Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 7]
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REFERENCES : N° RG 24/02362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WC
Minute : 24/00154
S.D.C. DU [Adresse 2] - [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
S.C.I. YOUHAR
Copie exécutoire : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Copie certifiée conforme : S.C.I. YOUHAR
Le 28 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier, lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 2] - [Adresse 2] Pris en la personne de FONCIA PARIS RIVE GAUCHE - Immeuble le Jour, 200-216 Rue Raymond Losserand - 75014 PARIS
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. YOUHAR, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
.EXPOSE DU LITIGE
La SCI YOUHAR est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 2].
Le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner la SCI YOUHAR devant le tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de :
condamner la SCI YOUHAR à lui payer la somme de 3 434,39 € au titre des charges impayées au 1er janvier 2024, dont la somme de 552,77 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la SCI YOUHAR à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner la SCI YOUHAR à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 3.920,01 €, selon décompte du 29 avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI YOUHAR ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété et souligne que la SCI YOUHAR a déjà été condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété, par jugement du 30 juin 2017.
Citée par acte remis à sa personne , la SCI YOUHAR ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que la SCI YOUHAR est propriétaire du lot 53 situé [Adresse 2],un décompte daté du 29 avril 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 juin 2021, 29 juin 2022 et 21 juin 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la SCI YOUHAR n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 367,24 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI YOUHAR au paiement de la somme de 3 367,24 €, au titre des charges dues à la date du 29 avril 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 mars 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la SCI YOUHAR seule, la somme de 87,77 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, la SCI YOUHAR sera condamnée à payer la somme de 87,77 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 mars 2024.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En omettant de s’acquitter des charges dues, la SCI YOUHAR a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que la SCI YOUHAR a déjà fait l’objet d’une première condamnation au paiement d’un arriéré de charges, prononcée par jugement du 30 juin 2017.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
En conséquence, la SCI YOUHAR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 €, à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI YOUHAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, des démarches judiciaires entreprises par le demandeur et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI YOUHAR à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 3 367,24 €, au titre des charges dues à la date du 29 avril 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses, ainsi que la somme de 87,77 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI YOUHAR à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI YOUHAR à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI YOUHAR aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WC
DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 2] - [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
S.C.I. YOUHAR
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires