Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3UH
[H] [B]
C/
[T] [N]
Le
- Expéditions délivrées à
-SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
-[T] [N]
-Prefecture gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 27 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me DELOIRE loco la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDERESSE :
Madame [T] [N]
née le 20 Janvier 1989 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mai 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, à effet du 18 janvier 2021, Monsieur [H] [B] a donné à bail à Madame [T] [N] un logement situé [Adresse 2] ainsi qu'un parking extérieur Lot 2è-N°8, à [Localité 1]. Actuellement le loyer a été fixé à 353,99€, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [H] [B] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 793,68€ au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Monsieur [H] [B] a assigné Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l'audience du 21 mai 2024 aux fins de voir :
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 2] ainsi qu'un parking extérieur Lot 2è-N°8, à [Localité 1] ,
-Ordonner l'expulsion de Madame [T] [N] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par le bailleur et à défaut le tribunal,
-Condamner Madame [T] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 1536,42€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus au mois de janvier 2024,
-Condamner Madame [T] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux,
-Condamner Madame [T] [N] à payer une somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [T] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de notification à la préfecture, droit de plaidoirie et frais d'exécution
Lors de l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [H] [B] , dûment représenté par son conseil, maintien l'ensemble de ses demandes.
Régulièrement assigné à domicile, Madame [T] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La juridiction a été destinataire d'un diagnostic social et financier qui précise que Madame [T] [N] ne s'est pas rendue au rendez-vous proposé.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur, Madame [T] [N], non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 26 février 2024 , deux mois avant la date de l'audience du 19 mars 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 26 février 2024.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit - également - l'obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Monsieur [H] [B] a fait signifier à Madame [T] [N] un commandement d'avoir à payer la somme de 793,68€ au titre des loyers, suivant exploit du 27 novembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 /et de l'article 7g de la même loi.
Madame [T] [N] n'ayant pas, dans les délais légaux, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 28 janvier 2024, en application de l'article 24/des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 28 janvier 2024.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [H] [B] produit un décompte, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 1536,42€ à la date du mois de janvier 2024.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [T] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1536,42€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du mois de janvier 2024 ( échéance du mois de janvier incluse).
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Madame [T] [N] sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (353,99€ par mois à la date du mois de janvier 2024), à compter du 28 janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Il n' y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [T] [N].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Madame [T] [N] à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence:
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 28 janvier 2024;
FIXONS à compter du 29 janvier 2024 une indemnité d'occupation à titre provisionnel et son montant sera égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail augmenté des charges et taxes récupérables.
Condamne Madame [T] [N] à son paiement en deniers ou quittances valables à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux.
CONDAMNONS Madame [T] [N] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1536,42€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du mois de janvier 2024 (échéance du mois de janvier incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNONS Madame [T] [N] à payer à Monsieur [H] [B] une indemnité de 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [T] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la préfecture de l'assignation au représentant de l'État
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffierle Juge
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