Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 22/04242 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJAJ
AFFAIRE : [O] C/ [X], S.D.C. SDC DU [Adresse 4] A [Localité 5] ([Localité 5]), S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Avril deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
APPELANTE
C/
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 16
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la société LIMA DS GESTION, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Samira HADJADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860
INTIMÉS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
PARTIES INTERVENANTES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] possède un appartement au [Adresse 2] (92), un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui comprend trois copropriétaires, dont Mme [O].
Par exploit d'huissier délivré le 26 juillet 2013, M. [X] a assigné Mme [O], tant en qualité de copropriétaire et en qualité de syndic, ainsi que le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, afin notamment de :
Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 22 mai 2013
Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de sa responsabilité de syndic bénévole et de copropriétaire
autoriser M. [X] à accéder autant de fois que nécessaire aux parties communes sur la toiture et ce à partir des parties privatives de Mme [O], accompagné de l'expert technique de son choix afin d'accomplir, sous le contrôle de ce professionnel, toute vérification et investigation nécessaires permettant de déterminer si les désordres subis par l'immeuble, parties communes et ses parties privatives, sont liés à l'état de la toiture et des travaux réalisés sur celle-ci
ordonner la suppression des travaux d'aménagement de combles de 2008 non autorisés par l'assemblée générales des copropriétaires et la remise en état des lieux aux frais de Mme [O], sous astreinte.
Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Nanterre a :
Déclaré sans objet la demande de M. [X] tendant à voir écarter les conclusions et pièces signifiées par le syndicat des copropriétaires le 9 mars 2016,
Rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2013,
Dit que la réunion du 9 juin 2008 n'est pas une assemblée générale,
Rejeté la demande de M. [X] tendant à voir dire que la réunion du 6 janvier 2008 n'est pas une assemblée générale
Rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 janvier 2008 présentée par M. [X],
Ordonné la remise des lieux dans l'état antérieur à la réalisation des travaux aux frais de Mme [O] et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
Condamné Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat des copropriétaires voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné in solidum Mme [O] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens recouvrés par Me [S].
Mme [O] a interjeté appel total de cette décision par deux déclarations d'appel : la première du 26 juillet 2016 sous le n° de RG 16/05733 et la seconde du 16 août 2016 sous le n° de RG 16/06293.
M. [X], appelant à l'incident, demande à la Cour, par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 19 avril 2024 de :
- Surseoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de M. [X] dans l'attente d'une décision définitive sur la validité des assemblées générale du 25 juin, 28 juin et 6 septembre 2021,
- Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], intimée à l'incident, demande à la Cour, par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 10 avril 2024 de :
- Juger que le sursis à statuer est une exception de procédure devant à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [X] postérieurement à ses demandes au fond,
En conséquence,
- Débouter M. [X] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité des assemblées générales du 25 juin, 28 juin et 6 septembre 2021,
- Condamner M. [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros à Mme [O] au titre des frais irrépétibles,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens au profit de Me Kerourédan, avocat, assortis du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenantes volontaires, demandent à la Cour, par leurs dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 22 avril 2024 de :
- Juger que le sursis à statuer est une exception de procédure devant à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [X] postérieurement à ses demandes au fond,
En conséquence,
- Débouter M. [X] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité des assemblées générales du 25 juin, 28 juin et 6 septembre 2021,
- Condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 500 euros à Mme [O] au titre des frais irrépétibles,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens assortis au profit de Me [H] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel présentées par M. [X], appelant à l'incident :
En droit :
Selon l'article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception, seraient d'ordre public. (') ».
Il n'est pas distingué par ces dispositions procédurales entre le sursis à statuer impératif et, comme en l'espèce, le sursis à statuer soumis à l'appréciation du juge. La demande de sursis à statuer formée par M. [X] devant le conseiller de la mise en état de la Cour, est donc une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
En l'espèce, M. [X] a présenté des conclusions sur le fond de l'affaire, en même temps qu'il a présenté ses conclusions d'incident, par une seule et même transmission RPVA du dimanche 24 mars 2024 à 20 heures et 20 minutes. Au surplus, M. [X] a notifié à nouveau, le jour suivant lundi 25 mars 2024, dans un premier temps ses conclusions au fond par notification RPVA effectuée à 21h06, puis, dans un second temps, ses conclusions d'incident par notification RPVA effectuée à 21h10.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, alors que cette condition est exigée par l'article 74 du code de procédure civile, rappelé ci-dessus. Elle est donc irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée pour ce seul motif, ainsi que toutes les demandes accessoires qui l'assortissent.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'incident :
M. [X] versera à Mme [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] est condamné aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Kerourédan, avocat de Mme [O], et au profit de Me Debray, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
- Déclare irrecevables les conclusions d'incident présentées par M. [X], tendant à titre principal au sursis-à-statuer, ainsi que l'ensemble des demandes accessoires qui les assortissent,
- Condamne M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [X] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Kerourédan, avocat de Mme [O], et au profit de Me Debray, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,