Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10277
N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7S
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 8], [Adresse 9], représenté par son syndic, LE TERROIR,S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0732
DÉFENDEURS
Madame [T] [F]
[Adresse 3], à [Localité 8]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7S
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n° 0592 et 1042 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] et [Adresse 1], dit « [Adresse 9] ».
Par sommation de payer délivrée le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [T] [F] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploits d'huissier signifiés le 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8], [Adresse 9] a fait assigner Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 6 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8], [Adresse 9] demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6, 1240, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 700 et750-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ensemble des pièces communiquées au soutien de la demande,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8], [Adresse 9], recevable et bien fondé en son action,
Condamner Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 4.142,48 € au titre des charges de copropriété arriérées dues au 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.031,60 € à compter du commandement de payer du 17 janvier 2023, et sur la somme de 2.738, 81 € à compter de l’assignation,
- 672,93 €, au titre des frais dus au 5 juillet 2023,
- 2.200 €, à titre de dommages et intérêts,
- 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Exclure Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] du bénéfice de la répartition des dommages et intérêt, frais de justice de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui seront alloués au syndicat,
Condamner Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2023 ,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
A l’audience du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20/28 rue de la Fédération à [Localité 8], [Adresse 9] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.
M. [P] [F] a été cité à personne. M. [M] [F] et Mme [T] [F] ont été cités à étude. Ils n’ont pas comparu à l'instance. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet d’assurer un bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a placé son assignation sur une date dédiée au traitement des saisines du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité. Il vise au demeurant ledit article 19-2 dans le visa du dispositif de son assignation.
Cependant, son assignation est une assignation « devant le tribunal judiciaire de Paris » et comporte des demandes relevant de la procédure de droit commun relative au recouvrement des charges de copropriété.
Il convient donc de rouvrir les débats à l’audience du 09 Octobre 2024 pour demander au syndicat des copropriétaires de :
- préciser clairement la procédure selon laquelle il entend poursuivre le recouvrement des charges de copropriété,
- si l’action est poursuivie sur le fondement de la procédure accélérée au fond, justifier de la recevabilité de celle-ci, le président relevant que les mises en demeure versées au débat ne répondent pas aux exigences prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’elles ne mettent pas en demeure les copropriétaires de régler sous 30 jours une provision mais un arriéré de charges,
- si l’action est poursuivie sur le fondement de la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire, solliciter la réorientation du dossier en mise en état classique et, le cas échéant, le prononcé immédiat de l’ordonnance de clôture,
- en tout état de cause, préciser au sein du dispositif si la condamnation solidaire des défendeurs est sollicitée, la solidarité n’étant mentionnée que dans la partie de l’assignation relative à l’exposé des moyens,
- faire toute observation sur les conséquences, s’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, de l’envoi de la mise en demeure à un seul des trois défendeurs (Mme [T] [F]), alors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’indivision ait désigné celle-ci en qualité de mandataire de l’indivision,
- justifier de la signification aux défendeurs non comparants de toute nouvelles conclusions, actualisant le cas échéant les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 à 13h35, afin que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8], [Adresse 9] justifie de la recevabilité de son action en :
- précisant clairement la procédure selon laquelle il entend poursuivre le recouvrement des charges de copropriété,
- si l’action est poursuivie sur le fondement de la procédure accélérée au fond, en justifiant de la recevabilité de celle-ci, le président relevant que les mises en demeure versées au débat ne répondent pas aux exigences prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’elles ne mettent pas en demeure les copropriétaires de régler sous 30 jours une provision mais un arriéré de charges,
- si l’action est poursuivie sur le fondement de la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire, en sollicitant la réorientation de l’affaire en audience de mise en état classique et, le cas échéant, le prononcé immédiat de l’ordonnance de clôture,
- en tout état de cause, en précisant au sein du dispositif si la condamnation solidaire des défendeurs est sollicitée, la solidarité n’étant mentionnée que dans la partie de l’assignation relative à l’exposé des moyens,
- en faisant toute observation sur les conséquences, s’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, de l’envoi de la mise en demeure à un seul des trois défendeurs, Mme [T] [F], alors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’indivision ait désigné celle-ci en qualité de mandataire de l’indivision,
- en justifiant de la signification aux défendeurs non comparants de toute nouvelle conclusion, actualisant le cas échéant les demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La Greffière La Présidente
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