Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BOUGHLAM en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02586 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TV
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
19 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02586 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [I], né le 1er mai 1965, a adressé à la CPAM du Val de Marne une déclaration d’accident du travail en date du 16 août 2016 mentionnant une rupture ligamentaire et un certificat médical initial du 16 août 2016 constatant une rupture du biceps droit.
Par courrier en date du 18 mai 2018, la Caisse a notifié la date de consolidation au 2 février 2018.
Par décision du 29 mai 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% au 3 février 2018 pour des « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme occasionnant une rupture complète du biceps avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite opérée et consistant en limitation douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule droite en rotation interne et externe chez un manuel droitier avec douleurs résiduelles à l’effort. »
Par courrier reçu le 21 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [I] a contesté cette décision en expliquant que le taux évalué à 3% ne reflétait pas la réalité de ses douleurs.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 1er février 2023.
Par jugement rendu le 22 mars 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [D] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [U] [I], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 16 août 2016 à la date de consolidation du 2 février 2018.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2023 et a évalué le taux d’IPP à 13% à la date de consolidation en tenant compte de l’incidence professionnelle.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Représenté par son conseil, Monsieur [U] [I] a accepté les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 13%.
Dispensée de comparution, la CPAM du Val de Marne, selon ses conclusions déposées, demande la confirmation de sa décision du 29 mai 2018 et s’oppose à la demande de majoration du taux au titre de l’incidence professionnelle en l’absence de perte d’emploi ou de perte de salaire significative.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le Docteur [D] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 16 août 2016 à 13% en tenant compte de l’incidence professionnelle compte tenu de la rupture de la longue portion du biceps associée à une désinsertion du tiers supérieur du tendon sous-scapulaire.
La Caisse s’oppose à cette évaluation mais il y a lieu de relever que l’expert précise que le médecin conseil de la Caisse a omis de procéder à l’étude de manœuvres spécifiques qui auraient pu lui permettre d’évaluer complètement les séquelles : palm up test recherchant une douleur du long biceps, manœuvre de Gerber étudiant le tendon du sous-scapulaire, testing du long biceps dans sa fonction supinatrice de l’avant-bras, en sorte qu’il retient le taux de 13%.
Monsieur [U] [I] accepte cette évaluation.
Compte tenu de l’accord du requérant sur le taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 13% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime et en particulier sa gêne subie lors de la reprise du travail et étant rappelé que le médecin conseil de la Caisse a opéré un examen incomplet.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [U] [I] en relation avec l’accident du travail du 16 août 2016 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 13% à la date de consolidation du 2 février 2018.
Les dépens comprenant essentiellement les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM du Val de Marne, à l'exception des frais d'expertise laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D].
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [U] [I] en relation avec l’accident du travail du 16 août 2016 à 13% à la date de consolidation du 2 février 2018.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Val de Marne, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02586 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [I]
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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