Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01293 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00006
APPELANTE :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Céline HERNANDEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association LES RESIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représentée par Me CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [R] a été embauchée par l'association LES RÉSIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR à compter du 23 février 2015 selon contrat de travail initialement à durée déterminée.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'agent de service logistique avec une rémunération brute mensuelle de base de 1485€.
Le 24 juillet 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail.
Le 28 novembre 2016, le médecin du travail informait l'employeur qu'il s'orienterait vers « une inaptitude au poste même de jour pour un travail moins ''physique'' ».
A l'occasion d'une visite de pré-reprise en date du 20 février 2017, le médecin du travail indiquait que l'état de santé de la salariée était incompatible avec la reprise de son poste de nuit comme de jour et même à temps partiel. Il préconisait un reclassement sur un poste ne nécessitant pas de marche prolongée, de station debout prolongée, de posture accroupie, un poste de bureau ou d'accueil pouvant convenir.
Le 27 mars 2017, à l'issue d'une seule visite médicale de reprise, [W] [R] a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre : avis définitif suite entretien avec employeur du 29/09/16 et 7/03/17. Apte à un poste ne nécessitant pas de marche prolongée, de station debout prolongée, de posture accroupie, la salariée est en capacité exercer des tâches de bureau, d'accueil et à bénéficier d'une formation. »
[W] [R] a été licenciée par lettre du 14 juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant son licenciement injustifié, la salariée a, le 9 janvier 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 10 février 2021, a débouté les parties de leurs demandes.
[W] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2021, elle conclut à la réformation du jugement et à l'octroi des sommes de 11 808 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021, l'association LES RESIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de la salariée et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de reclassement :
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version alors applicable, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel.
Dans son avis d'inaptitude du 27 mars 2017, le médecin du travail a précisé que [W] [R] était définitivement inapte à son poste d'agent de service logistique et, après avoir procédé à l'étude de poste et des conditions de travail, qu'elle ne serait apte qu'à un poste ne nécessitant pas de marche prolongée, de station debout prolongée, de posture accroupie, la salariée étant en capacité exercer des tâches de bureau, d'accueil et à bénéficier d'une formation.
Faisant suite à cet avis d'inaptitude, l'association LES RÉSIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR a interrogé la salariée sur son parcours professionnel et lui a demandé ses observations sur les tâches qu'elle accepterait de réaliser et sur sa mobilité.
Elle a également adressé un courrier au médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur les postes pouvant être proposés à la salariée et les éventuels aménagements de poste.
Le médecin du travail a précisé qu'il appartenait à l'employeur de lui communiquer les postes vacants dans l'entreprise en considération des préconisations émises.
Il ressort du registre du personnel produit qu'entre le 27 mars 2017, date de l'avis de l'inaptitude, et le 14 juin 2017, date du licenciement, seuls deux postes étaient disponibles, à savoir ceux d'agent de service logistique pour lequel la salariée a été déclarée inapte et d'agent de restauration pour lequel il n'est pas discuté qu'il n'était pas compatible avec les capacités résiduelles de la salariée.
Dans la mesure où l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, la salariée ne peut valablement reprocher à l'employeur d'avoir déloyalement pourvu le poste d'agent d'accueil de Mme [M].
En effet, s'il apparaît que celle-ci a informé l'employeur de sa démission le 23 décembre 2016 et que la fin de son contrat a été effective au 28 février 2017, il est constaté que son poste était pourvu dès le 1er février 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée CAE, soit avant l'avis résultant de la visite de pré-reprise et plus d'un mois avant le prononcé de l'inaptitude définitive de la salariée.
Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'employeur aurait pourvu le poste dans la précipitation et ce, d'autant plus qu'il n'avait pas l'obligation de conserver ce travail pour la salariée dès lors qu'il n'avait encore aucun avis émanant du médecin du travail.
Au vu des restrictions ainsi émises par le médecin du travail, ne lui permettant pas de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement l'association LES RÉSIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR a, par l'envoi de multiples courriers rappelant le poste occupé par la salariée et citant l'avis d'inaptitude rendu en précisant que les postes nécessitant une formation d'adaptation devaient également être remontés, tenté de la reclasser au sein des établissements appartenant au groupe ainsi que de diverses entreprises extérieures voisines.
Aucune réponse positive ne lui a été adressée.
Il résulte de ce qui précède que l'association LES RÉSIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR a ainsi procédé à une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement et satisfait à son obligation de reclassement.
Le licenciement revêt donc une cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuite que [W] [R] doit être déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [W] [R] à verser à l'association LES RÉSIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [R] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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