Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022
(n° 2022/ 299 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02352
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 13 Juillet 2022
Décision Réputée Contradictoire
COMPOSITION
Valérie BLANCHET, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [X] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 12/08/1989 à INCONNU
demeurant 5 avenue du Maréchal Fayolles - 94130 NOGENT SUR MARNE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Les Murets
Représenté par Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
EXPOSE :
Le 20 juin 2022, M. [X] a été admis au centre hospitalier des Murets sur le fondement de l'article L;3213-1 du code de la santé publique suite à une agression dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, le patient présentant des éléments délirants de persécution envers sa famille et s'opposant aux soins.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X].
Par lettre du 7 juillet 2022 enregistrée au greffe le même jour, M. [X] a ' demandé une audience à Mme le juge de la liberté pour pouvoir reprendre mes activités et mon travail'.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 13 juillet 2022.
Le certificat médical de situation du 11 juillet 2022 du docteur [M] mentionne que le patient est extrêmement délirant, il souhaite reprendre son travail dans l'armement il est dans le déni complet de ses troubles et reste ambivalent aux soins, son état nécessitant la poursuite de la mesure sous contrainte.
L'audience s'est tenue en chambre du conseil.
Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'acte d'appel est adressé au 'juge de la liberte' ne vise pas la décision contestée et n'est pas motivé.
M. [X] a comparu et a présenté ses observations.
Son conseil a soutenu que l'appel était motivé et qu'il était recevable.
L'avocat général requiert que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme non motivé et subsidiairement, que la décision querellée soit confirmée.
M. [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation de M. [X].
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision. L'article R.3211-19 dispose que la déclaration doit être motivée et adressée au premier président ou à son délégué.
En l'espèce, il convient de constater que M. [X] indique dans sa saisine « Monsieur, Madame, je soussigné, à Paris, Monsieur [X] [K] demande une audience à Mme le juge de la liberté pour pouvoir reprendre mes activités et mon travail. Je vous remercie de votre compréhension, cordialement', suivi de sa signature.
En l'absence de saisine du premier président de la cour d'appel, de tout motif à l'appui de l'appel interjeté, d'identification de la décision contestée et faute de régularisation de l'appel interjeté dans le délai d'appel, l'appel de M. [X] est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
-Déclare irrecevable l'appel formé par M. [K] [X] ;
-Laisse les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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