Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/00980
AP/MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00308)
La COOPERATIVE GENERALE DES VIGNERONS (COGEVI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
Représenté par la SELARL CONTRALYS, avocats au barreau du VAL D'OISE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] a été embauché par la Coopérative Agricole des Vignerons (ci-après la COGEVI) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité de directeur industriel.
Le 7 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 20 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986.
Le 26 avril 2021, M. [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la COGEVI au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 7 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la COGEVI à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 :
46 300 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
6 614 euros à titre d'indemnité de licenciement,
39 686 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 969 euros à titre de congés afférents,
6 477 euros à titre de rappel de salaire non versé durant la mise à pied conservatoire,
648 euros à titre de congés afférents,
- dit et jugé la COGEVI redevable envers M. [G] [I] du paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2019 et au prorata pour 2020,
- condamné la COGEVI à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 :
18 988,11 euros au titre du paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2019 et le prorata pour 2020,
1 898,81 euros à titre de congés payés afférents,
- débouté M. [G] [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement brutal et/ou vexatoire,
- condamné la COGEVI à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [I], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamné la COGEVI à payer à M. [G] [I] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la COGEVI de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la COGEVI aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- jugé que l'exécution provisoire, pour les sommes non incluses dans l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 1454-28 du code du travail s'accompagnera, dans l'intérêt des parties, d'une consignation à la Caisse des Dépôts jusqu'à décision devenue définitive.
Le 16 juin 2023, la COGEVI a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement brutal et/ou vexatoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures en date 14 septembre 2023, la COGEVI demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la COGEVI à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 :
46 300 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
6 614 euros à titre d'indemnité de licenciement,
39 686 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 969 euros à titre de congés afférents,
6 477 euros à titre de rappel de salaire non versé durant la mise à pied,
648 euros à titre de congés afférents,
- dit et jugé la COGEVI redevable envers M. [G] [I] du paiement de la prime de 13ème mois pour l'année 2019 et au prorata pour 2020,
- condamné la COGEVI à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 :
18 988,11 euros au titre du paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2019 et le prorata pour 2020,
1 898,81 euros au titre des congés payés afférents à la prime de treizième mois,
- condamné la COGEVI à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [I], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamné la COGEVI à payer à M. [G] [I] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la COGEVI de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la COGEVI aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,
Et statuant à nouveau
- juger que le licenciement de M. [G] [I] repose sur une faute grave,
- débouter M. [G] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] [I] d'avoir à payer à la COGEVI la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date 14 décembre 2023, M.[G] [I] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement ;
Y ajoutant
- condamner la COGEVI au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner aux intérêts au taux légal et anatocisme pour les sommes qui n'auraient pas été versées,
- de condamner la COGEVI aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prime de treizième mois
Les parties s'opposent sur le paiement d'une prime de treizième mois.
M. [G] [I] soutient qu'en application de l'article 25 de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles, il avait droit au versement d'une prime de treizième mois après un an de présence effective. Il sollicite ainsi le paiement de cette prime pour l'année 2019 et le prorata de celle-ci pour l'année 2020 compte tenu de son licenciement.
L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que cette prime était comprise dans la rémunération mensuelle de M. [G] [I].
Aux termes de l'article 25 de la convention collective relatif au treizième mois, il est indiqué que ' Après un an de présence effective (12 mois continus), le salarié bénéficie d'une prime dite treizième mois.
Ce treizième mois, versé avec la paie de décembre, est égal au douzième des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours de l'année civile, à l'exclusion des heures supplémentaires et de toutes autres primes, sauf accord d'entreprise.'
Aux termes de l'article du contrat de travail relatif à la rémunération, il est indiqué que 'M. [G] [I] percevra une rémunération brute mensuelle de base de 11 500 euros versée sur 12 mois soit un montant annuel de 138 000 euros. Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées.'
Il ne ressort ni de cet article, ni d'aucun autre élément, que la prime de troisième mois était comprise dans la rémunération forfaitaire.
En conséquence, M. [G] [I] est fondé à solliciter le bénéfice de cette prime au titre de l'année 2019 et au prorata pour l'année 2020.
La COGEVI doit donc être condamnée au paiement de la somme de 18 988,11 euros, sur la base non contestée d'un montant de 12 211 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, cette prime étant calculée sur les périodes de travail et de congés payés confondues, elle doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la COGEVI au paiement de la somme de 1 898,81 euros à titre de congés payés sur prime de treizième mois et M. [G] [I] sera débouté de ce chef de demande.
Sur la faute grave
La COGEVI demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que la faute grave reprochée à M. [G] [I] repose sur deux griefs principaux dont elle prétend apporter la preuve.
M. [G] [I] réplique qu'il a été victime d'une mesure de rétorsion pour avoir refusé, mi-mai 2020, de taire de graves problématiques de surévaluation de stocks et avoir informé la directrice administrative et financière (DAF) de ceux-ci. Il affirme que c'est son alerte qui a déclenché le refus de la DAF de clôturer les comptes 2019 et permis aux sociétaires de la COGEVI de se rendre compte des dérives financières de la coopérative. Il soutient ainsi avoir été licencié pour avoir refusé d'être solidaire des dérives de la direction générale et de la direction des ressources humaines qui depuis huit années ont progressivement conduit la COGEVI vers de graves difficultés financières aboutissant notamment à des licenciements économiques et que les griefs qui lui sont imputés ne sont pas établis.
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [G] [I] plusieurs griefs qu'il convient d'examiner successivement.
Elle lui reproche en premier lieu ses méthodes de management avec des débordements verbaux réguliers, une agressivité, un manque total de communication et de prise de responsabilité, des injustices dans les propos et les actes.
Au soutien de ce premier grief, la COGEVI se prévaut des éléments qui ont été confiés, selon elle, spontanément, par 5 salariés à la directrice des ressources humaines, la première étant Madame [B] qui a conseillé à ses collègues de se rapprocher de la directrice des ressources humaines, lesdits éléments étant précis et détaillés, certains des salariés ayant en outre par la suite complété leurs témoignages.
M.[G] [I] conteste notamment la valeur probante des éléments produits par la COGEVI au regard des circonstances de leur recueil et de l'absence d'enquête contradictoire, alors qu'il s'agit en toute hypothèse du témoignage de 5 salariés sur les 30 qu'il dirigeait, qu'il avait fait l'objet d'évaluations exemplaires et qu'en toute hypothèse le contenu des attestations n'est pas probant.
Les cinq témoignages destinés à établir les faits reprochés à M. [G] [I] ont été recueillis entre le 18 et le 26 juin 2020.
M.[G] [I] met à raison en cause le caractère spontané de telles déclarations.
De nombreuses contradictions existent en effet dans les explications de l'employeur et dans les pièces qu'il fournit à ce sujet.
S'il soutient que les salariés sont venus se confier spontanément à la DRH et produit une attestation de celle-ci en ce sens en date du 23 septembre 2021, il résulte des éléments repris en tête des déclarations des 5 salariés en date des 18, 22, 23 et 26 juin 2020, soit antérieurement, une version contraire.
Les témoignages des 4 salariées débutent de la façon suivante :
'Ce jour, le (...) juin 2020, Madame [U] [F], DRH a rencontré (...)
Mme [E] souhaite avoir des informations sur le comportement et le management de M.[G] [I], directeur industriel'. Le témoignage de leur collègue masculin est recueilli dans les mêmes termes par Monsieur [D], en présence de Madame [E].
L'employeur écrit encore dans ses conclusions que Madame [B] s'est présentée en premier devant Madame [F], alors même que celle-ci écrit dans son attestation que ce serait [P] [X] qui serait venue la première.
Au-delà de l'absence de spontanéité desdits témoignages, de nature à faire douter de leur impartialité -même si la COGEVI produit aux débats des attestations établies par 3 d'entre eux dans des termes très voisins plus de deux ans après leurs déclarations initiales-, il convient en toute hypothèse de relever que les pièces produites ne sont pas de nature à caractériser les comportements en cause.
En effet, il est reproché à M. [G] [I] des débordements verbaux réguliers. Or tout au plus deux événements précis au cours duquel celui-ci s'est mis en colère sont relatés par Monsieur [W] -un matin alors qu'il se trouvait avec [L]- et Madame [X] -le 11 juin 2020-, de sorte que le caractère régulier des débordements n'est pas établi.
Aucun exemple précis d'agressivité n'est davantage repris dans lesdites attestations. A ce titre, Madame [B] indique tout au plus avoir 'toujours ce sentiment qu'il cherche à me déstabiliser avec son ton agressif'.
Si certains des salariés mettent en cause la communication de leur supérieur hiérarchique, les faits qu'ils rapportent ne caractérisent pas un manque total de communication, ce qui lui est reproché, mais tout au plus partiel.
Il n'est pas davantage caractérisé dans lesdites attestations un manque total de prise de responsabilités.
Il est enfin reproché à M.[G] [I] dans la lettre de licenciement des injustices dans les propos et dans les actes sans autre précision. Or, dans ses écritures, la COGEVI n'impute précisément aucun fait de cet ordre à M.[G] [I]. Elle se limite en effet à reproduire à la suite les extraits des témoignages, sans indiquer quels sont les propos ou actes concernés dans les déclarations, de sorte qu'un tel grief n'est pas établi.
Dans ces conditions, le grief tiré du management fautif de M.[G] [I] n'est pas établi.
S'agissant du refus de fournir quelques bouteilles lors d'un conseil d'administration début juin 2020, les faits sont établis par la production d'une attestation de la directrice des ressources humaines et d'un administrateur présent au conseil d'administration qui affirment que M. [G] [I] a refusé catégoriquement de livrer des bouteilles sous prétexte, explique ce dernier, que ce n'était pas son travail.
M. [G] [I] oppose qu'une telle demande ne relevait pas de ses tâches.
L'employeur qui a la charge de la preuve de la faute grave, ne démontre pas que la fourniture de bouteilles relevait bien des missions attachées au poste de directeur industriel occupé par M. [G] [I].
En conséquence, le grief doit être écarté.
S'agissant du renvoi d'un administrateur venu chercher des palettes de Champagne, M. [G] [I] affirme, là encore, qu'une telle action ne relevait pas de ses compétences, n'étant pas décisionnaire en matière de fourniture de bouteilles ou de palettes, mais de la direction générale, voire des services généraux.
Le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que cette tâche incombait à M. [G] [I] en qualité de directeur industriel.
A hauteur d'appel, l'employeur n'apporte pas davantage cette preuve.
En conséquence, le grief doit être écarté.
Concernant le déménagement des bouteilles menacées par un risque de contamination, M. [G] [I] invoque la prescription des faits, et la COGEVI ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, à la date du 20 mars 2020, la COGEVI avait connaissance de l'existence de ce fait fautif puisqu'à cette date, le directeur général a, par mail, reproché à M. [G] [I] de ne pas avoir transféré la totalité des bouteilles malgré plusieurs demandes pressantes et indiqué avoir été sollicité dans l'après-midi pour autoriser le déplacement des bouteilles restantes.
Par lettre du 7 juillet 2020, M. [G] [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Il s'évince de ces constatations qu'un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre la connaissance des faits et l'engagement des poursuites.
Les faits fautifs sont donc prescrits.
Concernant le refus de changer de lieu de stockage de bouteilles blanches exposées à la lumière, M.[G] [I] invoque aussi la prescription desdits faits. La COGEVI ne répond pas davantage que précédemment et n'établit pas dans ces conditions qu'ils ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, de sorte que de tels faits sont également prescrits. De surcroît, il convient de relever qu'ils sont en toute hypothèse non établis, alors qu'il ne ressort pas de l'attestation du chef de cave qu'une demande de transfert des bouteilles blanches a été faite à M. [G] [I], ni un refus de celui-ci.
***
Au vu de ces éléments, aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [G] [I], de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents dont les quantum ne sont pas discutés.
M. [G] [I] demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné la COGEVI au paiement de la somme de 46 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que la COGEVI lui oppose qu'il peut réclamer au maximum 3,5 mois de salaire brut.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En l'espèce, sur la base d'une ancienneté de deux années complètes et compte tenu de l'effectif de la COGEVI, M. [G] [I] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Il est établi qu'il a retrouvé un emploi l'année de son licenciement en qualité de 'Deputy general manager' d'une maison de Cognac.
Au vu de ces éléments et sur la base d'un salaire moyen mensuel de 13 228,58 euros, la COGEVI sera condamnée à payer à M.[G] [I] la somme de 39 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le jugement doit être, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les intérêts aux taux légal
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020.
En effet, les condamnations à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la COGEVI du courrier de convocation devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, en l'absence de l'accusé de réception au dossier, le point de départ des intérêts sera fixé à la date du 25 juin 2021, date à laquelle la COGEVI avait connaissance des demandes du salarié à son encontre, puisque le bureau de conciliation et d'orientation les reprend dans sa décision contradictoire du 25 juin 2021.
Les condamnations à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de faire application de l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande du salarié.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de celui du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la COGEVI et du chef de sa condamnation à ce titre.
Partie succombante, la COGEVI doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer de ce chef à M. [G] [I] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Coopérative Générale des Vignerons au paiement des sommes suivantes :
46 300 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 898,81 euros au titre des congés payés afférents à la prime de treizième mois ;
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Déboute M. [G] [I] de sa demande en paiement de congés payés sur prime de treizième mois ;
Condamne la Coopérative Générale des Vignerons à payer à M.[G] [I] la somme de 39 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit que les condamnations à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
Déboute la Coopérative Générale des Vignerons de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Coopérative Générale des Vignerons à payer à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Coopérative Générale des Vignerons aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.