Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-baptiste MESNIER
Monsieur [D] [R]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DSG
N° MINUTE : /TJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DSG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [R] est propriétaire des lots n° 11 et 45 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE a assigné Monsieur [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, pour le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 3 067,63 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 30 septembre 2022 et le 15 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023,
- 6 332,80 euros au titre des appels de fonds provisionnels rendus exigibles,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire il sera précisé que l'assignation a fait l'objet de deux placements successifs, dont l'un au-delà du délai de 15 jours de l'article 754 du code de procédure civile, de sorte qu'une ordonnance de caducité a été prononcée concernant ce second placement.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité
Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [D] [R],
- un décompte des sommes mises au débit et au crédit du compte copropriétaire de Monsieur [D] [R] arrêté au 15 mai 2023, faisant apparaître un solde débiteur de la somme de 3 697,02 euros (en ce inclus 629,39 euros de frais de recouvrement),
- les procès-verbaux des assemblées générales des 16 novembre 2020, 22 mars 2022 et 13 mars 2023 comportant notamment approbation des comptes des exercices 2018-2019 à 2021-2022 et votant les budgets prévisionnels 2022-2023 et 2023-2024 et le fonds de travaux, ainsi que les travaux suivants : travaux de remplacement de la chaudière (assemblée générale du 16 novembre 2020, résolution n° 17), travaux de reprise du mur dégradé en façade côté rue (assemblée générale du 22 mars 2022, résolution n° 11), travaux de mise en sécurité des éléments façade (assemblée générale du 22 mars 2022, résolution n° 12), travaux de remplacement de la douche de la gardienne (assemblée générale du 13 mars 2023, résolution n° 11),
- les attestations de non-recours correspondantes concernant les procès-verbaux,
- les différents appels de fonds adressés à Monsieur [D] [R] pour la période du 30 septembre 2022 au 15 mai 2023,
- la répartition définitive des charges de l'exercice 2021-2022,
- la facture du syndic pour l'envoi de la mise en demeure et la mise en demeure de payer la somme de 1 238,15 euros, datée du 2 février 2023, envoyée à l'ancienne adresse de Monsieur [D] [R] selon l'accusé de réception produit,
- la lettre de relance du 2 mars 2023 sans l'accusé de réception,
- le contrat de syndic.
S'agissant de la somme de 1 266,56 euros (et non 6 332,80 euros comme mentionnée au dispositif de l'assignation), il convient de constater que le détail ne figure pas dans le décompte versé au dossier par le syndicat des copropriétaires, pas plus que les appels de charges correspondant. Faute d'éléments justifiant le montant réclamé, la demande sera rejetée.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 067,63 euros (3 697,02 euros- 629,39 euros de frais de recouvrement) au titre des charges de copropriété impayées entre le 30 septembre 2022 et le 15 mai 2023.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la lettre de mise en demeure du 2 février 2023 ayant été envoyée à l'ancienne adresse de Monsieur [D] [R] (pièce n° 5 du demandeur) alors que le syndic avait été informé par lettre datée du 20 décembre 2022 reçue par le syndic le 3 janvier 2023 du changement d'adresse du débiteur (pièce n° 4 du demandeur).
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent au contraire des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, a envoyé à Monsieur [D] [R] une lettre de mise en demeure datée du 2 février 2023 à son ancienne adresse, alors qu'il avait été avisé par lettre datée du 20 décembre 2022 reçue par le syndic le 3 janvier 2023 du changement d'adresse du débiteur. Il ne peut donc en être conclu que le syndic a effectué des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat de recouvrer sa créance. La demande portant sur ces frais sera donc rejetée, soit la somme de 42 euros.
La somme de 4,39 euros au titre des "intérêts de retard au 02/03/2023" n'étant justifiée par aucun document, doit également être rejetée.
S'agissant de la "relance" effectuée par lettre datée du 2 mars 2023, il n'est pas établi que cette lettre ait été envoyée, faute pour le syndicat des copropriétaires de produire l'accusé de réception correspondant. De plus, l'envoi d'une lettre ne traduit pas une diligence inhabituelle du syndic. La demande portant sur ces frais soit la somme de 33 euros, ne sera pas accueillie.
Enfin, les frais "de constitution de dossier avocat" ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité car il s'agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande portant sur ces frais, soit la somme de 550 euros, sera aussi rejetée.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer au syndicat de l'immeuble situé [Adresse 2]), représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE les sommes suivantes :
- 3 067,63 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 30 septembre 2022 et le 15 mai 2023, appel du 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du syndicat de l'immeuble situé [Adresse 2]), représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, au titre des appels de fonds provisionnels rendus exigibles,
REJETTE la demande du syndicat de l'immeuble situé [Adresse 2]), représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges,
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière,Le Président