre 1 du logement [V].
- Loggia en façade nord
. Côté est : les loggias des niveaux 1, 2, 3 (logement [C] / [SL] / [W]) génèrent des infiltrations à leur jonction avec la cage d’escalier.
. Côté ouest : les loggias des niveaux 1, 2 (logements [P]-[N] / [F]-[A]) subissent en plafond des infiltrations et des souillures par écoulement d’eau au droit des panneaux vitrés verticaux et des allèges également vitrées.
- Balcons en façade sud
. Le balcon du niveau 2 (logement [Z]-[R] / [S]-[H]) présente des coulures, des infiltrations, des fissures en sous face de la terrasse qui le couvre.
. le balcon du logement 1(logement [E]) présente dans l’angle sud-est, en nez de dalle, des traces d’écoulement au droit d’une fissure ».
L’expert souligne ainsi, concernant ces désordres, leurs manifestations (fissures, calcite, oxydation, cloques, auréoles, souillures, écaillement de peintures, etc…) pour attester de leur réalité, précisant toutefois que si les infiltrations relatives à la chambre 4 (R+3 du logement [F]-[A]) qui n’ont pu être directement constatées du fait d’infiltrations plus récentes et plus évanescentes, le constat de traces sèches confirme l’existence du désordre.
De plus, l’expert relève que « lors de la première réunion, (…), les parties ont donné leur approbation sur le principe que les constats faits le 06-12-2017 entérinent les désordres d’infiltration allégués ». En outre, il relève l’existence d’infiltrations dans la cage d’escalier dont les traces ont bien été constatées lors de la réunion d’expertise du 04 juillet 2018 ainsi que des traces de calcite en partie haute du logement [V] correspondant à la terrasse du logement [O].
Ainsi, si l’existence même des désordres est établie, il doit néanmoins être souligné que le même expert, dans le point 5 de son rapport intitulé « ANALYSE DES DESORDRES – IMPUTABLITE », relève que « pour l’heure ces désordres ne compromettent la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, mais leur évolution pourrait y conduite ».
Or, si nombre de ces désordres peuvent être considérés comme apparents au jour de la réception eu égard aux réserves présentement retenues, sans que cela ne soit toutefois exclusif du caractère décennal dans la mesure où ils ne se seraient révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, il ne peut être affirmé que ces désordres entraîneront une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai de dix ans suivant la réception.
Il en résulte qu’aucun des désordres dont le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des coûts de reprise ne peut être qualifié de décennal et qu’en conséquence l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil est exclue et incidemment toute condamnation de la LLOYDS INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage.
En outre, eu égard à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il apparait qu’aucune demande de condamnation formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l’égard de celui-ci ne peut prospérer, de quoi il résulte qu’en l’absence de condamnation, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sera condamné à lui restituer ainsi qu’à son assureur la MAF les sommes versées à titre de provision pour la réparation du préjudice, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021, à savoir 31 355 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les demandes de restitution des autres sommes seront rejetées.
B. Sur les demandes indemnitaires du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre de la responsabilité contractuelle
En l’absence de désordres décennaux de nature à mobiliser la garantie dommages ouvrage et la responsabilité civile décennale des intervenants à la construction, le syndicat des copropriétaires entend rechercher la responsabilité contractuelle des défendeurs pour manquement à leurs obligations de moyens et de résultats et se fonde pour cela sur les dispositions de l’article 1147 du même Code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en application duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans ce cadre, il convient de rappeler l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et de la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE fondées sur la responsabilité contractuelle et dirigées contre Monsieur [U] et son assureur la MAF.
Il doit être souligné qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sollicite une indemnisation globale de 75.345 € TTC par condamnation solidaire de l’ensemble des intervenants, sans ventilation par désordre ou responsable, abandonnant cette charge au seul Tribunal qui en tirera toutes conséquences. .
Ainsi, il relève qu’il existe toujours des infiltrations depuis les toitures terrasses en lien avec une étanchéité défaillante dont les effets sont renforcés par les fissurations du gros œuvre, par le déficit d’évacuation des eaux de pluies qui stagnent ou encore par les défauts de continuité des descentes d’eaux de pluies, soulignant ainsi que l’origine des désordres correspond à trois phénomènes distincts :
. Insuffisances des évacuations au niveau des toitures terrasses,
. Défaut affectant les casquettes métalliques au sommet de la façade Nord,
. Absence de continuité des descentes d’eaux pluviales.
Dans ce cadre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES souligne la nécessité d’avoir une vision globale des malfaçons affectant l’étanchéité et les fissurations du gros œuvre et de retenir :
D’une part, pour ce qui concerne les infiltrations, les responsabilités de la société DAG ETANCHEITE eu égard à ses manquements aux règles de l’art dans la réalisation de l’étanchéité de la terrasse sommitale ; de Monsieur [U] eu égard à ses manquements dans la direction des travaux ; de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui n’a pas délivré d’avis défavorable ou suspendu lors de la transmission des plans correspondant à l’étanchéité.
D’autre part, pour ce qui concerne les fissurations, la responsabilité de la société MG CONSTRUCTIONS chargée de la réalisation du gros œuvre, ainsi que celle de Monsieur [U] au titre de la direction des travaux, outre la possibilité d’y ajouter celle de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de ses missions de contrôle et de validation de la conception des détails d’exécution.
Enfin, pour ce qui concerne l’étanchéité, les responsabilités des sociétés DAG ETANCHEITE qui, comme soulevé au titre des infiltrations, a manqué à son obligation de résultat au regard des multiples malfaçons et non-conformités aux règles de l’art retenues par l’expert ; MG CONSTRUCTIONS qui outre les malfaçons a réalisé des travaux non-conformes aux règles de l’art ; LD ZINGUERIE qui a accepté la mise en œuvre des préconisations de Monsieur [U] alors qu’elles ne pouvaient apporter une solution pérenne aux désordres qui avaient été alors constatés ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en l’absence de toute observation de sa part et enfin celle de Monsieur [U] pour ses manquements au titre de la direction des travaux.
En réponse :
La SCCV CŒUR CROIX ROUSSE relève qu’en qualité de constructeur non réalisateur, l’engagement de sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires suppose la démonstration d’une faute personnelle en lien avec le dommage, démonstration qui n’est ni établie ni même alléguée en l’espèce, étant au surplus relevé que l’expert judiciaire retient comme unique cause des dommages des fautes d’exécution, de conception et un défaut de suivi et de contrôle de l’exécution des ouvrages.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION rappelle à titre liminaire que le Syndicat des copropriétaires formule une demande de condamnation à l’encontre de l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs, sans distinction par désordre ou par action particulière, alors même que ceux-ci ont des causes différentes et que l’expert judiciaire ne les impute pas aux mêmes parties. Elle rappelle que sa mission de prévention des aléas techniques ne fait peser sur elle aucune obligation de résultat ou de garantie et qu’ainsi elle n’a pas vocation à se substituer aux différents intervenants à l’acte de construire qui assument chacun pour ce qui le concerne sa propre responsabilité.
Partant, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soutient son absence totale de responsabilité y compris s’agissant des deux désordres pour lesquels l’expert lui impute partie, à savoir la toiture terrasses R+4 et les infiltrations dans la chambre VMC, d’une part, et les loggias, d’autre part, en ce que, s’agissant du premier, le DTU 43.1 permettait la mise en œuvre du dispositif d’évacuation prévu sur la terrasse et qu’en l’absence de transmission des documents d’exécution elle n’a par la suite pas été mise en mesure d’effectuer sa mission. Et, s’agissant du second, qu’en l’absence d’obligation d’étanchéité des loggias, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis des réserves, sauf à considérer qu’elle devait s’immiscer dans la conception de l’ouvrage, ce qui lui est interdit au terme de l’article L111-25 du Code de la construction et de l’habitation. En outre, elle relève que la modification dans la continuité des descentes d’eaux pluviales s’est faite sans l’autorisation du maître d’œuvre et que rien ne démontre qu’elle en a elle-même eu connaissance.
La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, ne formule aucun développement relatif aux manquements reprochés à son assurée et de fait à sa responsabilité dans les désordres dont il est sollicité indemnisation.
La société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LD ZINGUERIE, relève que la responsabilité de son assurée n’a été retenue par l’expert que concernant deux désordres, à savoir celui des loggias en façade Nord Est et Ouest et celui des balcons en façade Sud niveau 2 et logement 1.
Enfin, la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société MG CONSTRUCTIONS, défend l’absence d’imputabilité des désordres à la société MG CONTRUCTIONS.
*
De manière générale, il ressort des conclusions de l’expert que :
« la totalité des désordres constatés sont en lien avec la non réalisation de prestations prévues, des mises en œuvre rudimentaires et grossières, le non-respect des règles de l’art.
Bien qu’en phase projet, la maîtrise d’œuvre ait eu une approche lacunaire sur certains éléments techniques du projet, il convient de rappeler que les entreprises avaient contractuellement des missions d’exécution, c’est-à-dire qu’elles devaient vérifier et compléter les données initiales de l’appel d’offre afin de garantir une conformité d’exécution en phase avec les règles et normes en vigueur ».
En outre, il apparait que la responsabilité contractuelle de la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE n’est jamais retenue par l’expert et que le Syndicat des copropriétaires ne fait nullement l’effort d’articuler ses prétentions sur une démonstration quelconque d’une faute de celle-ci. Il convient donc pour la suite d’exclure de manière générale la responsabilité contractuelle de la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE.
1. S’agissant des désordres en toiture R+4
1.1 Origine
En l’espèce, l’expert a relevé l’accumulation de non conformités réglementaires et de prestations anormalement non réalisées constitutives de malfaçons à l’origine des ruissellements constatés en façade ainsi que dans la cage d’escalier.
Il précise ainsi :
Que la portion de terrasse concernée ne comporte pas de dispositif d’évacuation des eaux pluviales, ni de trop plein ce qui implique de fait une mise en charge de la terrasse, soulignant à ce titre que « la pseudo évacuation présente s’avère être un simple manchon de transfert vers la terrasse voisine », ce qui est contraire aux règles de l’art telles que prévues au DTU 43.1. Sur ce dernier point contesté par le Conseil de Monsieur [U] dans son dire du 09 octobre 2018, l’expert précise que le DTU prévoit que « chaque terrasse (…) comporte au moins les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales suivants : soit 2 descentes ; soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop plein », concluant que les manchons totalement inopérants et de surcroit obstrués ne constituent en rien des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales et que ce dispositif de manchons de « transfert » contrevient au DTU 43.1 (toiture-terrasse) mais également au DTU 60.1 (plomberie sanitaire pour bâtiments) relatif au calcul des sections des descentes d’eaux pluviales.
Que l’eau qui s’accumule via la multitude des défauts constatés, dont ceux des relevés d’étanchéité qui cumulent des non-conformités aux règles de l’art (Hauteur non réglementaire ; Discontinuité des relevés d’étanchéité ; Absence de protection en tête des relevés d’étanchéité ; Percements du solin non rebouchés et vis non adaptées ; Joints décollés ; Absence des pièces spécifiques pour mise en œuvre des solins (pièces d’angles et pièces de jonction)) s’infiltre et chemine sur la dalle pour déverser et ruisseler en façades par la fissuration horizontale qui joue le rôle d’exutoire.
Que l’étanchéité des souches VMC et de leurs parois, ainsi que celle de la dalle sur l’ascenseur, n’a pas été réalisée alors même que cette prestation était prévue aux marchés travaux étanchéité et gros œuvre.
Que les implantations des ouvrages émergents sont non conformes aux règles de l’art, notamment aux DTU 20.12 (maçonnerie des toitures recevant un revêtement) et 43.1 précité, en l’absence des éloignements nécessaires à la bonne mise en œuvre et à une maintenance aisée et en présence de souches adossées aux acrotères maçonnées.
Que l’absence de joints verticaux de fractionnement sur les acrotères et certains murs de la cage d’escalier située en façade nord et réalisés en « prémurs » a entrainé une dilatation et des tensions dans les voiles en béton armé causant des fissures verticales et une fissuration horizontale à la jonction de la dalle et de l’acrotère participant potentiellement aux infiltrations et aux souillures et dégradations des façades.
Enfin, il associe les infiltrations constatées dans l’escalier central au ruissellement des eaux provenant de la terrasse R+4 et aux fissures associées au mauvais traitement technique des joints des panneaux en béton préfabriqué « Prémurs ».
1.2 Responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, l’expert opère sur cette question une distinction entre les problèmes de fissurations et ceux d’infiltrations.
S’agissant des fissurations en lien avec l’absence de fractionnement des acrotères et le traitement non approprié des joints situés en façade de l’escalier, l’expert les impute à l’entreprise de gros-œuvre, à savoir la société MG CONSTRUCTIONS qui n’a pas respecté, d’une part, son CCTP qui prévoyait des joints de retrait pour les garde-corps béton armé du 4ème étage et, d’autre part, les préconisations techniques du fournisseur des ouvrages préfabriqués « prémurs » mentionnant que « pour les acrotères hauts, la partie supérieure doit être fractionnée par un joint de 2cm vide ».
Il impute également une part de responsabilité au maître d’œuvre, Monsieur [U], au titre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, en ce qu’il aurait dû constater ce défaut de mise en œuvre et le faire reprendre.
S’agissant des infiltrations, l’expert retient concernant l’absence de fractionnement de manière générale que « les multiples malfaçons sont à l’origine des ruissellements constatés en façade. Elles engagent principalement la responsabilité de l’entreprise DAG ETANCHEITE ».
Il distingue toutefois en soulignant que l’absence de réalisation des prestations d’étanchéité des souches de VMC et de la dalle sur l’ascenseur est de la responsabilité de la société DAG ETANCHEITE à qui incombait cette mission au titre du lot étanchéité, mais également à la maîtrise d’œuvre qui aurait dû pourvoir à son exécution par une autre entreprise et de manière générale aurait dû, au titre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, « identifier clairement les malfaçons et, après mise en demeure sans résultat, faire reprendre les malfaçons aux risques et frais de l’entreprise défaillante ».
Que l’absence d’étanchéité des parois de VMC est imputable à la société MG CONTRUCTIONS à qui incombait cette mission au titre du lot gros-œuvre.
Que la non-conformité des implantations des ouvrages émergents, liée à une mauvaise anticipation en phase de conception non contrebalancée en phase de réalisation, est imputable au maître d’œuvre et s’agissant du défaut d’exécution aux entreprises en charge de l’étanchéité et du gros œuvre, à savoir DAG ETANCHEITE et MG CONTRUCTIONS.
L’expert souligne toutefois en réponse au dire n°3 de Maître [G] du 21/09/2018 que « pour ce qui relève de l’implantation des ouvrages techniques, l’Expert ne retient pas de responsabilité. Il a simplement noté une mise en œuvre contraire aux règles de l’art, ce qui a engendré des mises en œuvre à risques et qui rendent plus complexes les opérations d’interventions sur les ouvrages exécutés ».
Il impute une part de responsabilité au contrôleur technique, BUREAU VERITAS, en l’absence de remarque de sa part sur les plans de conception de la maîtrise d’œuvre et de signalement des manquements techniques de l’entreprise DAG ETANCHEITE dans ses études d’exécution comme dans la mise en œuvre de ses prestations, alors même que celui-ci rappelle dans ses conclusions qu’il avait à sa charge « l’examen des ouvrages et éléments d’équipements (des) parties visibles et accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique » ce qui était de nature à lui permettre d’apprécier les désordres susmentionnés sans même avoir besoin de procéder à « aucun démontage ou sondage destructif ».
Enfin, s’agissant spécifiquement des infiltrations dans l’escalier central, il n’impute celles-ci qu’à l’action des entreprises DAG ETANCHEITE et MG CONSTRUCTIONS.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, à l’encontre desquels les contestations élevées par le BUREAU VERITAS n’apportent pas d’élément de nature à emporter la conviction du Tribunal, que les sociétés DAG ETANCHEITE, MG CONSTRUCTIONS ainsi que Monsieur [U] et le BUREAU VERITAS sont responsables des désordres.
1.3 Garantie des assureurs
En application de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, fait valoir que la garantie « dommages intermédiaires » souscrite par la société DAG n’est mobilisable qu’à la condition que les dommages soient apparus après réception. En outre, elle souligne que les garanties « responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux » ne peuvent pas plus être mobilisées puisqu’elles sont exclues desdites garanties.
La société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société MG CONSTRUCTIONS, fait valoir que la garantie responsabilité civile après travaux n’est mobilisable que lorsque la première réclamation intervient pendant la période de garantie, soulignant à ce titre que la police était résiliée à la date de la première réclamation intervenue par assignation en référé délivrée à MG CONSTRUCTIONS le 04 septembre 2017. En outre, elle défend que la société MG CONSTRUCTIONS étant toujours en activité, il appartenait au syndicat des copropriétaires d’identifier l’assureur de ladite société à compter du 1er janvier 2013 dont les garanties étaient mobilisables.
En l’espèce :
S’agissant d’AXA France IARD, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société DAG ETANCHETIE auprès de ladite société à compter du 21 octobre 2009 prévoient que sont couverts les « dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire », « les dommages matériels aux existants » ainsi que « les dommages immatériels consécutifs ». Il en résulte que les désordres ci-dessus mentionnés, et imputés à la société DAG ETANCHEITE sont couverts par les garanties d’AXA France IARD.
S’agissant de GENERALI IARD, les dispositions particulières produites aux débats prévoient une garantie responsabilité civile générale. Il y est également précisé au titre de la durée du contrat que celle-ci est « d’un an avec tacite reconduction, avec possibilité de résiliation annuelle moyennant un préavis de 1 mois avant le 01 janvier (date anniversaire de votre contrat) ». Par suite, le contrat étant reconduit tacitement, il doit être présumé avoir perduré jusqu’à ce jour en l’absence de preuve contraire qu’il incombait à la société GENERALI IARD de rapporter par d’autres éléments qu’une affirmation de principe. Il en résulte que les désordres ci-dessus mentionnés et imputés à la société MG CONSTRUCTIONS sont couverts par les garanties de GENERALI IARD.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD qui pourront néanmoins faire application de la franchise et des limites de montants garantis de leur assuré respectif.
*
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, ainsi que le BUREAU VERITAS doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre présentement considéré.
La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD et BUREAU VERITAS y seront tenues in solidum.
1.4 Coût des réparations et obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres en toiture R+4 s’entend de :
. La création d’une évacuation d’eau pluviale et d’un trop plein en façade ouest y compris boite à eau et descente EP en zinc ; dépose et reprise des relevés d’étanchéité ; étanchéité de la dalle de l’édicule d’ascenseur ; étanchéité des chambres de tirage ; resuivi des couvertines ; peinture du mur (mitoyen à l’ascenseur) de la chambre 4 du logement [A].
Ces travaux de reprise de l’étanchéité en toiture sont estimés par l’expert à 8.500 € HT outre 250 € HT de travaux de peintures. Ces estimations ne faisant l’objet d’aucune autre évaluation pertinente, il y a lieu de les retenir.
. La réouverture des joints en partie courante sur la périphérie de la terrasse. Fonds de joints et mastics approprié ; reprise des fissures dans les angles.
Ces travaux de reprise des fissurations des acrotères sont estimés par l’expert à 550 € HT. Cette estimation ne faisant l’objet d’aucune autre évaluation pertinente, il y a lieu de la retenir.
. Isolation de toutes les faces intérieures des chambres VMC.
Ces travaux de reprise sont estimés par l’expert à 495 € HT. Cette estimation ne faisant l’objet d’aucune autre évaluation pertinente, il y a lieu de la retenir.
. la réfection des peintures cage d’escalier, le traitement de joints et fissures, la mise en œuvre d’un enduit de remplacement de la peinture ainsi que celle sur gouttelette existante d’une peinture.
Ces travaux de reprise sont estimés par l’expert, aux termes de l’addendum du 14 janvier 2019, à 6.000 € HT pour la réfection des peintures en façade Nord et 600 € HT pour la réfection de la peinture intérieure de la cage d’escalier.
Dans ces conditions, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE ; la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD ainsi que la société BUREAU VERITAS, seront condamnés in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 9.300 € HT, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Ladite somme sera également fixée au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
La société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la société GENERALI IARD seront par ailleurs condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 495 € HT outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la société GENERALI IARD ainsi que la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.600 € HT outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Ladite somme sera également fixée au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, sauf concernant les travaux liés à la réfection des peintures cage d’escalier dont l’actualisation sera réalisée en fonction du même indice entre le 14 janvier 2019, date de l’addendum, et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
1.5 Appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer un recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du même Code s’ils ne le sont pas (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
En l’espèce, il ressort des éléments de l’expertise susmentionnée, que tant Monsieur [U] en sa qualité de maître d’œuvre, que les sociétés MG CONSTRUCTIONS, DAG ETANCHEITE et BUREAU VERITAS ont commis des manquements dans la réalisation de leur mission caractérisant une faute délictuelle vis-à-vis des autres intervenants dont la responsabilité est engagée à ce titre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité au titre des désordres de la terrasse R+4 sera fixé de manière distincte selon les travaux de reprise visés ci-avant.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 50 %
- MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD = 20 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 20 %
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION = 10 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties et leurs assureurs respectifs à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés et des responsabilités établies.
2. S’agissant des désordres affectant les casquettes nord-est R+4 et nord-ouest R+3
2.1 Origine
En l’espèce, l’expert relève que les casquettes sont étanchées de manière traditionnelle mais qu’elles concentrent plusieurs point faibles en ce qu’elles ne présentent pas de pente qui ramène l’eau vers les descentes d’eaux pluviales situées en pied de l’acrotère béton, tendant à l’inverse à favoriser l’écoulement de l’eau vers la façade vers la rive qui n’est quant à elle pas adaptée à cette situation, ce qui se traduit par une incapacité de rétention avant évacuation des eaux pluviales et génère par forte pluie leur déversement sur les parois vitrées.
Il relève également que les relevés d’étanchéité réalisés sur les autres faces n’ont pas les hauteurs exigées par les règles de l’art, sont sans aucune protection en tête, que leurs raccordements avec les rives sont improvisés et inappropriés outre qu’ils soient de manière générale mal exécutés, ce qui entraine des infiltrations au droit des raccordements des casquettes avec l’escalier central ou avec la façade du logement [W].
Il souligne également que l’évacuation des eaux pluviales est défaillante en l’absence d’encuvement dans le gros-œuvre pour recevoir les platines-manchons qui amorcent les descentes d’eaux pluviales sur lesquelles l’absence de crépines favorise l’obstruction.
2.2 Responsabilités
L’expert relève de manière générale l’absence d’anticipation des écoulements d’eaux pluviales ce qui relève pour lui d’une conception critiquable. Il indique également les « très mauvaises mises en œuvre » des relevés d’étanchéité, des évacuations et des naissances d’eaux pluviales qui constituent des malfaçons notoires.
A ce titre, il souligne que la responsabilité de l’entreprise DAG ÉTANCHÉITÉ est principalement engagée notamment en ce qu’il lui appartenait d’alerter la maîtrise d’œuvre sur les risques, les imperfections, les insuffisances du projet et les aspects de la construction non conformes aux règles de l’art.
L’expert retient ensuite la responsabilité de Monsieur [U] au titre d’une conception initiale défaillante au titre de sa mission de direction de l’exécution des contrats des travaux qui aurait dû lui permettre d’identifier clairement les malfaçons et de les faire éventuellement reprendre aux risques et frais des entreprises défaillantes.
Enfin, l’expert retient également la responsabilité de BUREAU VERITAS pour les mêmes motifs que ci-avant exposés.
En réponse au dire n°2 de Maître PRUDON du 09/04/2018 auquel il renvoie dans sa réponse au n°3 du 09/10/2018 du même Conseil, l’expert précise que les échanges entre Monsieur [U] et la société DAG ETANCHEITE attestent de tentatives de modification et d’amélioration en lien avec le déversement d’eau en façades et avec le dispositif problématique des arrivées d’eaux pluviales des terrasses voisines, démontrant que la conception initiale tendait au rejet de l’eau des casquettes vers l’extérieur, ce qui est interdit. Il rappelait également que la conception, puis la réalisation de ces arrivées d’eau et de leur évacuation n’est pas en conformité avec les règles de l’art (dimension de la sortie, distance de l’évacuation par rapport au mur, interface de la sortie avec le relevé d’étanchéité, etc).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fautes des sociétés DAG ETANCHEITE, Monsieur [U] et du BUREAU VERITAS ainsi caractérisées engagent leur responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires.
2.3 Garantie des assureurs
La garantie de la société AXA France IARD est mobilisable selon les mêmes motifs que développés ci-avant.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA FRANCE IARD qui pourra néanmoins faire application des franchises et plafonds de garantie contenus aux polices souscrites.
2.4 Coût des réparations et obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres des casquettes s’entend de :
. La dépose de l’étanchéité existante, la mise en œuvre d’une étanchéité auto-protégée, la reprise des relevés avec pose de costières et de solins, la mise en œuvre d’un bandeau alu en rive pour finition et la peinture en sous face de la casquette.
Ces travaux de reprise sont estimés par l’expert, pour la casquette nord-ouest niveau R+4 à la somme de 4.500 € HT outre 250 € HT pour la peinture et, pour la casquette nord-ouest niveau R+3 à la somme de 5.500 € HT outre 200 € HT pour la peinture. Ces évaluations ne faisant l’objet d’aucune autre évaluation pertinente, il y a lieu de les retenir.
Dans ces conditions, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE ainsi que la société BUREAU VERITAS, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.450 € HT au titre de la reprise des désordres des casquettes, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ladite somme sera également fixée au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
2.5 Appels en garantie
En l’espèce, il ressort des éléments de l’expertise susmentionnée, que tant Monsieur [U] en sa qualité de maître d’œuvre, que les sociétés DAG ETANCHEITE et BUREAU VERITAS ont commis des manquements dans la réalisation de leur mission caractérisant une faute délictuelle vis-à-vis des autres intervenants dont la responsabilité est engagée à ce titre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité au titre des désordres des casquettes doit être fixé comme suit :
- DAG ETANCHEITE : 40 %
- Monsieur [U] : 40 %
- BUREAU VERITAS : 20 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties et leurs assureurs respectifs à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés et des responsabilités établies.
3. S’agissant des désordres affectant les loggias Nord des logements [A] – [B] – [W]
3.1 Origine
En l’espèce, l’expert relève que la modification des descentes d’eaux pluviales initialement prévues de manière continue sur toute la hauteur du bâti et les interruptions mises en œuvre sans raccord au niveau de la traversée de chaque dalle apportent de l’eau sur la loggia malgré le dispositif correctif mis en œuvre par la suite (boîte à eau).
Il relève également que le dispositif constructif de dalle sans pente vers les évacuations d’eaux pluviales et de bandeau béton filant avec de surcroît une configuration géométrique très linéaire des loggias entraine « l’emprisonnement » de l’eau sur la dalle qui ne bénéficie au surplus pas d’un traitement particulier et dont les lames bois mises en œuvre sur leur surface l’ont été de manière non conforme aux règles de l’art.
En outre, il ajoute que l’absence de manchons de traversée des dalles prévus au marché de travaux de l’entreprise de Gros Œuvre : MG CONSTRUCTIONS, la mise en œuvre des naissances EP créant des reliefs du fait de l’absence d’encuvement dans la dalle (DAG ETANCHEITE) et la réduction du diamètre d’évacuation lors de la mise place des boites à eau (LD ZINGUERIE) participent et amplifient les désordres constatés.
3.2 Responsabilités
Pour l’expert, le maître d’œuvre n’a pas anticipé les problèmes techniques qui pouvaient survenir, manquant à sa mission, au même titre que la société BUREAU VERITAS qui aurait dû alerter au titre de sa mission de prévention des aléas de risques techniques associés à la disposition constructive des loggias.
Il est au surplus relevé que l’action des entreprises MG CONSTRUCTIONS, qui n’a pas respecté les pentes du dallage, DAG ETANCHEITE et LD ZINGUERIE a, via des mises en œuvre à risques, participé à l’amplification des désordres constatés.
Pour autant, l’expert rappelle en réponse au dire n°3 de Maître [Y] du 09/10/2018 que continuité ou pas des descentes d’eaux pluviales, cela n’est pas l’origine première des désordres qui est à rechercher dans un défaut de conception qui n’a pas anticipé les risques notoires de rétention.
De même, l’expert précise, en réponse au dire de Maître [M] du 12/10/2018 que bien qu’intervenue postérieurement à la réception pour résoudre des désordres déjà existants, la société LD ZINGUERIE n’est pas exempte de responsabilité pour ses propres travaux qui sont entachés de malfaçons et de manquement aux règles de l’art et qui ont contribué aux rétentions d’eaux notamment par la réduction de la section des EP.
L’expert relève également, toujours en réponse au même dire, que bien qu’il n’existe pas de norme réglementaire imposant un système d’étanchéité pour les loggias, il appartenait toutefois au maître d’œuvre, pour éviter ces désordres prévisibles, de conseiller le maître d’ouvrage sur le recours à un système d’étanchéité, à tout le moins prévoir que l’ouvrage n’entraine pas de stagnation d’eau.
Il en résulte que les fautes de sociétés DAG ETANCHEITE, MG CONSTRUCTIONS, LD ZINGUERIE, Monsieur [U] et du BUREAU VERITAS ainsi caractérisées, leur responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires, est engagée.
3.3 Garantie des assureurs
La garantie des sociétés AXA France IARD et GENERALI sont mobilisables selon les mêmes motifs que développés ci-avant.
A l’inverse, la garantie de la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LD ZINGUERIE, ne pourra être mobilisée en ce qu’elle ne couvre que les désordres décennaux et qu’au surplus les garanties facultatives ne portent, aux termes des conditions spéciales de l’assurance construction produites par BPCE IARD, que sur les dommages aux existants divisibles et les dommages immatériels conséquence d’un dommage garanti (décennal ou sur existants divisible).
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD qui pourront néanmoins faire application de la franchise de leur assuré respectif.
3.4 Coût des réparations et obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres des loggias s’entend de :
. S’agissant des loggias Nord : la dépose et repose des lames bois, la reprise des naissances EP (avec encuvement et raccord en sous-face), la mise en œuvre d’une étanchéité avec relevés en « flashing » et peinture en sous-face des loggias étanchées.
Ces travaux de reprise sont estimés par l’expert, à la somme de 17.100 € HT pour les travaux d’étanchéité outre 600 € HT pour la peinture. Ces évaluations ne faisant l’objet d’aucune autre évaluation pertinente il y a lieu de les retenir.
Dans ces conditions, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la société GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et la société BUREAU VERITAS, seront condamnés in solidum à payer la somme de 17.700 € HT au titre de la reprise des désordres des loggias, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Ladite somme sera également fixée au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
3.5 Appels en garantie
En l’espèce, il ressort des éléments de l’expertise susmentionnée que la responsabilité de Monsieur [U] en sa qualité de maître d’œuvre est prépondérante mais non exclusive de celles sociétés DAG ETANCHEITE, MG CONSTRUCTIONS, LD ZINGUERIE et BUREAU VERITAS qui ont commis des manquements dans la réalisation de leur mission caractérisant une faute délictuelle vis-à-vis des autres intervenants dont la responsabilité est engagée à ce titre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité au titre des désordres des casquettes doit être fixé comme suit :
- DAG ETANCHEITE : 10 %
- MG CONSTRUCTIONS : 10 %
- LD ZINGUERIE : 10 %
- Monsieur [U] : 60 %
- BUREAU VERITAS : 10 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties et leur assureur respectif à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés et des responsabilités établies.
4. S’agissant des désordres affectant les balcons sud des logements [E] – [C]- [V] et autres
4.1 Origine
En l’espèce, l’expert relève qu’à l’instar des loggias, les balcons ont le même dispositif constructif avec un risque de rétention des eaux pluviales, exposant également qu’au droit de chaque dalle, l’unique descente des eaux pluviales est interrompue et déverse sur la dalle une partie de l’eau qu’elle évacue, aggravant ainsi la rétention et les risques de désordre.
Il souligne concernant particulièrement le balcon [V] que les travaux réalisés postérieurement à la réception pour supprimer les désordres occasionnés par les infiltrations constatées en sous-face ont entrainés eux-mêmes des passages d’eau derrière l’étanchéité puis des infiltrations en sous-face.
Concernant particulièrement le balcon [E], l’expert relève l’existence de plusieurs non-conformités à savoir que les hauteurs des relevés d’étanchéité ne sont pas assez importantes, qu’ils ne sont pas protégés par des solins et qu’ils se décollent par endroit.
En outre, il indique que conséquemment à ces malfaçons, l’inclinaison vers l’intérieur des arases des acrotères et l’afflux d’eau des terrasses supérieures et des balcons, conduisent aux passages d’eau derrière l’étanchéité et à son ruissellement par la fissure basse située sur le côté est du balcon, cette dernière ne contribuant que de manière très accessoire au désordre.
4.2 Responsabilités
Pour l’expert, les malfaçons du balcon [V] sont imputables à l’entreprise LD ZINGUERIE qui avait la charge de la mise en œuvre de l’étanchéité et à Monsieur [U] qui aurait dû s’enquérir de la bonne réalisation des travaux et à la nécessité de les faire éventuellement reprendre.
Concernant le balcon [E] l’expert relève qu’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art et d’une mauvaise exécution des travaux qui engagent principalement la responsabilité de DAG ETANCHEITE, outre celle de Monsieur [U] qui a manqué à sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux en ne prenant pas les mesures nécessaires à une reprise des malfaçons qu’il n’a par ailleurs pas signalées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité des sociétés DAG ETANCHEITE, LD ZINGUERIE et Monsieur [U] est engagée bien que de manière distincte selon les balcons considérés.
4.3 Garantie des assureurs
La garantie de la société AXA France IARD est mobilisable selon les mêmes motifs que développés ci-avant.
A l’inverse, la garantie de la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LD ZINGUERIE, ne pourra être mobilisée en ce qu’elle ne couvre que les désordres décennaux sans que les garanties facultatives ne couvrent les manquements et désordres qui sont ici relevés à l’encontre de son assurée.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA FRANCE IARD uniquement, qui pourra néanmoins faire application de la franchise de son assuré.
4.4 Coût des réparations et obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres des balcons s’entend de :
. Concernant les logements [E]-[C] : la dépose et repose des lames bois ; la reprise des naissances EP et du trop-plein ; la mise en œuvre d’une étanchéité avec relevés en « flashing » ; la peinture en sous face du balcon étanché ; la mise en œuvre d’un raccord d’enduit au droit du trop-plein.
Ces travaux de reprise sont estimés par l’expert, à la somme de 5.500 € HT outre 400 € HT pour la peinture et le raccord sur enduit. Ces évaluations ne faisant l’objet d’aucune autre estimation pertinente, il y a lieu de les retenir.
. Concernant le logement [V] : la dépose et repose des lames bois ; le rebouchage de la traversée horizontale, la reprise des naissances EP et du trop-plein ; la mise en œuvre d’une étanchéité avec relevés en « flashing » ; le dévoiement de la descente EP en zinc pour arrivée verticale sous lames bois, la peinture en sous face du balcon étanché.
Ces travaux de reprise sont estimés par l’expert, à la somme de 6.500 € HT outre 250 € HT pour la peinture. Ces évaluations ne faisant l’objet d’aucune autre estimation pertinente, il y a lieu de les retenir.
Dans ces conditions, la société LD ZINGUERIE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.750 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.900 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ladite somme étant au surplus fixée au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
4.5 Appels en garantie
En l’espèce, il ressort des éléments de l’expertise susmentionnée que la responsabilité de Monsieur [U] en sa qualité de maître d’œuvre et de la société LD ZINGUERIE qui ont commis des manquements dans la réalisation de leur mission caractérisant une faute délictuelle vis-à-vis des autres intervenants est engagée à ce titre relativement aux désordres visés au titre du balcon [E]-[C], et que celles du même Monsieur [U] et de la société DAG l’est au titre des désordres visés au balcon [V].
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité au titre des désordres des balcons doit être fixé comme suit :
Balcons [E]-[C]
- [U] : 30 %
- LD ZINGUERIE : 70 %
Balcons [V]
- [U] : 30 %
- DAG ETANCHEITE : 70 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties et leurs assureurs respectifs à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés et des responsabilités établies.
5. S’agissant des désordres affectant la terrasse non accessible du logement [O]
5.1 Origine
En l’espèce, l’expert relève qu’à l’origine trois manchons de transfert étaient prévus mais n’ont pas été réalisés en phase de chantier, une seule évacuation donnant sur la casquette nord-est a été réalisée en lieu et place. Il a également constaté l’absence d’un trop-plein en soulignant que la disposition de cette terrasse était non conforme aux règles de l’art.
Il relève également que l’évacuation précitée est contiguë à celle de la grande terrasse du logement [O] et que pour juguler le flux d’évacuation important de cette dernière le caisson métallique mis en œuvre postérieurement à la livraison est facilement engorgé, amplifiant ainsi l’insuffisance de l’évacuation de la grande terrasse et occasionnant, via son évacuation, un refoulement derrière l’étanchéité de la présente terrasse.
En outre, il relève que les joints de dilatation avec le bâtiment mitoyen et les liaisons et joints entre les différents ouvrages (couvertine, bavette zinc, solin, couvres joints, fixation par rivets) sont mal réalisés et défaillants.
5.2 Responsabilités
Pour l’expert, les désordres sont imputables, d’une part à l’entreprise DAG ETANCHEITE au regard de l’insuffisance de l’évacuation réalisée en non-conformité avec les règles de l’art et des défauts dans la réalisation des liaisons et joints entre les différentes parties de l’ouvrage et, d’autre part à Monsieur [U] dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution des ouvrages qui aurait dû signaler ces malfaçons visibles et prendre les mesures nécessaires à leur reprise effective.
L’expert confirme ces imputations en réponse au dire n°3 de Maître PRUDON du 09/10/2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société DAG ETANCHEITE et de Monsieur [U] est engagée.
5.3 Garantie des assureurs
La garantie de la société AXA France IARD est mobilisable selon les mêmes motifs que développés ci-avant.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA FRANCE IARD qui pourra néanmoins faire application de la franchise de son assuré.
5.4 Coût des réparations et obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres des balcons s’entend de :
. La reprise dans l’angle nord-est de : la couvertine, bavette zinc, solin, couvres joints, fixations ; dans l’angle nord-ouest des deux sorties d’EP contiguës et, enfin, de la création d’un trop plein.
Ces travaux de reprise sont estimés par l’expert, à la somme de 1.000 € HT. Cette évaluation ne faisant l’objet d’aucune autre estimation pertinente, il y a lieu de la retenir.
Dans ces conditions, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € HT au syndicat des copropriétaires, outre intérêts au taux légal, ladite somme étant par ailleurs fixée au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
5.5 Appels en garantie
En l’espèce, il ressort des éléments de l’expertise susmentionnée que Monsieur [U] en sa qualité de maître d’œuvre et la société DAG ETANCHEITE ont commis des manquements dans la réalisation de leur mission caractérisant une faute délictuelle vis-à-vis l’une de l’autre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité au titre des désordres de la terrasse non-accessible [O] doit être fixé comme suit :
- [U] : 40 %
- DAG ETANCHEITE : 60 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties et leur assureur respectif à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés et des responsabilités établies.
6. S’agissant des désordres affectant la terrasse accessible du logement [O]
6.1 Origine
En l’espèce, l’expert relève l’absence d’une naissance d’évacuation eaux pluviales mentionnée sur les plans projet architecte au niveau de la terrasse, soulignant que celle-ci a été réalisée en phase chantier sur la casquette, limitant de manière patente la capacité d’évacuation de la terrasse du logement.
Il en résulte qu’il n’existe que deux naissances d’évacuation EP sur la terrasse ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et qui, outre le flux que cela entraine vers les évacuations nord et sud, grève le supposé « transfert » de la terrasse technique voisine voire peut l’inverser et concourir aux infiltrations constatées.
Il en conclut une non-conformité des évacuations constitutive d’un manquement aux règles de l’art.
A l’inverse, il n’existe aucun élément à l’expertise de nature à confirmer les allégations du syndicat des copropriétaires relativement aux seuils des portes-fenêtres de l’appartement [O], ce qui justifie que les demandes au titre de ce préjudice particulier soient rejetées.
6.2 Responsabilités
Pour l’expert, les désordres sont imputables, d’une part, à l’entreprise DAG ETANCHEITE qui n’a réalisé une évacuation non-conforme aux règles de l’art en réduisant les naissances de l’évacuation de la terrasse grevant ainsi le « transfert » supposé s’effectuer vers la terrasse technique voisine et, d’autre part, à Monsieur [U] dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution des ouvrages qui aurait dû signaler ces malfaçons visibles et prendre les mesures nécessaires à leur reprise effective.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité des sociétés DAG ETANCHEITE et Monsieur [U] est engagée.
6.3 Garantie des assureurs
La garantie de la société AXA France IARD est mobilisable selon les mêmes motifs que développés ci-avant.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA FRANCE IARD qui pourra néanmoins faire application de la franchise de son assuré.
6.4 Coût des réparations et obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres de la terrasse accessible [O] s’entend de :
. La création d’une nouvelle naissance EP, du percement de la dalle et du raccordement sur la descente EP de la casquette.
Ces travaux de reprise sont estimés par l’expert, à la somme de 1.800 € HT. Cette évaluation ne faisant l’objet d’aucune autre estimation pertinente, il y a lieu de la retenir.
Dans ces conditions, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 € HT, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Ladite somme sera également fixée au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
6.5 Appels en garantie
En l’espèce, il ressort des éléments de l’expertise susmentionnée que Monsieur [U] en sa qualité de maître d’œuvre et la société DAG ETANCHEITE ont commis des manquements dans la réalisation de leur mission caractérisant une faute délictuelle vis-à-vis l’une de l’autre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité au titre des désordres de la terrasse non-accessible [O] doit être fixé comme suit :
- M. [U] : 40 %
- DAG ETANCHEITE : 60 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties et leur assureur respectif à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés et des responsabilités établies.
7. S’agissant de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise et de la multitude des travaux de reprise qu’il est nécessaire de recourir à une maîtrise d’œuvre afin de parfaitement définir les travaux à réaliser et afin d’assurer un suivi et un contrôle de leur réalisation.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans la mesure de l’évaluation de l’expert à savoir 6.000 € HT.
A ce titre la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € HT outre intérêts au taux légal. Ladite somme étant par ailleurs fixée à la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
Eu égard aux responsabilités de chacun dans la survenance de la multitude des désordres, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité comme suit :
- DAG ETANCHEITE = 25 %
- MG CONSTRUCTIONS = 25 %
- LD ZINGUERIE = 10 %
- Monsieur [U] = 20 %
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION = 20 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties et leur assureur respectif à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés et des responsabilités établies.
IV. Sur les demandes de fin de jugement
Les sociétés DAG ETANCHEITE, MG CONSTRUCTIONS, LD ZINGUERIE et leurs assureurs respectifs ainsi que Monsieur [U] et son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les mêmes seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles de la procédure en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes :
- 5.000 € au syndicat des copropriétaires, en ce compris les 912 € sollicités au titre des investigations de la société HYDROTECH,
- 5.000 € à LLOYDS INSURANCE COMPANY,
- 5.000 € à la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE.
Le montant des dépens et des frais irrépétibles seront par ailleurs fixés au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera supportée selon la répartition définitive suivante :
- Société LD ZINGUERIE : 20 %
- Société MG CONSTRUCTIONS : 20 %
- Société DAG ETANCHEITE : 20 %
- Monsieur [U] : 20 %
- Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 20 %
Ces sociétés se devront garantie dans la limite des parts ci-avant exposées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordée aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée au regard de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes et appels en garantie formés par la société BUREAU VERITAS, la BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société LD ZINGUERIE et AXA IARD ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à l’encontre des parties défaillantes ;
DECLARE irrecevable l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et de la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE fondée sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] ;
DECLARE recevable la demande de fixation judiciaire de la date de réception du lot n°4 formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ;
DECLARE la LLOYDS INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la société SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la réception judiciaire du lot n°4, attribué à la société DAG ETANCHEITE, au 08 août 2014 ;
DIT que la réception du lot n°4 est prononcée avec les réserves suivantes :
S’agissant de la terrasse 3 côté Grande rue (appartement [F]-[A])
- Manque d’une descente d’eau côté ouest ayant causé de « nombreuses coulures et des infiltrations aux traces indélébiles »,
S’agissant de la terrasse étage 4
- Manque une évacuation sur une descente non réalisée dans le fond de loggia (côté cage escalier) de l’appartement T1 du 3ème étage
S’agissant du balcon sud étage 3
- Dysfonctionnement de l’évacuation des eaux entrainant d’importantes infiltrations par temps de pluie et des tâches sur le revêtement façade.
Autres
- Problème d’étanchéité sur les souches qui ne peuvent être considérées comme pérennes eu égard à leur mode de réalisation.
REJETTE la demande de fixation judiciaire de la date de réception des travaux de reprise confiés à la société LD ZINGUERIE ;
ORDONNE la restitution par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son syndic en exercice la régie LESCUYER, à M. [U] et à la MAF,des sommes qui lui ont été versées au titre de la réparation du préjudice, à titre provisoire, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021, à savoir 31 355 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE les autres demandes de restitution de sommes versées en exécution de l’ordonnance du 21 janvier 2021 ;
Sur les demandes indemnitaires du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre de la responsabilité contractuelle
REJETTE toutes demandes formées à l’encontre de la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE ;
1. S’agissant des désordres en toiture R+4
CONDAMNE AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 9.300 € HT ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 50 %
- MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD = 20 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 20 %
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION = 10 %
CONDAMNE la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à relever et garantir la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
CONDAMNE la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir les société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE et la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 10 % ;
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
*
CONDAMNE la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la société GENERALI IARD, in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 495 € HT ;
*
CONDAMNE la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la société GENERALI IARD, et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 6.600 € HT, ladite somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 janvier 2019, date de l’addendum à l’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 40 %
- MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD = 40 %
- Monsieur [U] = 20 %
CONDAMNE la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à relever et garantir la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 40 % ;
CONDAMNE la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 40 % ;
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE et la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
2. S’agissant des désordres affectant les casquettes nord-est R+4 et nord-ouest R+3
CONDAMNE AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 10.450 € HT ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 40 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 40 %
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION = 20 %
CONDAMNE la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 40 % ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 40 % ;
3. S’agissant des désordres affectant les loggias Nord des logements [A] – [B] - [W]
CONDAMNE AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 17.700 € HT ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 10 %
- MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD = 10 %
- LD ZINGUERIE = 10 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 60 %
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION = 10 %
CONDAMNE la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à relever et garantir la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 10 % ;
CONDAMNE la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 10 % ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 10 % ;
CONDAMNE la société LD ZINGUERIE à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 10 % ;
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 60 % ;
4. S’agissant des désordres affectant les balcons sud des logements [E]-[C]-[V] et autres
CONDAMNE la société LD ZINGUERIE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 6.750 € HT ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- LD ZINGUERIE = 70 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 30 %
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à garantir la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 30 % ;
*
CONDAMNE la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 5.900 € HT ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 70 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 30 %
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à garantir la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 30 % ;
5. S’agissant des désordres affectant la terrasse non accessible du logement [O]
CONDAMNE la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 1.000 € HT ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 60 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 40 %
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à garantir la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 40 % ;
6. S’agissant des désordres affectant la terrasse accessible du logement [O]
REJETTE les demandes relatives aux portes fenêtres de l’appartement [O] ;
CONDAMNE la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 1.800 € HT ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 60 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 40 %
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à garantir la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 40 % ;
7. S’agissant de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise
CONDAMNE AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 6.000 € HT ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 25 %
- MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD = 25 %
- LD ZINGUERIE = 10 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 20 %
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION = 20 %
CONDAMNE la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à relever et garantir la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 25 % ;
CONDAMNE la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 25 % ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE la société LD ZINGUERIE à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 10 % ;
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
8.Au titre de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHEITE
FIXE au passif de la procédure de liquidation de la société DAG ETANCHETIE les sommes de :
- 9.300 € HT, au titre des travaux de reprise des désordres en toiture R+4
- 6.600 € HT, au titre des travaux de reprise des désordres en toiture R+4, ladite somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 janvier 2019, date de l’addendum à l’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
- 10.450 € HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les casquettes nord-est R+4 et nord-ouest R+3,
- 17.700 € HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les loggias Nord des logements [A] – [B] – [W],
- 5.900 € HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les balcons sud des logements [E] – [C] – [V] et autres,
- 1.000 € HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse non-accessible du logement [O],
- 1.800 € HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse accessible du logement [O],
- 6.000 € HT, au titre du coût de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise,
- 15.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
En toutes hypothèses :
DIT que l’ensemble des sommes susmentionnées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, à l’exception de la somme concernant laquelle une date autre a été expressément visée ;
DIT qu’à l’ensemble des montants exprimés hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du paiement ;
CONDAMNE AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [U] et son assureur la MAF, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [U] et son assureur la MAF, in solidum, à payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
- 5.000 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, en ce compris les 912 € sollicités au titre des investigations HYDROTECH,
- 5.000 € à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY,
- 5.000 € à la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE.
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée selon la répartition définitive suivante :
- AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE = 20 %
- MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD = 20 %
- LD ZINGUERIE = 20 %
- Monsieur [U] et son assureur la MAF = 20 %
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION = 20 %
CONDAMNE la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à relever et garantir la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE la société LD ZINGUERIE à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE Monsieur [U] et son assureur la MAF à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LD ZINGUERIE de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe par M. [D] en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,