Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07068 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFXL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03295
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEE
LA [6] ([5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Maître HélèneLECAT, avocat au barreau de Paris toque P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [I] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-03295 rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la [7]).
A l'audience du 24 octobre 2022 à 9h00, le conseil de M. [I] confirme les termes des conclusions par lesquelles le 11 octobre 2022 son client informait la cour de son désistement d'appel.
La [7] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 11 octobre 2022, elle avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [I] et accepté par la [7] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de M. [G] [I] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [G] [I] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, Le président,
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