Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 4
JUGEMENT DU : 03 Juin 2024
Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Avril 2024
GROSSE :
Le 03 Juin 2024
à Maître Aurélie REYMOND
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01314 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U6W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]” sis [Adresse 1]
representé par son syndic en exercice le CABINET LAGIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Madame [P] [M]
née le 19 Novembre 1964 à [Localité 5] (26)
demeurant [Adresse 3]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [N] [L]
né le 20 Février 1968 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 3]
régulièrement assigné, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] situé [Adresse 1], a fait assigner [P] [M] et [N] [L] en demandant au président du présent tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5.696,87 € au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur chargées échues et non échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1.500 € à titre de dommages-intérêts, 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle, le syndicat des copropriétaires [6], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
[P] [M] et [N] [L] régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu ni été représentés de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des propositions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différente, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires [6] fait valoir que [P] [M] et [N] [L], propriétaires des lots 43, 49 et 50 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété, n’ont pas payé les charges et provisions échues d’un montant de 2.130,47 € arrêtées au 31 mars 2024 ainsi que les provisions non échues pour l’année 2024 en application de l’article 19-2 précité d’un montant de 2.654,40 € outre la somme de 912 € au titre des frais et produit des décomptes à l’appui de ses demandes.
Le syndic a adressé aux copropriétaires une mise en demeure par lettre recommandée expédiée le 9 février 2024, qui n’a pas été réclamée par ces derniers, de payer la somme de 2.130,47 € au titre des provisions exigibles pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024.
Il est donc justifié du non-paiement d’une provision due après un délai de 30 jours après la mise en demeure étant précisé qu’un commandement de payer a été adressé aux défendeurs le 6 mars 2024.
Il est également justifié de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels par la production du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 10 janvier 2024 et selon lequel le budget prévisionnel pour l’exercice comptable de l’année 2024 à la somme de 120.000 € a été voté et le syndic autorisé à procéder à des appels de fonds trimestriels.
Dès lors, le demandeur est bien-fondé à réclamer le paiement des provisions non encore échues de l’exercice comptable en cours.
Ce procès-verbal contient également approbation des comptes de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2022.
Il est également justifié de l’approbation des comptes de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2021 et de l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice comptable de l’année 2023 (procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2023) et le 31 décembre 2022).
Il n’est par contre pas justifié de l’approbation des comptes de l’exercice comptable de l’année 2023 de sorte que le demandeur n’est pas fondé à réclamer les sommes restant dues appelées pour cette période.
Dès lors, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ci-dessus rappelé, seules les provisions non encore échues pour l’année 2024 et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents dont il est justifié d’une approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé à réclamer dans le cadre de la procédure accélérée au fond les sommes suivantes :
Provisions échues de l’année 2024 : 884,80 € (appel de fonds du 1er janvier au 31 mars 2024) Provisions non échues de l’année 2024 (provisions du 1er avril au 31 décembre 2024) : 2.654,40 €
[P] [M] et [N] [L] seront par conséquent condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.539,20 €.
Le demandeur justifie par ailleurs avoir engagé des frais pour recouvrir sa créances à hauteur de 912 €, somme qui devra lui être remboursée par [P] [M] et [N] [L].
Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure.
Le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par les intérêts assortissant sa créance à compter de la mise en demeure de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de sommages et intérêts.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
Les défendeur succombant, seront condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement [P] [M] et [N] [L] à payer ay syndicat des copropriétaires [6] les sommes de 3.539,20 € correspondant aux provisions échues et à échoir de l’exercice comptable 2024 et de 912 € au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement [P] [M] et [N] [L] à payer ay syndicat des copropriétaires [6] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [P] [M] et [N] [L] [6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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