Texte intégral
ARRET
N°146
[F]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04144 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSJ - N° registre 1ère instance : 21/00787
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 23
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 20 novembre 2007, M. [K] [F], exerçant au moment des faits la profession de peintre enduiseur, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail : « M. [F] est tombé de l'échelle suite au grand vent ».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne les lésions suivantes : « douleur latérale interne du genou gauche, probablement d'origine ligamentaire ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM de l'Artois) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical en date du 23 novembre 2016 établi par le docteur [L], M. [F] a déclaré une première rechute, consolidée par la caisse le 22 avril 2019.
Par certificat médical en date du 8 février 2021, M. [F] a sollicité la prise en charge d'une deuxième rechute au titre de l'accident du travail du 20 novembre 2007, objet du présent litige.
Le 11 mars 2021, la CPAM de l'Artois a notifié à l'assuré la décision de refus de prise en charge de cette rechute.
A la demande de l'assuré, une expertise médicale a été réalisée le 19 mai 2021 par le docteur [H] qui a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 20 novembre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 février 2021.
Le 3 juillet 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable qui rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 19 septembre 2021, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. La date de notification du jugement sur l'avis de réception est illisible.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
M. [F], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 11 juillet 2022,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la CPAM à la prise en charge au titre de la rechute comme imputable à l'accident du travail du 20 novembre 2007 du traumatisme qu'il a subi le 8 février 2021,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert qui aura pour mission, notamment :
1°) convoquer les parties et leur conseil en les invitant à lui adresser à l'avance tous les documents relatifs aux conséquences de l'accident. Le cas échéant, se faire communiquer, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits, le dossier médical détenu par tout tiers.
2°) déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies maladies ' séquelles d'accidents antérieurs),
3°) relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4°) noter les doléances du blessé,
5°) examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris la taille et poids),
6°) indiquer le délai normal d'incapacité temporaire totale ou partielle compte tenu des lésions initiales et leur évolution et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7°) - dire si les anomalies, lors de l'examen, sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avec l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
8°) - décrire les gestes, mouvements et actes retenus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident,
- estimer le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
- si un barème a été utilisé, préciser lequel,
9°) dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne est nécessaire,
10°) donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion,
11°) donner un avis sur l'importance des souffrances physiques ou des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel,
12°) préciser la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
13°) préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecin, kinésithérapeute, infirmier' (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge du blessé en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie du blessé à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer,
- s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
14°) dire si l'état du blessé est susceptible de modification ou aggravation ou amélioration et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution.
M. [F] expose que dans les suites de la rechute du 8 février 2021, il a bénéficié tout au long de cette année d'un suivi réalisé notamment par le docteur [J] au centre de la douleur de [Localité 5].
Il fait valoir les observations en date du 22 juin 2021 du docteur [J] qui conclut notamment à l'existence d'« un genou douloureux, de longue date».
Il souligne qu'il a la qualité de travailleur handicapé et qu'il perçoit une allocation adulte handicapé.
Il soutient que les premiers juges ont à tort rendu leur décision sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale qui était abrogé.
Il fait observer que l'ensemble des pièces médicales versées aux débats attestent que son traumatisme subi en février 2021 était en relation directe avec le travail.
La CPAM de l'Artois, aux termes de ses observations présentées oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et si elle faisait droit à la demande d'expertise, de préciser la mission de l'expert sur l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
En l'absence de date de réception lisible sur l'accusé de réception de la notification du jugement, l'appel sera considéré recevable.
Sur l'imputabilité de la rechute du 8 février 2021 à l'accident du travail du 20 novembre 2007
L'article L. 443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
En l'espèce, M. [F] sollicite la prise en charge d'une rechute de son accident du travail du 20 novembre 2007, sur la base d'un certificat médical en date du 8 février 2021 mentionnant les lésions suivantes : « genou gauche multi opéré, chute dans les escaliers, souffrance du genou opéré avec lésion de la ligamentoplastie + chondropathie femoro-patellaire ».
Par décision notifiée le 11 mars 2021, la CPAM de l'Artois a refusé la prise de cette rechute.
Au soutien de sa demande de prise en charge, M. [F] fait valoir les observations en date des 24 février 2021, 21 avril 2021 et 6 juillet 2021 du docteur [I], chirurgien orthopédique, qui a notamment préconisé :
- une prise en charge des douleurs neurogènes par un médecin de la douleur,
- une rééducation afin de stabiliser le genou et récupérer les amplitudes articulaires.
M. [F] verse également aux débats les observations en date du 22 juin 2021 du docteur [J] du centre de la douleur de [Localité 5] qui conclut :
« Il s'agit d'un genou douloureux, de longue date, multi opéré, ayant déjà été le siège de syndrome de l'origine complexe explosif en 2011.
C'est avec beaucoup de justesse que le docteur [I] temporise quant à une nouvelle intervention sur ce genou.
Il s'agit selon moi d'un syndrome douloureux régional complexe tout à la fois de type un et deux qui ne s'est jamais véritablement totalement amendé.
La conduite à tenir :
- optimisation du traitement médicamenteux,
- proposer dès que possible l'implantation d'une stimulation médullaire tant il est vrai que l'approche péri-nerveuse paraît bien insuffisante dans ce contexte complexe.
Il est à noter que la neuro simulation médullaire est un souhait exprimé d'emblée par la patient ce jour à la consultation ».
Toutefois, si ces différentes observations médicales font état de la persistance de douleurs au niveau du genou et de la nécessité d'une intervention chirurgicale, elles n'établissent à aucun moment un quelconque lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 8 février 2021 et l'accident du travail du 20 novembre 2007.
Quant au certificat médical rédigé par le docteur [I] le 16 septembre 2021, il ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas contemporain à la déclaration de la rechute.
Il résulte de ce qui précède que M. [F] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 8 février 2021 et l'accident du travail du 20 novembre 2007.
Sur la demande d'une expertise médicale
L'article L. 141-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
L'expertise médicale technique de première intention a été réalisée le 19 mai 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le docteur [H] qui a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 20 novembre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 février 2021.
M. [F] soutient que les premiers juges ont rendu leur décision sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale qui était abrogé.
Toutefois, l'expertise médicale de seconde intention prévue par l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale était applicable aux recours introduits avant 2022 et donc au cas d'espèce.
Les premières juges ont donc à juste titre rendu leur décision sur le fondement de ces dispositions.
Il convient de relever que M. [F] ne produit pas le rapport d'expertise du docteur [H].
En outre, les éléments produits par l'assuré ne permettent pas de justifier un complément d'expertise ou une nouvelle expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale. En effet les différentes observations médicales font état de la persistance de douleurs au niveau du genou et de la nécessité d'une intervention chirurgicale, sans lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 8 février 2021 et l'accident du travail du 20 novembre 2007,ainsi aucun élément pertinent ne justifie la mise en 'uvre d'une expertise .
Il convient donc de débouter M. [F] de sa demande d'expertise.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel de M. [F] recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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