Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWLR
[F]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL CEDEX
du 25 Octobre 2022
RG : 125972/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTS :
[Z] [F], fils et ayant droit de M. [B] [F]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[W] [F] , petit fils et ayant droit de M. [B] [F] ( mineur)
né le 06 Octobre 2012 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[R] [F], petit fils et ayant droit de M. [B] [F] ( mineur)
né le 10 Novembre 2015 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[G] [T] [F], fils et ayant droit de M. [B] [F]
né le 19 Juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[X] [F], petite fille et ayant droit de M. [B] [F]
né le 20 Janvier 2006 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[H] [F], petit- fils et ayant droit de M. [B] [F]
né le 14 Février 2012 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[A] [F], petite- flle et ayant droit de M. [B] [F]
né le 18 Novembre 2014 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[O] [F], petit - fils et ayant droit de M. [B] [F]
né le 21 Décembre 2018 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[B] [F] a exercé différents métiers, notamment dans le secteur du service d'aide à la personne. Elle a plus précisément travaillé, de 1980 à 1986, en qualité d'ouvrière de presse dans le domaine de la métallurgie dans deux entreprises différentes ([9] et [4]) puis, de 1988 à 1992, comme agent de fabrication de freins pour voitures et camions au sein de la société [6] à [Localité 12].
Le 18 mars 2020, elle a souscrit une déclaration de maladie de professionnelle auprès de la mutualité sociale agricole de l'Ardèche-Drôme-Loire (la MSA) qui, le 14 janvier 2021, a refusé sa demande de prise en charge au motif que « le délai de prise en charge et l'exposition ne sont pas respectés ».
[B] [F] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'obtention de l'indemnisation des préjudices résultant de son cancer broncho-pulmonaire et, selon elle, de son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Suite à son décès à l'âge de 67 ans le 31 août 2021, ses ayants droit, M. [G] [F], Mme [X] [F], M. [H] [F], Mme [A] [F], M. [O] [F], [Z] [F], [W] [F] et [R] [F] (les ayants droit, les consorts [F]) ont, le 13 septembre 2022, déposé un formulaire d'indemnisation auprès du FIVA.
Par décision du 21 octobre 2021, la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (la CECEA) a rendu un avis écartant le lien de causalité entre la pathologie de [B] [F] et une exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 25 octobre 2022, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation des ayants droit de [B] [F] au motif que : « L'étude du dossier et des documents transmis ne permettent pas d'établir un lien entre la pathologie de Mme [F] et une exposition à l'amiante ».
Par requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2022, les ayants droit de [B] [F] ont saisi la cour en contestation de cette décision de rejet.
Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
- les déclarer, à titre personnel et es qualité d'ayants droit de Mme [F], recevables et bien-fondés en leur demande,
- constater que [B] [F] a été exposée, de son vivant, à l'amiante, au cours de son activité professionnelle,
Avant-dire droit,
- ordonner, aux frais avancés du FIVA, une expertise médicale confiée à tel expert spécialisé qu'il plaira à la cour de désigner avec notamment pour mission de :
* se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le dossier médical de [B] [F],
* convoquer toutes les parties en cause à une réunion d'expertise,
* examiner le dossier de [B] [F] et recueillir les doléances des consorts [F],
* déterminer la nature exacte de la pathologie dont souffrait [B] [F] et dont elle est décédée et le lien éventuel de causalité avec son exposition à l'amiante,
* fournir tous éléments propres à évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par le défunt du temps de son vivant, en lien avec sa pathologie, et notamment :
- le préjudice fonctionnel,
- le préjudice moral,
- les souffrances physiques endurées,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice esthétique,
- le recours à tierce personne,
- les pertes de gains professionnels,
- les frais médicaux restés à charge,
* fournir tous éléments propres à évaluer les préjudices de ses proches,
* fournir, de manière générale, tous éléments utiles à la solution du litige,
- dire que l'expert désigné en cas de nécessité s'adjoindra le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sein, même non médical, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations éventuelles auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif,
- surseoir à statuer dans l'attente de la production dudit rapport, sans lequel l'étendue du droit à indemnisation et les préjudices des concluants ne peuvent être valablement appréciés,
- débouter le FIVA de toutes demandes contraires,
- condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer que le lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par [F] et son exposition à l'amiante n'est pas avéré,
En conséquence,
- confirmer sa décision de rejet d'indemnisation du 25 octobre 2022,
- rejeter la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
- débouter les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les ayants droit de [B] [F] sollicitent le prononcé d'une mesure d'expertise. Ils soutiennent que la défunte a été exposée, de son vivant, à l'amiante au cours de son activité professionnelle. Ils sollicitent, avant-dire droit, une expertise médicale afin, notamment, de déterminer la nature exacte de la pathologie dont souffrait [B] [F] et dont elle est décédée, et le lien éventuel de causalité avec son exposition à l'amiante. Ils considèrent en effet que la CECEA a procédé à une appréciation laconique, erronée et non contradictoire des pièces qui lui étaient soumises et prétendent produire des éléments sérieux de nature à remettre en cause l'avis de ladite commission. Ils considèrent qu'il ressort du dossier médical que la seule origine possible du carcinome bronchique de la défunte est l'exposition à l'amiante. Ils relèvent enfin qu'il n'existait aucune autre source d'exposition à l'amiante dans l'environnement de [B] [F].
En réponse, le FIVA rappelle que les décisions de la CECEA sont prises par des spécialistes après une étude approfondie du dossier et représente une valeur non négligeable, de sorte que son avis ne saurait être remis en cause. Il ajoute que les appelants ne rapportent pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre la pathologie de [B] [F] et son exposition à l'amiante. Il précise également qu'une telle exposition ne suffit pas à caractériser un lien de causalité avec la présence d'un cancer broncho-pulmonaire, à plus forte raison lorsque cette exposition est faible, ajoutant que la pathologie développée par [B] [F] est d'origine multifactorielle.
La cour entend liminairement rappeler, pour principe et quoique cette fin de non-recevoir ne soit pas soulevée par la partie adverse, qu'est irrecevable la demande présentée, à titre principal, tendant au prononcé d'une expertise dès lors qu'elle ne saisit la juridiction d'aucune demande tendant à ce qu'elle statue au fond, l'expertise ne constituant qu'un moyen de preuve destiné à établir l'existence d'un droit.
En tout état de cause, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, s'agissant d'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d'une demande principale qu'elle suppose nécessairement.
De plus, il est constant qu'il appartient au demandeur de justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à son état de santé. Il doit à ce titre adresser au FIVA toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier.
Il appartient par ailleurs au FIVA de se prononcer sur les conditions d'indemnisation et, notamment, d'apprécier si l'exposition à l'amiante peut être considérée comme étant la cause de l'atteinte à l'état de santé de la victime.
Sont supposées avoir été exposées à l'amiante :
- les victimes qui ont été exposées à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle (maladie professionnelle reconnue ou à reconnaître),
- les victimes atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l'exposition à l'amiante, à savoir :
* le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et les autres tumeurs primitives pleurales
* les plaques pleurales calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, confirmées par un examen tomodensitométrique (scanner),
Dans le cas de victimes dont le lien entre l'exposition à l'amiante et la maladie n'est pas supposé, le dossier est transmis à la CECEA qui se prononce sur les circonstances de l'exposition à l'amiante. Ladite commission procède alors à l'instruction du dossier et sollicite, si besoin, la communication d'éléments complémentaires. Elle se réunit en séance plénière pour statuer sur l'existence d'une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante puis transmet son avis au FIVA pour les suites à donner au dossier.
Ici, le cas de [B] [F], atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif pour lequel la MSA a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, appartient à cette troisième catégorie de victimes, à savoir celles dont le lien entre l'exposition à l'amiante et la maladie n'est pas supposé. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve de la réalité du lien de causalité entre la pathologie présentée par la défunte et l'exposition à l'amiante, à savoir une contamination par l'amiante par l'inhalation de poussières d'amiante et ce, de façon certaine et directe, ou de justifier d'éléments suffisamment sérieux qui le laissent supposer pour voir ordonner une expertise médicale.
Le dossier de la défunte a été régulièrement transmis par le FIVA à la CECEA qui a, le 21 octobre 2021, écarté un lien de causalité entre sa pathologie et une exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, en indiquant : « Après analyse des documents transmis, la Commission ne retrouve pas d'exposition à l'amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par Mme [F] ».
Le FIVA admet que [B] [F] a été exposée à l'amiante « par pics durant 4 mois (de février à mai 1988), puis de manière exceptionnelle durant moins de 2 ans et demi ». Il considère que cette exposition est trop faible pour qu'un lien de causalité direct et certain puisse être retenu dès lors que, selon les données issues du rapport INSERM en 1997, « la probabilité qu'un cancer broncho-pulmonaire lié à l'amiante se développe est d'autant plus faible que la quantité d'exposition est faible ». Il ajoute que la défunte n'était pas porteuse de plaques pleurales, ce qui corrobore, selon le FIVA, une faible exposition à l'agent pathogène. Il ajoute que le cancer broncho-pulmonaire est multifactoriel et que l'une des causes peut être le tabagisme.
Il résulte des pièces produites par le FIVA que le lien de causalité certain n'est pas avéré, étant observé que les pièces transmises par les consorts [F] sont identiques à celles fournies à la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante et ne permettent pas de rapporter la preuve de la réalité du lien de causalité entre la pathologie présentée par la défunte et l'exposition à l'amiante. La cour entend préciser que le fait que la CECEA soit une structure interne au FIVA ne suffit pas à justifier une mesure d'expertise.
Les appelants estiment, cependant, rapporter la preuve d'éléments sérieux laissant supposer le lien de causalité et, partant, venant justifier leur demande d'expertise médicale. Ils se prévalent d'une étude publiée en France en 2003 par le département santé travail de l'InVS qui conclut à une exposition à l'amiante quotidienne et prolongée des mécaniciens automobiles dans la limite de 3,4%. Ils soulignent que la défunte a travaillé pendant plus de 5 années dans des locaux avec une exposition à l'amiante. Ils excipent également des avis des docteurs [I] et [U] des 21 mars 2022, 20 août 2019 et 18 juin 2020, ayant suivi [B] [F], dont il ressort un lien « probable » entre le développement de son cancer et une exposition professionnelle à l'amiante.
Or, les parties s'accordent sur la pathologie dont a souffert [B] [F]. Dès lors, la demande d'expertise médicale visant à la caractériser n'est pas justifiée puisque que ne sont discutées ni la nature de la pathologie, ni la cause du décès, ni la réalité d'une exposition à l'amiante mais uniquement son ampleur, soit le lien de causalité direct et certain. Or, cette preuve incombe aux appelants qui échouent à la rapporter, les éléments produits n'étant pas suffisants pour le laisser supposer et pour justifier du prononcé d'une mesure d'expertise. Une telle mesure n'a pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En conséquence, la demande d'expertise des consorts [F] sera rejetée et la décision de rejet d'indemnisation du 25 octobre 2022 du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante confirmée par la cour.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA supportera les dépens d'appel en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2021.
La demande formée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les consorts [F], qui succombent, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision de rejet d'indemnisation du 25 octobre 2022 du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Rejette la demande d'expertise de M. [G] [F], Mme [X] [F], M. [H] [F], Mme [A] [F], M. [O] [F], [Z] [F], [W] [F] et [R] [F],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] [F], Mme [X] [F], M. [H] [F], Mme [A] [F], M. [O] [F], [Z] [F], [W] [F] et [R] [F],
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE