Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° B 20-22.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.115 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile (ECSA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Etudes et construction de sièges pour l'automobile a formé un pourvoi additionnel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'additionnel ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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