Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7RO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/52503
APPELANTE
S.A.S. E'STORE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEES
Mme [R] [C] épouse [Y] Enseignante
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [E] [C] Enseignante
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 22 décembre 2020, Mmes [C] ont consenti à la société App'i store en cours de constitution et d'immatriculation, désormais dénommée E'store, un bail portant sur un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19.620 euros hors taxes, payable mensuellement, ainsi qu'une provision sur charges mensuelle de 47 euros.
Par acte du 29 décembre 2022, les bailleresses ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5.036,80 euros, au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par acte du 15 mars 2023, Mmes [C] ont assigné la société E'store devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion de la locataire et condamnation de celle-ci au paiement d'une provision 6.000 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d'occupation provisionnelle de 3.000 euros TTC par mois à compter du 29 décembre 2022 jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mai 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 30 janvier 2023 ;
dit que la société E'store devra libérer les locaux loués et, faute de l'avoir fait dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société E'store à payer à Mmes [C] :
la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges au 30 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus ;
à compter du 30 janvier 2023, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant des loyers, charges et taxes contractuels, outre indexation, jusqu'à la libération effective des lieux ;
la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté la demande d'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la société E'store aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société E'store a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de la demande d'astreinte et celui disant n'y avoir lieu à référé sur le surplus.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2023, elle demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 30 janvier 2023 ;
dit qu'elle devra libérer les locaux loués et, faute de l'avoir fait dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
prononcé sa condamnation au paiement de :
la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges au 30 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus ;
à compter du 30 janvier 2023, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant des loyers, charges et taxes contractuels, outre indexation, jusqu'à la libération effective des lieux ;
la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
mis les dépens à sa charge, dont le coût du commandement de payer ;
statuant à nouveau,
débouter Mmes [C] de toutes leurs demandes ;
suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail ;
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 12 mois pour régulariser sa situation locative au moyen de 12 mensualités égales, la première devant intervenir dans les huit jours de l'arrêt à intervenir ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2023, Mmes [C] demandent à la cour de :
à titre liminaire,
déclarer irrecevables les écritures d'appelant de la société E'store pour défaut d'indication concernant le siège social réel de celle-ci ;
débouter la société E'store de l'ensemble de ses prétentions ;
au principal,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter la société E'store de l'ensemble de ses prétentions ;
rejeter toute demande de délai de paiement ;
en tout état de cause,
condamner la société E'store à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'appelante n'a pas réglé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement lui ont été rappelés par l'avis fixation du 25 septembre 2023, par un message du greffe du 5 janvier 2024 et un ultime rappel du 12 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et des messages qui lui ont été adressés par le greffe avant et après l'audience, l'appelante n'a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser les intimées des frais qu'elles ont été contraintes inutilement d'exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions des articles 964 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société E'store aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mmes [R] et [E] [C] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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