Texte intégral
N° RG 20/04063 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUAN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/513
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 12 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2019, la société [5] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) un accident du travail daté du 6 décembre 2018, concernant son salarié, M. [S]. Le certificat médical initial du 7 janvier 2019 faisait état d'un traumatisme de l'épaule gauche.
Le 9 janvier 2019, la caisse a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 mai 2019 la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la prise en charge des arrêts de travail. En l'absence de réponse, elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux devenu tribunal judiciaire.
En sa séance du 24 septembre 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande de la société.
La consolidation de l'état de santé du salarié a été fixée au 2 décembre 2019 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a :
débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail rattachés à l'accident du travail subi par M. [S] le 6 décembre 2018 et de sa demande d'expertise judiciaire,
condamné la société aux dépens de l'instance nés après le 1er janvier 2019.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
dire son recours recevable et bien fondé,
ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
déterminer les lésions directement imputables à l'accident déclaré par M. [S] le 6 décembre 2018,
rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure et indépendante,
déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Elle rappelle que seules les lésions directement imputables à l'accident initial peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'en l'espèce les lésions initialement déclarées ne sauraient justifier un arrêt de travail de près d'un an. Elle considère que seul un état antérieur évoluant pour son propre compte pourrait justifier une telle durée et que le salarié souffrait d'un état antérieur évoqué dans la décision attributive du taux d'incapacité. Elle fait observer que le certificat médical initial, faisant état d'un traumatisme de l'épaule gauche, a été établi un mois après l'accident du travail initialement déclaré et que le certificat médical de prolongation du 26 avril 2019 mentionne une chirurgie de l'épaule gauche pour une « réparation arthrose acromion-claviculaire ». Elle ajoute que l'expertise est le seul moyen permettant d'avoir accès aux pièces justifiant sa demande qui sont en la seule possession de son adversaire.
Par conclusions remises le 23 décembre 2022, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
si une expertise médicale était ordonnée, mettre les frais à la charge de l'employeur.
Elle expose que les arrêts de travail du 7 janvier au 2 décembre 2019 sont tous antérieurs à la date de consolidation et que les certificats médicaux délivrés mettent en évidence la continuité des symptômes. Elle considère que l'employeur ne rapporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail qui bénéficient tous de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail. Elle s'oppose à la demande d'expertise médicale dès lors que la société n'apporte aucun élément sérieux, la durée prétendument excessive des troubles et soins subis par le salarié avant la consolidation de son état de santé ne constituant pas un motif suffisant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'expertise médicale
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Le certificat médical initial est certes postérieur d'un mois à la date de l'accident, cependant l'employeur ne conteste pas la prise en charge de celui-ci en tant qu'accident du travail. Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité des arrêts s'étend jusqu'au 2 décembre 2019.
Il est constant que la décision relative au taux d'IPP du salarié mentionne des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche, sur état antérieur (omarthrose), traité par chirurgie de décompression et réparation de la coiffe. Contrairement à ce qu'indique la société le certificat médical de prolongation du 26 avril 2019 n'évoque pas une réparation de l'arthrose mais une réparation de la coiffe.
Ainsi, la seule existence d'un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et en l'absence d'éléments permettant de retenir que cet état antérieur pourrait évoluer pour son propre compte, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'expertise.
2. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 12 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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