Texte intégral
N°23/01086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 mars 2023
Dossier N°
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOTY
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[W] [S]
C/
[O] [B]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 9 Mars 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Pierre CAMBOT, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, en date du 10 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/723
ET :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl Ramonfaur-Elissalde-Junqua-Lamarque- Laborde dit Laget, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 23 janvier 2023, [W] [S], titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de [O] [B] d'un montant de 158 000 € demande au premier président de ce siège au visa de l'article R713-8 du code de la consommation d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont il a relevé appel prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 10 janvier 2023, saisi par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques, qui a annulé l'hypothèque judiciaire qu'il a prise sur le bien immobilier de la défenderesse au motif que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Il expose à cet effet que la défaillance de [O] [B] dans le paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire susvisé le place dans une situation précaire étant tenu de régler un prêt immobilier pour un bien qui n'est plus sa propriété alors que ses revenus mensuels s'élèvent à 1600 €, qu'il est contraint de vivre dans un camion aménagé, phénomène qui ne lui permet pas de recevoir sa fille ; il ajoute que la défenderesse a été successivement propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ayant organisé son insolvabilité alors qu'elle n'a jamais formulé spontanément de propositions de remboursement ; il en conclut que la vente du bien, sur lequel il a pris une hypothèque aurait des conséquences manifestement excessives.
Dans de nouvelles écritures, il précise que la décision attaquée a considéré à tort que l'interdiction de prendre des garanties ou sûretés sur les biens du débiteur après la décision de recevabilité de la commission de surendettement s'applique aux créanciers, une telle prohibition concernant uniquement le débiteur.
Bien que régulièrement citée en l'étude de l'huissier de justice, [O] [B] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 713-8 du code de la consommation, le premier président de la cour d'appel peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision prononcée par le juge des contentieux de la protection si son exécution risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Ce risque est caractérisé dès lors que l'infirmation de la décision attaquée créera un préjudice irréparable et une situation irréversible.
Or, en la cause, la levée de l'hypothèque ne saurait être à l'origine d'une telle situation, s'agissant de recouvrement d'une créance.
Par suite, les prétentions de [W] [S] ne sauraient prospérer sans qu'il y ait lieu pour cette juridiction d'apprécier le bien-fondé des critiques articulées par celui-ci à l'encontre de l'analyse juridique opérée par la décision attaquée, critère étranger aux conditions édictées par l'article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons [W] [S] de toutes ses demandes,
Condamnons [W] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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