Texte intégral
Ordonnance n°
du 14/02/2024
N° RG 22/02138
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le quatorze février deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 24 janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/02138 du répertoire général, opposant :
SASU REIMS EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
APPELANTE
à
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMEE
* * * * *
Madame [T] [X] a été embauchée le 5 avril 2004 en qualité de secrétaire au sein de la société REIMS CHAMPAGNE CONGRES. Le 23 janvier 2019, son contrat de travail a été transféré à la SASU REIMS EVENTS.
Madame [T] [X] a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 9 février 2021.
Par requête du 10 juin 2021, Madame [T] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de REIMS aux fins de contester son licenciement.
Après une radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle le 24 mars 2022.
Madame [T] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de Reims de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 652,52 euros ;
- condamner en conséquence la SASU REIMS EVENTS à lui payer les sommes suivantes :
. 14 412,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 35 809,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5 305,04 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre ;
. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
. 7 000,00 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 700,00 euros au titre des congés payés afférents ;
. 637,30 euros à titre de rappel de salaire relatif au congé de reclassement sur la période du 10 au 19 août 2021 ;
. 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile
- condamner la SASU REIMS EVENTS aux dépens de l'instance, en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée du jugement à venir
Par jugement du 14 décembre 2022, le Conseil de prud'hommes de REIMS a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé par la SASU REIMS EVENTS en date du 9 février 2021 à l'encontre de Madame [T] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;
- condamné la SASU REIMS EVENTS à régler à Madame [T] [X] :
. 35 809,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 5 504,04 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
. 637,20 euros à titre de rappel de salaire relatif au congé de reclassement sur la période du 10 au 19 août 2021
- condamné la SASU REIMS EVENTS à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômages versées à Madame [X] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- condamné la SASU REIMS EVENTS à Madame [T] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'exécution provisoire, pour les sommes non incluses dans l'exécution provisoire de droit prévue par le code du travail s'accompagnerait, dans l'intérêt des parties, d'une consignation à la caisse des dépôts jusqu'à décision devenue définitive ;
- condamné la SASU REIMS EVENTS aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;
La société REIMS EVENTS a interjeté appel le 19 décembre 2022.
Par voie de conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2023, Madame [X] a sollicité la radiation de l'appel interjeté par la SASU REIMS EVENTS faisant valoir qu'elle n'avait pas exécuté le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de REIMS.
Au terme de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Madame [T] [X] demande au conseiller de la mise en état :
DE JUGER l'incident recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
D'ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire RG 22/02138 ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER tardive l'exécution jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 14 décembre 2022 puisque postérieure à l'introduction du présent incident ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la SASU REIMS EVENTS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre de la résistance abusive ;
DE CONDAMNER la SASU REIMS EVENTS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DE PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SASU REIMS EVENTS aux entiers dépens de l'instance et de la débouter de ses demandes contraires ;
Madame [T] [X] fait valoir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que ce n'est qu'en raison de l'introduction de l'incident le 4 octobre 2023 que la SASU REIMS EVENTS a consigné, le 6 novembre 2023, les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance.
Elle ajoute que la volonté de l'employeur de ne pas respecter la décision de première instance est incontestable ce qui l'a contrainte à saisir le conseiller de la mise en état alors que la disproportion entre les moyens financiers respectifs des parties est très importante.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la SASU REIMS EVENTS demande au conseiller de la mise en état :
In limine litis et à titre principal :
DE DÉCLARER irrecevable la demande de radiation formée par Madame [T] [X] en ce qu'elle a été présentée tardivement et en tout état de cause hors délais ;
En conséquence,
DE DÉBOUTER Madame [T] [X] de sa demande de radiation de l'appel interjeté ;
A titre subsidiaire,
DE CONSTATER qu'elle a exécuté, à titre provisoire, le jugement rendu le 14 décembre 2022, en consignant la somme de 43 822,93 euros auprès de la caisse des dépôts et de consignation ;
En conséquence,
DE DÉBOUTER Madame [T] [X] de sa demande de radiation de l'appel ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Madame [T] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SASU REIMS EVENTS soutient, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile que la demande formée par Madame [T] [X] au titre de la résistance abusive est sans lien avec la demande principale, qu'il ne s'agit ni d'une demande accessoire ni d'une demande complémentaire à la demande principale et qu'elle doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
La SASU REIMS EVENTS fait valoir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation formée par Madame [T] [X] est irrecevable faute d'avoir été présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
A titre subsidiaire, elle expose qu'elle a déposé un dossier de déclaration de consignation le 17 octobre 2023, qu'elle a ensuite procédé au versement des sommes près de la Caisse des dépôts le 6 novembre 2023 et que dans la mesure où elle a pleinement exécuté, à titre provisoire, le jugement rendu le 19 décembre 2022, la radiation de l'affaire ne peut être ordonnée.
Motifs :
Au terme de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
À la suite de l'appel interjeté par la SASU REIMS EVENTS le 19 décembre 2022, le calendrier des échanges des écritures a été le suivant, en application des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile :
- la SASU REIMS EVENTS a notifié ses conclusions d'appelante par RPVA le 13 mars 2023,
- Madame [T] [X] qui pouvait conclure jusqu'au 13 juin 2023 a notifié ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente par RPVA le 9 juin 2023,
- la SASU REIMS EVENTS qui pouvait conclure en réponse jusqu'au 9 septembre 2023 a notifié ses conclusions en réponse par RPVA le 30 août 2023.
Madame [T] [X] ayant introduit son incident de radiation le 4 octobre 2023 soit postérieurement à l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, elle est irrecevable en sa demande.
Au terme des articles 789 et 914 du code de procédure civile, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [T] [X] étant, au surplus, irrecevable en son incident de radiation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Partie qui succombe dans la procédure d'incident, Madame [T] [X] est condamnée à payer à la SASU REIMS EVENTS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est condamnée aux dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel enregistré sous le RG n° 22/2138, formée par Madame [T] [X] ;
Déboute Madame [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Madame [T] [X] à payer à la SASU REIMS EVENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [X] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat,
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