Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01800 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRM4
Minute n° 22/00227
[T]
C/
[J]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 02 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00337
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
M. [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte d'huissier du 4 décembre 2020, Mme [W] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [C] [T] dans les livres de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne, pour recouvrement de la somme de 4.177,33 euros, correspondant en principal aux pensions alimentaires impayées pour les mois de décembre 2017, novembre 2018, mars 2019, juin 2019, novembre 2019, février 2020, octobre 2020 et novembre 2020, en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Sarreguemines le 23 juillet 2015 revêtu de la formule exécutoire le 29 juillet 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 17 octobre 2017 muni de la formule exécutoire le 17 octobre 2017 et signifié le 14 février 2018.
M. [T] a formé opposition à cette mesure et a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de Mme [J] aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages intérêts et 100 euros au titre des frais bancaires qu'il a exposés.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution de Sarreguemines a réduit la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 à la somme de 3.761,49 euros et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens au titre de la procédure d'opposition, les frais de la saisie hors opposition demeurant à l'entière charge du débiteur.
Suivant déclaration reçue le 15 juillet 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne et dénoncée le 9 décembre 2020 et à la condamnation de Mme [J] à lui verser les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 100 euros au titre des frais bancaires ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 mars 2022, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne et de condamnation de Mme [J] à lui verser les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 100 euros au titre des frais bancaires, outre les dépens, et statuant à nouveau, de :
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 à la requête de Mme [J] afin d'obtenir paiement de la somme de 4.177,33 euros
- subsidiairement réduire la saisie-attribution à la somme de 1.200 euros
- condamner Mme [J] à lui restituer les sommes qui lui auront été versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de leur perception
- en tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 100 euros au titre des frais bancaires
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que par jugement du 23 juillet 2015, il a été condamné à verser à Mme [J] une pension alimentaire de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois, que par jugement du 11 juin 2019, la pension alimentaire due pour l'éducation et l'entretien de [P] a été fixée à 220 euros mais que par arrêt du 5 janvier 2021, la cour d'appel l'a supprimée rétroactivement à compter du 1er juillet 2019, cet arrêt signifié à Mme [J] le 1er février 2021 puis à [P] le 15 février 2021 étant devenu définitif. Il fait valoir que si ce dernier arrêt n'était pas intervenu au jour de la saisie-attribution, Mme [J] savait pertinemment à cette date que la pension alimentaire n'avait ni fondement ni justification puisque [P], qui occupait un emploi, n'était plus à sa charge depuis le 26 juin 2019.
Il conteste la mesure de saisie-attribution en ce qui concerne les pensions alimentaires prétendument impayées des mois de décembre 2017, novembre 2018, mars 2019, juin 2019, novembre 2019, février 2020, octobre 2020 et novembre 2020,'en rappelant que Mme [J] ne pouvait plus prétendre à une pension de 400 euros pour le mois de février 2020 et que par courrier du 16 décembre 2020 elle a admis que son décompte est erroné et réduit ses prétentions à la somme de 1.400 euros. Il observe qu'elle sollicite désormais la réduction de la mesure de saisie à la somme de 1.200 euros pour les pensions de décembre 2017, juin 2019 et février 2020, alors que celle de décembre 2017 lui a été versée en janvier 2018 ainsi qu'il en justifie, qu'il démontre par la production de ses relevés de compte avoir réglé les pensions alimentaires de mai, juin et juillet 2019 respectivement les 29 mai 2019, 1er juillet 2019 et 31 juillet 2019'et celles de janvier, février et mars 2020 respectivement les 31 janvier 2020, 5 mars 2020 et 3 avril 2020.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'appelant fait valoir que Mme [J] n'a remboursé que le 13 octobre 2021 les pensions alimentaires qu'elle avait indument perçues pour [P] de juillet 2019 à janvier 2021 et que, nonobstant sa lettre du 16 décembre 2020 emportant réduction de sa créance à 1.400 euros, elle s'est prévalue de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2021 pour obtenir paiement de la somme de 3.761,49 euros, qu'elle n'a pas commencé à rembourser alors qu'elle limite sa demande à 1.200 euros.
Par conclusions du 22 mars 2022, Mme [J] demande à la cour de rejeter l'appel et les demandes de M. [T], confirmer le jugement entrepris, subsidiairement réduire la saisie-attribution à la somme de 1.200 euros et condamner M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir été contrainte de procéder à des mesures d'exécution forcée à plusieurs reprises en raison des irrégularités et retards de paiement des pensions alimentaires et précise que M. [T] a mandaté un huissier de justice pour recouvrer les indus suite à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 janvier 2021 et avoir remboursé les sommes trop-perçues.
Elle prétend que l'appelant ne démontre pas la réalité des paiements qu'il invoque, que ses allégations concernant le paiement de la pension alimentaire de décembre 2017 ne sont pas vérifiables dans la mesure où le relevé de compte qu'il produit est noirci en tout ou partie et que le relevé afférent au mois suivant ne fait pas apparaître de double paiement et qu'il ne produit pas le relevé bancaire de février 2020, les pièces n° 8 et 9 concernant les mois de janvier et mars 2020. Elle soutient qu'il résulte du courrier qu'elle a adressé le 16 décembre 2020 qu'il était toujours redevable, à la date de la saisie-attribution, des pensions de décembre 2017 (400 euros), juin 2019 (400 euros), février 2020 (400 euros) et octobre 2020 (200 euros), soit au total la somme de 1.400 euros, et ce en vertu du jugement du 11 juin 2019, étant rappelé que l'arrêt de la cour d'appel de Metz supprimant la pension alimentaire pour [P] n'est intervenu que le 5 janvier 2021.
Elle maintient que M. [T] est toujours redevable des pensions de décembre 2017 (400 euros), juin 2019 (400 euros) et février 2020 (400 euros) ainsi qu'elle en justifie par les relevés bancaires qu'elle produit alors que l'appelant ne verse aucun extrait pour ces mêmes mois ni ne justifie d'un double paiement au cours d'un même mois. Elle conteste tout abus dans la poursuite du recouvrement forcé de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2022 par M. [T] et le 22 mars 2022 par Mme [J], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 mars 2022';
Sur la saisie-attribution
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 janvier 2021, que par jugement du 23 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a condamné M. [T] à verser à Mme [J], pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total avec indexation, que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 17 octobre 2017, que par jugement du 11 juin 2019 la contribution de M. [T] à l'entretien et l'éducation de [P] a été fixée à la somme mensuelle de 220 euros et que ce jugement a été infirmé par l'arrêt du 5 janvier 2021 pour la période postérieure au 1er juillet 2019, la cour supprimant à compter de cette date la contribution de M. [T] à l'entretien et l'éducation de [P].
Sur le fondement du jugement du 23 juillet 2015 confirmé par l'arrêt du 17 octobre 2017, Mme [J] a fait pratiquer le 4 décembre 2020, une mesure de saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [T] dans les livres de la Caisse d'Epargne, pour paiement de la somme principale de 2.432,04 euros, correspondant aux pensions alimentaires dues pour les mois de décembre 2017 (400 euros), novembre 2018 (400,36 euros), mars 2019 (406,36 euros), juin 2019 (406,36 euros), novembre 2019 (409,48 euros), octobre 2020 (204,74 euros) et novembre 2020 (204,74 euros), outre les intérêts échus pour un montant de 329,13 euros et les frais (droit de recouvrement 113,33 euros, frais de procédure et d'exécution échus 293,00 euros, frais et intérêts à échoir évalués'431,70 euros, provision pour intérêts à échoir'37,19 euros, coût de l'acte'134,58 euros).
Le premier juge a exactement relevé que Mme [J] ne justifiant ni de ses modalités ni de son calcul, il ne pouvait y avoir lieu à mise en 'uvre de l'indexation. Par ailleurs, aux termes d'un courrier qu'elle a adressé à l'huissier de justice le 16 décembre 2020, admettant avoir omis de prendre en compte certains versements, elle a indiqué que restaient dues les pensions de décembre 2017 (400 euros), juin 2019 (400 euros), février 2020 (400 euros), octobre 2020 (200 euros) soit la somme de 1.400 euros, qu'elle a réduite à 1.200 euros par conclusions du 22 mars 2022, correspondant aux pensions alimentaires de décembre 2017 (400 euros), juin 2019 (400 euros) et février 2020 (400 euros).
S'agissant de la pension alimentaire due pour le mois de décembre 2017, M. [T] auquel il appartient, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de rapporter la preuve des paiements qu'il allègue, se borne à produire un relevé de son compte bancaire en date du 10 janvier 2018 mentionnant un virement de 400 euros au profit de Mme [W] [T] en date du 9 janvier 2018, qu'il prétend correspondre au règlement de la pension alimentaire de décembre 2017. Il sera toutefois observé que le relevé du compte de Mme [T] pour le mois de décembre 2017 ne fait état d'aucun paiement et que celui afférent au mois de janvier 2018 ne porte mention que d'un seul versement de 400 euros en provenance de M. [T] en date du 9 janvier 2018. En l'absence de tout autre élément, il convient de considérer que ce paiement s'applique à la pension alimentaire de janvier 2018 et que la preuve n'est pas rapportée par l'appelant qu'il a réglé celle afférente au mois de décembre 2017.
M. [T] justifie par la production de ses relevés bancaires pour l'année 2019 du virement des sommes de 400 euros au crédit du compte de Mme [J] en date des 8 janvier, 18 février, 25 mars, 26 avril, 29 mai, 1er juillet, 31 juillet, 4 septembre, 1er octobre, 31 octobre, 2 décembre et 30 décembre, rapportant ainsi la preuve du règlement de la pension alimentaire sur 12 mois, y compris le mois de juin 2019.
Enfin, il produit ses relevés de compte pour l'année 2020, attestant du règlement à destination de Mme [J] des sommes de 400 euros les 31 janvier, 5 mars, 3 avril, 4 mai, 8 juin, 1er juillet, 5 août, 17 septembre et de celles de 200 euros les 5 novembre et 22 décembre. En revanche, il ne démontre pas avoir réglé la pension alimentaire afférente au mois de février 2020, soit la somme de 200 euros.
Etant rappelé que l'erreur dans l'acte de poursuite du montant de la créance n'affecte pas la validité de la mesure d'exécution qui demeure valable à hauteur du montant déterminé par le juge, la demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
En revanche, au vu de ce qui précède, il convient de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2020 à la somme de 600 euros en principal, outre les intérêts au taux légal produits par la somme de 400 euros à compter du 1er janvier 2018 et par la somme de 200 euros à compter du 1er mars 2020 et les frais, non contestés, à hauteur de 540,91 euros. Le jugement déféré est infirmé.
Le présent arrêt valant titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts et au titre des frais bancaires
La saisie-attribution diligentée par Mme [J] le 9 décembre 2020 ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle était fondée pour partie, étant observé d'une part que M. [T] n'a pas été en mesure de justifier s'être acquitté des pensions alimentaires pour les deux enfants pour les mois de décembre 2017 et février 2020 et d'autre part, que l'arrêt supprimant rétroactivement à compter du 1er juillet 2019 sa contribution à l'entretien et l'éducation de [P] n'a été prononcé que le 5 janvier 2021.
L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 100 euros au titre des frais bancaires, en l'absence de toute pièce justificative.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Sarreguemines en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal dressé le 4 décembre 2020 par huissier de justice et dénoncée le 9 décembre 2020 ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2020 par Mme [W] [J] entre les mains de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne sur les comptes ouverts au nom de M. [C] [T], à la somme de 600 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 400 euros à compter du 1er janvier 2018 et sur la somme de 200 euros à compter du 1er mars 2020, et aux frais à hauteur de la somme de 540,33 euros ;
DEBOUTE M. [C] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais bancaires ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à Mme [W] [J] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT