Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00775
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULVQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : 18/00174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentanté par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
****
S.A.S.U. CHATEAUFORM'FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [I] a été engagé à compter du 6 avril 2016 en qualité de Second de cuisine, statut agent de maîtrise, par la société par action simplifiée Chateauform'France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui est spécialisée dans le secteur d'activité de l'organisation de foires, salons professionnels et congrès, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants.
Suite à un accident du travail survenu le 1er mars 2017, M. [I] a été placé en arrêt de travail du 3 au 11 mars 2017.
Convoqué le 8 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été licencié par lettre datée du 21 mars 2017 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [I] a saisi, le 11 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 février 2021, notifié le 16 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit qu'il n'y a pas lieu à retenir la nullité du licenciement,
Dit que le licenciement prononcé à l'adresse de M. [I] est justifié, s'établit sur une cause réelle et sérieuse et repose sur un motif de faute grave,
Constate que la réglementation en terme de repos quotidien a été violée par les établissements Chateauform',
Constate que la réglementation en terme de repos hebdomadaire a été violée par les établissements Chateauform',
Dit qu'il y a lieu à paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
Dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, en matière d'exécution provisoire de droit,
En conséquence,
Condamne la société Chateauform' à payer à M. [I] :
- 2 081,57 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 208,16 euros à titre de congés payés afférents auxdites heures supplémentaires,
- 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire,
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chateauform' aux entiers frais et dépens, et aux éventuels frais d'exécution.
Le 8 mars 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à retenir la nullité du licenciement
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave
condamné la société à verser 2 081,57 euros de rappel d'heures supplémentaires
l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a débouté du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger à titre principal que le licenciement notifié par la société est nul, et à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 171,43 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 17,16 euros au titre des congés payés afférents
- 2 062,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 206,25 euros au titre des congés payés afférents
- 24 749,44 euros à titre de dommages et intérêts
- 9 159,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 915,91 euros de congés payés afférents.
- 12 374,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 septembre 2021, la société Chateauform'France demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire ;
Sur les autres dispositions du jugement dont appel :
A titre principal
Confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la demande de dommages et intérêts de M. [I] au titre du licenciement nul à la somme de 12 198,56 euros bruts ;
En tout état de cause,
Condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 octobre 2022.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Nous avons décidé de procéder à votre licenciement, cette décision reposant sur les motifs que nous portons à votre connaissance ci-après :
Vous avez été embauché en qualité de Second de cuisine par contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 2016.
Le mercredi 8 mars 2017, vous avez adopté un comportement inacceptable.
En effet, à la fin du service du soir, vous avez jeté le poisson restant et ce, conformément aux directives [de] Monsieur [C] [N], Chef de cuisine.
Toutefois, une participante, laquelle est arrivée à la fin du service a demandé s'il était encore possible de dîner.
A cette occasion, vous avez repris un morceau de poisson présent au sein de la poubelle pour le dresser sur une assiette et le servir à la participante et ce, en présence d'autres membres d'équipe.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part de nos membres d'équipe, lequel est fortement préjudiciable à l'image de grande marque et à la qualité de prestations que nos participants sont en droit d'exiger en se présentant au sein de nos maisons.
De plus, ce comportement est en totale contradiction avec les valeurs véhiculées par notre entreprise et notamment celles de « Honnêteté, Loyauté, Intégrité », « Amour du client ».
De surcroît, nous ne pouvons tolérer de tels manquements pouvant porter atteinte à la santé de nos participants.
Nous vous rappelons que le respect des normes d'hygiène fait partie intégrante des obligations professionnelles dont relève votre poste de travail.
C'est à cette occasion que nous avons souhaité vous adresser en courrier recommandé avec accusé réception une convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire en date du 8 mars 2017.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits, votre maintien au sein de notre entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement disciplinaire pour faute grave, privative de toute indemnité de licenciement et de préavis.
Cette rupture prendra effet à la date d'envoi de cette lettre recommandée, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 9 mars 2017, laquelle à ce titre ne vous sera pas rémunérée.'. Sur la cause du licenciement
M. [I] conteste les faits, dont la date, dans la lettre de licenciement, coïncide avec son absence suite à un accident du travail. Il en déduit la nullité du licenciement en application de l'article L.1226-13 du code du travail. En tout état de cause, il expose avoir été victime de la vindicte de ses collègues, qui le brimaient, et l'accusèrent faussement. Il entend subsidiairement voir requalifier le licenciement comme étant sans motif réel et sérieux.
A cela, la société Châteauform' oppose l'erreur matérielle, sans conséquence, entachant la lettre de licenciement, et soutient démontrer la véracité des faits dénoncés, advenus selon plusieurs témoins le 28 février 2017, inconciliables, vu la violation des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, avec les obligations professionnelles et les responsabilités du salarié. Elle précise, sur la nullité du licenciement, que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une discrimination en lien avec son état de santé et que le motif invoqué y est de toute façon étranger.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
L'employeur, qui doit faire la preuve de faits précis, produit aux débats l'attestation de M. [E] disant que le 28 février 2017 le second lui donnait ordre de jeter le poisson à la poubelle, et l'y reprenait ensuite pour dresser l'assiette d'un client en dépit des recommandations contraires du témoin ainsi que celle de M. [S] expliquant que le 28 février 2017, il apercevait le second récupérer dans la poubelle le poisson pour servir un client.
Si M. [I] argue de faux l'attestation de M. [S] versée aux débats aux motifs de sa date, le 7 février 2017 et de son mobile comme étant la conséquence de sa dénonciation par courrier à l'employeur du trafic de stupéfiants organisé dans les locaux, il n'en reste pas moins que la date apposée sur le document ne dit rien de la sincérité de son contenu, et qu'au fond, il est corroboré par le témoignage de M. [E], que ne met pas spécifiquement en cause l'appelant, et ce témoignage étant lui-même, quoique indirectement, accrédité par celui de M. [U], disant que M. [E] ne souhaitait plus travailler avec l'appelant suite aux faits du 28 février 2017 qu'il lui avait rapportés.
Dès lors, les faits reprochés sont suffisamment établis. Par suite, c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que la lettre de licenciement contient la date du « mercredi 8 mars 2017 », qui est celle de la convocation et coïncide à une absence du salarié en congé maladie, et, s'agissant d'une erreur matérielle qu'il convient à la juridiction de corriger, il ne peut en être tiré d'effets sur la validité de la sanction.
La gravité de la faute, d'ailleurs non disputée, s'infère de la violation des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, qui doivent être mises en 'uvre dans les métiers de la cuisine et que M. [I] ne pouvait pas ignorer en sa qualité de second.
Il s'ensuit que le licenciement n'est pas susceptible d'annulation du motif invoqué puisque les faits ont été qualifiés de faute grave, vu les dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail.
De la sorte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à retenir la nullité du licenciement, par ailleurs justifié.
II - Sur l'exécution du contrat de travail
Les heures supplémentaires
M. [I], tenu, selon lui, à un travail de 35 heures par semaine, se prévaut de son tableau déduit du planning hebdomadaire établi par le chef, et, relevant avoir été partiellement satisfait par son colitigant, sollicite le paiement de 9.159,12 euros, desquels sera soustrait ce règlement spontané.
L'employeur fait valoir que l'horaire variait selon 4 possibilités, conduisant à une durée quotidienne de travail allant de 8 heures 30 à 11 heures 30, entrecoupée d'une pause d'une demi-heure ou d'une heure par repas, le temps de travail ne dépassant jamais 9 heures 30. Il met en exergue les variations du temps de travail hebdomadaire selon l'activité, en conclut que l'intéressé a été occupé en moyenne 38,50 heures par semaine, et acquiesce à la demande à concurrence de 2.081,57 euros, plus 208,15 euros pour les congés payés afférents.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'occurrence, les parties, sauf à la marge, ne sont pas contraires sur les horaires effectués, M. [I] basant essentiellement son calcul d'une part sur l'amplitude en journée d'autre part sur la durée hebdomadaire de 35 heures d'où il déduit le quantum d'heures supplémentaires par semaine, et l'employeur en décomptant les temps de pause, dont le principe n'est pas contesté, et opérant un calcul global sur l'entière durée d'où il tire une moyenne.
Si le contrat de travail stipule la variabilité des horaires selon un planning communiqué dans un délai de prévenance de 7 jours, il n'est toutefois pas discuté que la durée légale à laquelle était soumise M. [I] était de 35 heures par semaine ainsi que cela ressort, au reste, des stipulations. Par ailleurs, si elles prévoient que « les heures supplémentaires que Monsieur [K] [I] pourrait être amené à effectuer en cas de nécessité de service seront récupérables en repos compensateurs », il n'est versé aucune pièce aux débats suggérant le décompte d'un tel repos compensateur au sens de l'article L.3121-28 du code du travail. Dès lors, l'employeur, qui se borne à relever que « les semaines de haute activité sont compensées par des semaines de basse activité », ne peut se prévaloir d'aucune globalisation alors que l'article L.3121-29 du code du travail exprime que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En revanche, le temps de pause ne saurait pas être considéré comme un temps de travail effectif.
La demande de l'intéressé sera en conséquence accueillie à concurrence de 4.400 euros, plus les congés payés afférents du 10ème, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 2.081,57 euros.
Le respect des durées de travail quotidienne et hebdomadaire
M. [I] excipe des dispositions de la convention collective prévoyant une durée maximale de travail, par semaine, de 48 heures, pour dire en avoir effectué, au vu des plannings, plus, sans que non plus la durée quotidienne de repos, de 10 heures, effectivement réduite de 7 à 8 heures, n'ait non plus été respectée.
Ce à quoi la société Châteauform' lui oppose la nécessité de considérer les pauses durant ses vacations, en ajoutant que l'analyse des plannings témoigne d'un repos de 10 heures au moins chaque jour.
L'article 12 de la convention collective stipule une durée maximale hebdomadaire de 48 heures et un repos journalier de 11 heures, sauf pour le personnel logé sur place ou dans un périmètre moindre d'une demie heure de trajet, où il est abaissé à 10 heures.
Cela étant, les plannings de l'employeur démontrent suffisamment, même en retranchant les temps de pause, que M. [I] était amené à travailler plus de 48 heures par semaine, à plusieurs reprises du moment qu'il effectua des dépassements allant jusqu'à 25, 28, 31, 32 ou 39 heures de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, déduction non faite des pauses allant d'une demi-heure à 2 heures par jour.
En revanche, les plannings dont se prévaut l'appelant laissent voir le bénéfice chaque jour d'un repos quotidien d'au moins 10 heures, et les parties s'accordant sur l'application de cette disposition à leur relation, il ne dispute pas utilement la méconnaissance par l'employeur de la réglementation du repos quotidien, en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que la réglementation en termes de repos quotidien a été violée par les établissements Châteauform'.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de 2.000 euros de dommages-intérêts, et cette condamnation sera ramenée à la somme de 1.700 euros.
III - Sur le travail dissimulé
M. [I] fait valoir les heures supplémentaires effectuées, et la société Châteauform' nie avoir agi intentionnellement, en relevant qu'il ne s'était jamais plaint, en faisant valoir, sous cet aspect, la carence probatoire de son colitigant.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, le salarié n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 11 février 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K] [I] tendant à voir juger nul ou mal fondé son licenciement et en dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
L'infirme sur le montant du rappel d'heures supplémentaires alloué et en ce qu'il a constaté que la réglementation en termes de repos quotidien a été violée par les établissements Châteauform' et l'a condamnée à payer à M. [K] [I] 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage né de la méconnaissance des règles du repos hebdomadaire et quotidien ;
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société par action simplifiée Chateauform'France à payer à M. [K] [I] la somme de 4.400 euros bruts à titre de rappel de ses heures supplémentaires, majoré de 440 euros bruts pour les congés payés afférents ;
La condamne à payer à M. [K] [I] la somme de 1.700 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage né de la méconnaissance des règles du repos hebdomadaire ;
La condamne à payer à M. [K] [I] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,