Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
N° RG 21/16046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKBV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Août 2021
Date de saisine : 08 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n°2020010910 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Juin 2021
Appelante :
S.A.S. CET, agissant en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113051
Intimée :
S.A.S. DG BENVENUTI, Représentée par son Président,
Assistée et représentée par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 1] DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 20 /2022, 2 pages)
Nous, Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier,
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société CET (Archi design restaurant) à payer à la société DG Benvenuti la somme de 80 000 euros au titre des travaux payés et non réalisés ;
débouté la société DG Benvenuti de ses demandes de dommages et intérêts pour le manque à gagner et pour atteinte à l'image et à la notoriété ;
débouté la société CET de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil ;
condamné la société CET à payer la somme de 5 000 euros à la société DG Benvenuti sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CET aux dépens.
Le 8 avril 2021, la société CET a interjeté appel de ce jugement, intimant la société DG Benvenuti devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2022, la société DG Benvenuti a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire.
Elle demande en outre de condamner la société CET à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'incident ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Motivation
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le tribunal a été saisi par acte du 7 février 2020. L'appel a été formé le 8 avril 2021.
Le jugement est exécutoire de plein droit.
La société DG Benvenuti établit que les saisies-attributions intervenues auprès de la société Générale n'ont pas permis de recouvrer le montant des condamnations.
Eu égard à l'absence d'exécution du jugement et alors qu'il n'apparaît pas que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification du paiement des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société CET, qui succombe et qui sera tenue aux dépens de l'incident, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société DG Benvenuti.
Par ces motifs
Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/16046.
Disons que cette mesure sera notifiée par le greffe aux parties et à leurs avocats par lettre simple ;
Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification par la société CET du paiement à la société DG Benvenuti des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire à son profit ;
Condamnons la société CET à payer la somme de 1 500 euros à la société DG Benvenuti sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CET aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Juin 2022
L'adjoint faisant fonction de greffier,Le magistrat en charge de la mise en état,
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