Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTW4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2022, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U] [C] [O] alias [K] [V] né le 13 août 1990
né le 13 août 1988 à Abidjan, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant le moyen de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [U] [C] [O] alias [K] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 novembre 2022, à 10h38, par M. [P] [U] [C] [O] alias [K] [V] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [P] [U] [C] [O] alias [K] [V] reçues le 10 novembre 2022 à 10h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [U] [C] [O] alias [K] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P] [U] [C] [O] alias [K] [V], y ajoutant sur le moyen tiré de notification tardive des droits en rétention à l'issue de la garde à vue que ce moyen est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne conteste pas les termes de la décision querellée à ce titre.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le premier moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable comme dénué de motivation au regard des dispositions de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de mention du nom et de la fonction du signataire de l'acte.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, il est aussi insusceptible de prospérer, étant précisé, en complément de ce qu'a exposé le premier juge et contrairement à ce que soutient l'intéressé, que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre, et que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de L'OFII. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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