Texte intégral
N° 64
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gaultier,
le 01.07.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tefan,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 8]
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00026 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20-TER/2017, rg n° 11/00004 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 15 juin 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 avril 2021 ;
Appelants :
Mme [P] [A] ;
M. [W] [A], demeurant à [Localité 9] ;
Mme [V] [A] ;
M. [I] [A] ;
M. [S] [A] ;
Mme [O] [A] ;
M. [Z] [A] ;
Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [N] [J] épouse [H], née le 13 avril 1923 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 7] ;
M. [E] [X], [Adresse 6];
Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige soumis à la Cour porte sur l'empiètement, sur les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] (île de Bora-Bora), que Madame [N] [J] épouse [H], représentant les ayants droit de [M] [B], et Monsieur [E] [X], représentant les ayants droit de [Localité 11], reprochent aux consorts [A], occupants des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], de commettre, empiètement qui empêche la mise en 'uvre du chemin de servitude du partage.
Par jugement n° RG 11/00004, n° de minute 20-TER/2017 en date du 15 juin 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a dit ;
Vu le jugement du 9 août 2013,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [K] [R] déposé le 14 Novembre 2014,
- Déclare Mesdames [P], [O] [S], [F] [A] et Messieurs [W], [G] et [Z] [A] recevables en leurs conclusions ;
- Homologue le rapport d'expertise de Monsieur [R] déposé le 14 Novembre 2014 ;
- Dit en conséquence que la clôture établie au droit des parcelles AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 3] par l'occupant de la terre [Localité 12] (Mesdames [P], [O] [S], [F] [A] et Messieurs [W], [G] et [Z] [A]) empiète en partie dans le chemin de servitude ;
- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,
Le cas échéant,
- Dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 10], à la charge de Mesdames [P], [O] [S], [F] [A] et Messieurs [W], [G] et [Z] [A] et transmission d'une copie authentique.au service du cadastre de [Localité 10],
- Ordonne à Mesdames [P], [O] [S], [F] [A] et Messieurs [W], [G] et [Z] [A] de libérer la partie du chemin de servitude sur laquelle ils empiètent et ce, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 10 000 F CFP par jour pendant trois mois ;
- Fait interdiction à Mesdames [P], [O][S], [F] [A] et Messieurs [W], [G] et [Z] [A] d'élever de nouveaux obstacles tant pendant les travaux de réalisation de la servitude, qu'après et ce, sous astreinte de 50 000 F CFP par infraction constatée ;
- Condamne solidairement Mesdames [P], [O] [S], [F] [A] et Messieurs [W], [G] et [Z] [A] à payer 120.000 FCP à Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [E] [X] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne solidairement Mesdames [P], [O] [S], [F] [A] et Messieurs [W], [G] et [Z] [A] aux dépens ;
- Déboute pour le surplus.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2021, Madame [P] [A], Monsieur [W] [A], Madame [V] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [S] [A], Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] (les consorts [A]), ayant pour conseil Maître John M. TEFAN, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021.
Aux termes de leur requête d'appel, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [A] demandent à la Cour de :
À titre principal,
- Infirmer dans sa globalité le jugement critiqué,
- Ordonner un complément d'expertise pour que le cadastre de 1947 soit pris en compte,
À titre subsidiaire.
- Accorder aux appelants le bénéfice de la prescription trentenaire sur la portion de la servitude occupée.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 11 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et des moyens, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [E] [X] (les intimés), ayant pour avocat Maître Brigitte GAULTIER, demandent à la Cour de :
Vu l'article 326 du Code de Procédure Civile Local,
- Constater que les appelants étaient comparants lors de la procédure de première instance ;
- Constater que plus de deux années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ;
- Déclarer leur appel irrecevable pour être formé hors délai ;
- Les condamner conjointement et solidairement à payer aux concluants la somme de 200.000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles d'appel outre aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Malgré injonctions, Maître TEFAN n'a pas répondu aux conclusions ayant soulevé l'irrecevabilité des consorts [A].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 février 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
En l'espèce, il est constant que le jugement n° RG 11/00004, n° de minute 20-TER/2017 en date du 15 juin 2017 dont il est interjeté appel n'a été signifié que le 25 janvier 2021. Il est également constant que les consorts [A], défendeurs à l'instance, étaient comparants devant le Tribunal et représentés par Maître TEFAN.
Par ailleurs, le jugement dont appel a tranché le litige en constatant l'empiètement et en ordonnant la fin des troubles. Il a de plus mis fin à l'instance, le Tribunal ayant ordonné la transcription du jugement et du rapport y annexé.
La Cour constate que la requête d'appel a été enregistrée le 26 avril 2021, soit plus de deux ans après le prononcé de la décision le 15 juin 2017.
En conséquence, la Cour dit l'appel interjeté par les consorts [A] irrecevable pour être formé hors délai.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Compte tenu des particularités de l'affaire, la Cour fixe à 150.000 francs pacifiques la somme que les consorts [A] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
Les consorts [A] doivent être condamnés aux dépens devant la Cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel irrecevable pour être formé hors délai ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [A], Monsieur [W] [A], Madame [V] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [S] [A], Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [E] [X] la somme de 150.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Madame [P] [A], Monsieur [W] [A], Madame [V] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [S] [A], Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] aux dépens devant la Cour appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
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