Texte intégral
14RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGASR
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-Ferdinand, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [P]
né le 15 mai 1984 à Pepeni, de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 7 juillet 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 7 juillet 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 6 juillet 2022 à 16h47 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2022, à 11h51, complété à 11h53, réitéré à 11h54, par M. [B] [P] ;
- Vu les observations de la préfecture reçues le 7 juillet 2022 à 15h28 ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 7 juillet 2022 à 16h56 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En effet, la déclaration d'appel développe des arguments et moyens relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, alors que le juge des libertés et de la détention n'était pas saisie d'une requête en contestation de cet arrêté. Elle fait état de garanties de représentation mais aucune demande d'assignation à résidence judiciaire n'a été formée. Elle prétend que l'administration ne démontre pas avoir procédé à toutes les diligences nécessaires à votre départ, mais cette seule affirmation de principe, nullement circonstanciée, alors que le premier juge avait précisément relevé qu'aucune critique n'était formée sur les diligences accomplies jusqu'à présent pour l'exécution forcée de la mesure d'éloignement, ne constitue pas une motivation en ce qu'elle ne permet pas la critique de l'ordonnance ni des diligences dans l'administration a fait état.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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