Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 mars 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01454 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE5C
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à 12h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [R] [Z]
né le 11 Mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
ayant pour conseil en première instance Me Shahena Syan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2024, à 12h26, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 28 Mars 2024 , à 13h46 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Mars 2024, à 16h45, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 28 mars 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [R] [Z] à 17h00,
- à Me Shahena Syan, avocat au barreau de Paris à 16h45,
- et au préfet de police, à 16h45 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [R] [Z] du 28 mars 2024, à 19h27, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, qu'[R] [Z] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni de passeport en cours de validité.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 mars 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [R] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 mars 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 mars 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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