Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVM
N° : /MM
Assignation du :
13 Novembre 2023
N° Init : 22/53981
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE CARMINE et CIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PIERRE AU CARRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13 novembre 2023 et les motifs y énoncés, aux fins de rendre les opérations d’expertise en cours communes à la défenderesse et d’enjoindre à cette dernière de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale tant actuelles qu’à la date d’ouverture du chantier;
Vu notre ordonnance du 19 Août 2022 par laquelle Monsieur [X] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [Z] [E] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Par ailleurs, il y a lieu, dans la perspective d’un éventuel futur procès, d’accueillir la demande de condamnation de la défenderesse à communiquer aux demanderesses ses attestations d’assurance.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. PIERRE AU CARRE
notre ordonnance du 19 Août 2022 par laquelle Monsieur [X] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [Z] [E] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 avril 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons à la S.A.R.L. PIERRE AU CARRE de communiquer aux demanderesses ses attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale tant actuelles qu’à la date d’ouverture du chantier, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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